Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 17
I. – Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879.
Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat.
Toutefois, elle est applicable aux établissements publics de recherche, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme.
II. – Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.
Le projet d'échange doit contenir certaines mentions obligatoires Le projet d'échange doit contenir les énonciations prescrites par l'article D. 124-4 du C. rur., concernant notamment les coéchangistes et les biens échangés : la désignation des parties à l'acte conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière et de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ; la désignation, […] Toutefois, les soultes payées à l'État ou aux établissements susvisés donnent ouverture à la taxe de publicité foncière au taux prévu pour les ventes (CGI, art. 1040).
Lire la suite…Libéralités au profit de l'État et de certains établissements publics Conformément aux dispositions du I de l'article 1040 du code général des impôts (CGI), les dons et legs consentis à l'État et aux établissements publics de recherche, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance et aux établissements publics fonciers créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme (C. urb.) à l'article L. 321-13 du C. urb. sont exonérés de DMTG. Cette exonération de DMTG s'étend aux établissements publics nationaux. […] à l'article L. 123-3 du C. éduc.. […] conditions fixées à l'article 794 du CGI et à l'article 795 du CGI. […] à celles mentionnées à l'article 794 du CGI et à l'article 795 du CGI.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition au litige : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, […] (…) doivent – sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 – acquitter, dans les conditions de droit commun, […]
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 1654 du même code : « Les établissements publics, (…) doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. (…) » ;
) Il résulte du premier alinéa de l'article 1010 du code général des impôts (CGI) que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. […] les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales () doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, […]
N° 474966 – Société Infocom France 9 ème et 10 ème chambres réunies Séance du 24 mai 2024 Lecture du 18 juin 2024 Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique Créée par la loi du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité, la taxe sur les véhicules des sociétés a connu, avant sa suppression en 2022, nombre d'évolutions ayant abouti, par accumulation sans réel toilettage des dispositions successives ayant élargi et précisé son champ et son assiette, à faire de cette taxe et de l'article 1010 du CGI qui la prévoit, une illustration fiscale modeste du …
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