Entrée en vigueur le 12 septembre 2015
Est créé par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 43 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1127 du 10 septembre 2015 - art. 1
Les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région détiennent, directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements. Aucun autre actionnaire ou groupe d'actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements.
Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre d'une convention, avec d'autres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des établissements d'enseignement supérieur consulaire.
Le cas échéant, et par dérogation à l'article L. 225-20, la responsabilité civile des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires.
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des établissements d'enseignement supérieur consulaire et exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral et non plus considérés comme étant intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Les élus locaux ne peuvent participer aux commissions d'appels d'offres lorsque l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dont ils sont membres est candidat à l'attribution d'un marché public.
Sous réserve de l'article L. 443-1 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont habilités à exercer en France et à l'étranger, sous réserve de l'accord des gouvernements intéressés, eux-mêmes et par l'intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent, directement ou indirectement, à leurs missions et à leurs activités, définies par la convention mentionnée à l'article L. 711-19 du présent code, ainsi que toute autre activité prévue par leurs statuts.
Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur consulaire a réalisé un bénéfice distribuable, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11, il est affecté à la constitution de réserves.
Les statuts des établissements d'enseignement supérieur consulaire sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'industrie.





pendant 7 jours
[…] en application des dispositions de l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 813-7 du C.rur., […] L'exonération concerne également les établissements privés de formation professionnelle agricole qui ont passé un contrat avec l'État conformément aux dispositions de l'article L. 813-1 du C. rur. à l'article L. 813-7 du C. rur.. 5. […] Établissements d'enseignement supérieur consulaire Les établissements d'enseignement supérieur consulaire (EESC) mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce (C. com.) bénéficient d'une exonération de CFE en application du 1° bis de l'article 1460 du CGI pour : leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ; […]
Lire la suite…[…] mentionné à l'article L . 212-1 du C. for. […] Établissements d'enseignement artistique publics ou privés Les enseignements artistiques sont définis par l'article L . 216-2 du code de l'éducation (C. éduc), […] par l'article L . 312-8 du C. éduc. et par l'article L . 361-5 du C. éduc. relatifs aux enseignements artistiques. […] Établissements d'enseignement supérieur consulaire Les établissements d'enseignement supérieur consulaire (EESC) mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce (C. com.) ont été institués par l'article […]
Lire la suite…[…] c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ». […] qu'aux termes de l'article 10 de la loi Fillion n° 2003-47 du 17 janvier 2003'les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée peuvent opter jusqu'au 31 mars 2004 pour le bénéfice, à compter du 1er avril 2004, […] qu'il résulte des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1315, […]
[…] '1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ; […] 6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;
[…] L'URSSAF ajoute que la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a permis la création par les [5], établissements publics placés sous la tutelle de l'État, d'entités autonomes de droit privé dédiées à la gestion de leurs écoles d'enseignement supérieur, sous la forme de sociétés prévues par l'article L. 711-17 du code de commerce. […] 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ;
[…] Les fondations universitaires et les fondations partenariales ; Les centres hospitaliers universitaires (CHU) **; Les établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés (d'intérêt général), et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article […] L. 711-17 du Code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; Les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) bénéficiant du label GEIQ ; Les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion ; Les associations intermédiaires, […]
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