Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 mai 2021, n° 19/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01999 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 3 juin 2019, N° 18/00578 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01999 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLPH
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 03 Juin 2019 – RG n° 18/00578
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MAI 2021
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le […] à SAINT-LO (50000)
[…]
[…]
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
14340 NOTRE-DAME D’ESTREES CORBON
L’ F X-Y
N° SIRET : 505 209 148
[…]
14340 NOTRE-DAME D’ESTREES – CORBON
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX,
Tous assistés de Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société SA MBA JUMP INVEST
N° SIRET : CHE 213 .710.112
C/o Fiduciaire du St Bernard Sarl, […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Véronique A, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Mai 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 25 juin 2018, la société Mba Jump Invest a fait assigner à jour fixe l’F X-Y, M. Y et Mme X afin de les voir condamnés à lui restituer deux équidés dénommés Vivaldi du Reverdy et Symphonie des Biches et ce sous astreinte.
Selon jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
— condamné l’F X-Y à restituer à la société Mba Jump Invest les deux chevaux
— dit que cette restitution interviendra au siège de l’F X-Y dans les huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par cheval
— rejeté toute autre demande plus ample et contraire
— condamné l’F X-Y à payer les dépens
— condamné l’F X-Y à régler à la société Mba Jump Invest la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 juillet 2019, M. Y, Mme X et l’F X-Y ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leur conclusions écrites notifiées le 17 septembre 2019, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner la société Mba Jump Invest à leur payer à chacun la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la société Mba Jump Invest aux dépens.
Selon écritures notifiées le 10 décembre 2019, la société Mba Jump Invest demande à la cour de:
— débouter les appelants de leurs demandes
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité à 1500 euros l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner les appelants aux dépens d’appel
— condamner les appelants à payer à la société Mba Jump Invest la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, on relèvera que les parties régulièrement convoquées à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue en première instance après renvoi, ont été mises en mesure de faire valoir leurs arguments. Le principe du contradictoire (ou du respect des droits de la défense) n’a donc pas été violé.
Il est constant que l’F X-Y a cédé à la société Mba Jump Invest (alors en formation) deux chevaux dénommés Vivaldi du Reverdy et Symphonie des Biches en mai 2013.
Il est soutenu qu’en sa qualité d’associés détenant 50 % des parts de la société, l’F X-Y serait propriétaire de 50 % desdits chevaux.
Cette affirmation est inexacte dans la mesure où les deux équidés appartiennent à la société Mba Jump Invest en tant que personne morale, et non aux associés de la société.
Ainsi, il est établi que la société Mba Jump Invest est seule propriétaire de Vivaldi du Reverdy et Symphonie des Biches.
Les deux parties rappellent que les chevaux ont été confiés à M. Y au sein du Haras-des-Biches en Normandie afin qu’il définisse leur plan de carrière.
Le procès-verbal du conseil d’administration de la société en date du 8 mars 2013 indique en effet que 'M. B Y est seul responsable de définir le plan de carrière des chevaux qui sont basés en Normandie, sous la responsabilité de F X-Y'.
La société Mba Jump Invest rappelle sans être contestée sur ce point, que M. Y devait donc sous la responsabilité de l’F X-Y, conserver les chevaux en pension dans son écurie (c’est à dire au Haras-des-Biches), les entretenir et les préparer en vue de compétitions (c’est à dire les entraîner), l’objectif étant à terme, de les vendre.
Le contrat passé entre la société Mba Jump Invest d’une part, et M. Y et l’F X-Y d’autre part, est donc à la fois un contrat de dépôt (pour la conservation et l’entretien des équidés) et un contrat d’entreprise (pour l’entraînement et la préparation aux courses), les règles des deux contrats s’appliquant distributivement.
Il est constant en outre qu’il a été confié mission au dépositaire/entraîneur des équidés de rechercher des acquéreurs, leur vente ayant été envisagée à compter de l’année 2016.
Il résulte en effet du procès-verbal de délibération du conseil d’administration de la société en date du 12 octobre 2015 qu’il a été retenu que 'l’ensemble des membres du conseil est d’avis qu’il faudra commercialiser activement les chevaux durant l’année 2016.'
Aux termes du procès-verbal de délibération du 21 juin 2017, il a été décidé d’organiser le rapatriement rapide des chevaux au siège de la société, la société Mba Jump Invest expliquant cette décision par le constat de l’incapacité de M. Y à trouver des acquéreurs pour les équidés.
Les appelants s’opposent à cette restitution, tout en précisant que Vivaldi du Reverdy a déjà été récupéré en exécution du jugement et que Symphonie des Biches a été vendue.
La société Mba Jump Invest conteste la vente de Symphonie des Biches indiquant : ' (..) la prétendue vente de la jument Symphonie des Biches n’est pas prouvée'.
Or, il n’est pas justifié que Symphonie des Biches a été cédée.
En effet, le mail du 6 juin 2019 qui fait état de cette vente, émane du conseil des appelants et ne peut donc valoir preuve de la cession ( nulle partie ne pouvant se constituer de preuve à elle-même).
En outre, le mail du conseil de la société Mba Jump Invest (Me A) du 24 juin 2019 adressé au conseil des appelants mentionne uniquement que le transporteur n’a pu récupérer Symphonie des Biches. La vente alléguée concernant Symphonie des Biches n’a pas été constatée, Me A indiquant seulement : 'Vous m’annoncez que Symphonie a été vendue'.
En conclusion, il n’est pas démontré que Symphonie des Biches a été cédée et que les appelants ne la détiendraient plus.
Pour s’opposer à la demande de restitution, les appelants invoquent un risque relatif au recouvrement de leur créance de compte courant (182 622,60 euros) à l’encontre de la société Mba Jump Invest affirmant que les équidés constituent le principal actif de la société.
Toutefois, l’argument tenant au risque de non recouvrement d’une créance, n’est pas suffisant pour faire échec au droit du propriétaire de se faire remettre les deux équidés.
De même, la mesure conservatoire prise sur ces deux chevaux si elle les rend indisponible, n’interdit pas au propriétaire de se les faire restituer.
Il est soutenu qu’un retour des équidés en Suisse entraînerait un changement de cavalier, qui est soumis à l’autorisation unanime des membres du conseil d’administration.
Toutefois, la demande de l’intimée se limite à la confirmation du jugement qui n’a pas ordonné le rapatriement des équidés en Suisse mais a uniquement condamné les appelants à les restituer, le lieu de remise étant le siège social de l’F Y-X en Normandie.
La demande de restitution dont la cour est saisie n’équivaut donc pas à un changement de cavalier.
Enfin, à défaut de stipulation contraire (dont il n’est pas justifié dans le cas présent), le propriétaire peut mettre fin au contrat de dépôt (conservation des équidés au Haras-des-Biches), au contrat d’entreprise (entraînement des équidés) et au contrat de mandat (recherche d’acquéreurs en vue de vendre les équidés) et récupérer ses chevaux, sous réserve de respecter un délai prévenance.
Il résulte de ces observations que la possession de M. Y sous la responsabilité de l’F X-Y n’est pas une possession à titre de propriétaire comme précisé à l’article 2276 du code civil, mais une détention précaire ne l’autorisant pas à s’opposer à la demande de restitution.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, la société Mba Jump Invest est en droit de récupérer ses deux équidés dont elle est seule propriétaire, aucun des arguments des appelants n’étant susceptible de faire échec à ce droit.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne l’astreinte qui sera limitée à 200 euros par jour de retard et courra à compter de l’expiration d’un délai de huit jours après signification de l’arrêt et pour une période maximale de six mois.
Succombant, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Il est équitable en outre de les condamner in solidum à payer à la société Mba Jump Invest la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel (étant rappelé que le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance).
Les appelants seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant, à la durée et au point de départ de l’astreinte ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’astreinte est fixée à hauteur de 200 euros par jour de retard après expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt et pendant une période maximale de six mois ;
Condamne M. Y, Mme X et l’F X-Y à payer les dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande;
Condamne M. Y, Mme X et l’F X-Y à payer à la société Mba Jump Invest la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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