Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 11
I. – Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts.
Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.
II. – Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration :
1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ;
2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ;
3° Pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes ;
4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois.
5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures ;
6° Lorsqu'à la date d'expiration de ce délai, une enquête judiciaire ou une information ouverte par l'autorité judiciaire dans le cas mentionné à l'article L. 188 B est en cours ;
7° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169.
III. – En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration.
En cas de mise en oeuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois ou à six mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit.





pendant 7 jours
N° 24VE00984 M. A Audience du 5 mai 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. A exerce une activité de consultant en campagne publicitaire. Cette activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité durant laquelle le service vérificateur a dressé un PV d'opposition à contrôle fiscal et à l'issue de laquelle il lui a notifié selon la procédure d'EO des rappels de TVA au titre de la période allant du 1 er janvier 2013 au 31 août 2015 ainsi que des rectifications de ses BNC des années 2013 et 2014. L'intéressé et son ancienne épouse ont fait par ailleurs …
Lire la suite…Livre des procédures fiscales, article L. 10, dernier alinéa : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ». […] Pour les vérifications opposant petites entreprises et administration, la durée est encadrée par l'article L. 52 LPF.
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. » ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales alors applicable aux entreprises industrielles et commerciales dont le chiffre d'affaires n'excédait pas 763 000 euros, « sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois » ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, […]
[…] — que la vérification de comptabilité a excédé la durée de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédure fiscales dans sa rédaction issue de la loi 2009-1674 du 30 décembre 2009, applicable en l'espèce : « I. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que la SARL X Y A, qui n'a pas respecté ses obligations déclaratives, […]
L'administration fiscale avait estimé que l'absence de production du livre journal et du grand livre constituait une grave irrégularité privant la comptabilité de valeur probante, justifiant le recours au délai de six mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. […]
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