Infirmation partielle 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 mai 2022, n° 20/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2020, N° 18/03301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, CPAM ISERE |
Texte intégral
N° RG 20/00792 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KLQ3
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/03301) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 16 janvier 2020, suivant déclaration d’appel du 14 Février 2020
APPELANTE :
Mme [E] [S] épouse [T]
née le 03 Novembre 1983 à Carcassonne
de nationalité Française
65 rue BERTOIN
38600 FONTAINE
Représentée et plaidant par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
Représentée et plaidant par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2 RUE DES ALLIES
38000 GRENOBLE
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 février 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 1986, Mme [E] [S] alors âgée de 3 ans a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule. Celui-ci a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [O], assuré auprès de la société Axa France IARD.
Dans son rapport d’expertise amiable du 22 mars 1995, le Docteur [P] a retenu les conclusions suivantes :
Date de consolidation au 04 janvier 1995
*IPP de 20%
*Souffrances endurées 5/7
*ITT totale du 17 août au 18 septembre 1986 , du 19 mai au 30 mai 1987, du 24juillet au 31 juillet 1987, du 1er septembre au 02 septembre 1987, du 14 octobre au 02 novembre 1988, le 18 novembre 1988, du 1er octobre au 11 octobre 1991, du 14 février au 22 février 1992, du 06 mai au 10 mai 1994
*ITT partielle 25% du 19 février 1986 au 1er janvier 1987, du 31 mai au 23 juillet 1987 , du 1er août au 31 août 1987, du 03 septembre au 13 octobre 1988, du 23 octobre au 17 novembre 1988, du 19 novembre 1991 au 13 février 1992, du 23 février 1992 au 05 mai1994.
A l’issue de ce rapport, un protocole transactionnel a été régularisé le 14 mars 1996 avec les parents de Mme [S] à hauteur de 333 000 francs, soit 50 762 euros.
Le protocole transactionnel précisait après avoir listé de manière limitative certains postes de préjudices qu’il « n’est pas inclus dans le présent accord le préjudice esthétique qui fera l’objet d’une discussion ultérieure au moment où l’aura décidé votre fille. N’est pas pris en compte le renouvellement de la prothèse à l’index de la main droite d’une durée théorique de 10 à 15 ans et dont les frais non pris en charge par la sécurité sociale et autres organismes sociaux feront l’objet d’un remboursement ».
Le 4 novembre 2011, Madame [S] a, suite à une déformation de l’index, subi une intervention chirurgicale pour reprise arthroplastie IPP II droit implant neuflex, arthroplastie itérative implant n°1, ligamentoplastie LLR et une orthèse portée jusqu’à fin 2011 pour immobilisation.
L’assurance Axa a fait diligenter une nouvelle expertise amiable avec désignation du Docteur [V].
Dans son rapport d’expertise amiable, le Docteur [V] a retenu une consolidation de « l’aggravation » au 30 juin 2012 avec l’évaluation suivante:
— Nouvelle consolidation: 30 juin 2012
— GTT totale le 04 novembre 2011
— GTP classe II du 05 novembre 2011 au 05 février 2012
— GTP classe I du 06 février 2012 au 30 juin 2012
— Arrêt de travail imputable du 04 novembre 2011 au 05 février 2012
— AIPP 0%
— Nouvelles souffrances endurées : 1,5/7
— Préjudice d’agrément: la mise en place de cette prothèse au niveau du 2ème rayon de la main droite contre-indique la reprise du hand-ball
— Préjudice professionnel: aucun
— Frais futurs: on rappellera les observations du docteur [W]
Par assignation en référé du 10 février 2016, Mme [S] a fait assigner l’assurance Axa aux fins de désignation d’un expert judiciaire spécialiste de la chirurgie de la main.
Par ordonnance de référé du 23 mars 2016, le juge des référés de Grenoble a :
— désigné le Docteur [K], spécialisé en traumatologie orthopédique, en qualité d’expert judiciaire avec mission initiale Dintilhac pour évaluer les préjudices de Mme [S].
— alloué à la demanderesse une provision à valoir de 5 000 euros à Mme [S].
Le Docteur [K] a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2017.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire étaient les suivantes :
Postes provisoires avant consolidation:
Périodes de DFT total soit 90 jours: du 17 août 1986 au 18 septembre 1986, du 19 mai 1987 au 30 mai 1987, du 24 juillet 1987 au 31 juillet 1987, du 1er septembre 1988 au 02 septembre 1988, le 18 novembre 1988, du 30 janvier 1991 au 07 novembre 1991, du 14 février 1992 au 22 février 1992, du 06 mai 1994 au 10 mai 1994, le 4 novembre 2011.
Périodes de DFT partiel 50% soit 507 jours: du 19 septembre 1986 au 19 novembre 1986, du 1er juin 1987 au 23 juillet 1987, du 1er août1987 au 31 août 1987, du 03 septembre1987 au 03 octobre 1987, du 23 octobre 1988 au 17 novembre 1988, du 19 novembre 1988 au 19 décembre1988, du 09 novembre 1991 au 09 décembre 1991, du 23 février 1992 au 30 avril 1992, du 11 novembre 2011 au 05 février 2012.
Périodes de DFT partiel 25% soit 8651 jours: du 20 novembre1986 au 18 mai 1987, du 04 octobre 1987 au 13 octobre 1988, du 20 décembre 1988 au 29 octobre 1991, du 10 décembre1991 au 13 février 1992, du 1er mai 1992 au 05 mai 1994, du 1er août 1994 au 03 novembre 2011, du 06 février 2012 au 30 juin 2012.
Souffrances endurées: 5,5/7
Préjudice esthétique temporaire 3,5/7
Tierce assistance provisoire
Tierce assistance pour elle-même
*jusqu’à l’âge de 6 ans aide active assurée par ses parents à hauteur d’une heure par jour ( aide pour les activités courantes jeux habillement alimentation ..) soit du 17 août 1986 date de l’accident au 6ème anniversaire le 03 novembre1989
En 1986 du 17 août1986 au 31 décembre 1986 soit 137 jours donc 137 heures
En 1987: 412 jours congés payés compris
En 1988: 412 jours congés payés inclus
En 1989 du 01 janvier au 03 novembre 307 jours soit 346 jours congés payés inclus soit 346 heures
*de 6 ans (03novembre 1989) à 12 ans ( 03 novembre 1995) aide active assurée par ses parents à hauteur de 2 heures 30 par jour
Du 03 novembre 1989 au 31 décembre 1989 soit 59 jours 2 h30
En 1990 412 jours , chaque année de 1990 à 1994 2 h30 au taux horaire de 20 euros
En 1995 du er janvier au 3 novembre soit 307 jours soit 346 jours congés payés inclus
*12 ans (03 novembre 1995 ) à 18 ans (03 novembre 2001): aide active assurée par ses parents à hauteur de 1 heure 30 par jour
Du 03 novembre 1995 au 31 décembre 1995 soit 59 jours x 1heure 30 par jour
De 1996 à 2000 soit 5 ans 412 jours sur un an x 1 heure 30
En 2001 du 1er janvier au 03 novembre 2001soit 307 jours soit 346 jours congés payés inclus à la fréquence de 1 h 30
*2002 (03 novembre 2001) au 3 novembre 2005 aide active assurée par ses parents à hauteur de 4 heures par semaine
Du 03 novembre 2001 au 31 décembre 2001 soit 8 semaines x4 heures
De 2002 à 2004 soit 59 semaines en incluant les congés payés (36 jours CP) x3 ans
Du 1er janvier 2005 au 03 novembre 2005 soit 46 semaines x 4 heures
*2005 à la consolidation fixée au 30 juin 2012 : aide active à hauteur de 1,5 heure par semaine (aide humaine)
Du 3 novembre 2005 au 31 décembre 2005 soit 8 semaines x 1heure 30
De 2006 à 2011 soit 59 semaines x 1 heure 30 x 20 =1770 euros x 6 ans
Du 1er janvier 2012 au 3 novembre 2012 46 semaines
Tierce assistance pour les enfants assurée par son époux à leur naissance pour les taches qu’elle ne pouvait faire compte de son handicap.
[B] née le 22 novembre 2013
[Z] née le 1er février 2015
Besoin en tierce assistance 3 heures par jour de la naissance à l’âge de 1an
Pour [B] du 22 novembre 2013 à son premier anniversaire soit le 22 novembre 2014 : Une année = 412 jours CP inclus x 3 heures
Pour [Z] du 1er février 2015 à son premier anniversaire soit le 1er février2016
Besoin en tierce assistance de 2 heures par jour de 1 an à 3 ans soit
Pour [B] du 22 novembre 2014 à son 3ème anniversaire soit le 22 janvier 2016
Du 22 novembre 2014 au 31 décembre 2014 soit 40 jours x 2 heures
En 2015 412 jours CP inclus x 2 heures
En 2016 du 01/01/2016 au 22/11/2016 326 jours soit 367 jours CP inclus
Pour [Z] du 1er février 2016 à son 3ème anniversaire soit le 1er février 2018
Du 1er février 2016 au 31 décembre 2016 soit 305 jours donc 344 jours CP inclus
En 2017 412 jours CP inclus
En 2018 du 1er janvier au 1er février 2018 soit 59 jours
Besoin en tierce assistance de 3 ans à 6 ans 1 heures soit
Pour [B] du 22 janvier 2016 au 22 novembre 2019
Du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2016 soit 40jours donc 40 jours CP inclus
En 2017 412 jours
En 2018 412 x 20 euros
En 2019 du 1er janvier au 22 novembre 2019 367 jours
Pour [Z] du 1er fév rier 2018 au 01er février 2021
Du 01 février 2018 au 31 décembre 2018 soit 305 jours donc 344 jours CP inclus
En 2017 412 jours CP inclus
En 2018 412 jours CP inclus
En 2019 412 jours CP inclus
En 2020 412 euros CP inclus
En 2021 du 1er janvier au 1er février soit 59 jours
La perte de revenus: suite à l’intervention de 2012 Mme [S] a du s’arrêter de travailler perdant ainsi son traitement de professeur des écoles et l’accompagnement éducatif.
Les dépenses de santé : Les dépenses de santé n’ont pas été remboursées ni prises en charge.
Postes après consolidation
DFP 27%
Age à la consolidation (30 juin 2012) de Mme [S] née le 03 novembre1983: 29 ans
Incidence professionnelle caractérisée : gêne à la position debout prolongée douleurs pied gauche + gêne pour aider les élèves de primaire en particulier les gestes de précisions comme le dessin l’habillage laçage de chaussures et le sport.
Préjudice d’agrément caractérisé par l’arrêt du hand ball en club et de la course à pied en raison de son état algique.
Préjudice esthétique permanent 3/7
Evolution future: son état est susceptible d’évoluer et faire l’objet de soins futurs sur le pied gauche et l’index droit.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2018, Madame [S] a assigné la société Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Grenoble en réparation de son préjudice.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré irrecevables les courriers des conseils des parties transmis postérieurement à l’ordonnance de clôture et à l’audience de plaidoiries,
— débouté la société Axa de sa demande de nullité du rapport d’expertise du Docteur [K],
— dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise,
— dit que le préjudice subi par Mme [S] s’analyse en une aggravation compte tenu de la consolidation fixée le 04 janvier 1995 et du protocole d’indemnisation signé entre les parents de [E] [S] et la société Axa France IARD le 14 mars 1996,
— fixé ainsi qu’il suit les préjudices résultant pour Mme [E] [S] de l’aggravation du 4 novembre 2011 :
*Dépenses de santé actuelles 53,62 euros
*Perte de gains professionnels actuels 679,32 euros
*Déficit fonctionnel temporaire 971,25 euros
*Souffrances endurées 2 000 euros
soit un total de 3 704,19 euros.
— condamné la société Axa France IARD à verser à Mme [S] la somme de 3 704,19 euros en réparation des préjudices subis par elle ;
— dit qu’en cas de trop perçu Mme [S] devra restituer le surplus à la Société Axa France IARD ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné Mme [S] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Mme [S] a interjeté appel par déclaration du 14 février 2020 du jugement en ce qu’il a :
— dit que le préjudice subi par Mme [S] s’analyse en une aggravation compte tenu de la consolidation fixée le 04 janvier 1995 et du protocole d’indemnisation signé entre les parents de [E] [S] et la société Axa France IARD le 14 mars 1996,
— fixé ainsi qu’il suit les préjudices résultant pour Mme [E] [S] de l’aggravation du 04/11/2011 :
' Dépenses de santé actuelles 53,62 euros
' Perte de gains professionnels actuels 679,32 euros
' Déficit fonctionnel temporaire 971,25 euros
' Souffrances endurées 2000 euros
' soit un total de 3704,19 euros
— condamné la société Axa France IARD à verser à Mme [S] la somme de 3 704,19 euros en réparation des préjudices subis par elle ;
— dit qu’en cas de trop perçu Mme [S] devra restituer le surplus à la société Axa France IARD ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné Mme [S] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La société Axa a formé appel incident du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur [K] .
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a jugé que l’action de Mme [S] en nullité de la transaction signée le 14 mars 1996 par ses parents était prescrite, que l’action en indemnisation des préjudices de l’accident du 17 août 1986 était également prescrite depuis le 03 novembre 2011 et que seule l’indemnisation de l’aggravation de son état peut être sollicitée soit à compter de la consolidation retenue dans le procès-verbal de transaction le 4 janvier 1995.
Dans ses conclusions notifiées le 19 novembre 2021, Mme [S] demande à la cour de :
— recevoir Mme [S] en son appel limité aux chefs explicitement énoncés.
— le déclarer fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Axa au motif d’une prétendue partialité et violation du contradictoire,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a écarté l’application du rapport d’expertise judiciaire rendu sur une mission initiale classique pour indemniser Mme [S] le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K] au profit du rapport d’expertise amiable à l’appui du rapport d’expertise amiable mission aggravation du Docteur [V] au motif que Mme [S] aurait dissimulé en la phase des référés comme au fond des éléments essentiels de la procédure.
Sur la nature de la mission d’expertise: le bien fondé de la demande d’expertise judiciaire mission initiale :
— constater que Mme [S] était fondée en sa demande d’expertise judiciaire mission initiale,
— constater la légitimité de la contestation de Mme [S] de la mission d’expertise amiable en aggravation préconisée par Axa en présence d’une formulation équivoque des conclusions des expertises amiables des Docteur [W] et Docteur [P] sur la notion de consolidation à court terme et de l’absence de toute homologation de la transaction par le juge des tutelles et en présence d’une offre d’indemnisation incomplète quant aux chefs de préjudices indemnisables,
— constater l’absence de toute dissimulation d’éléments procéduraux de Mme [S] au stade des référés et pendant les opérations d’expertise judiciaire comme au fond,
— constater qu’il n’y a pas de partialité de l’expert ou de violation du contradictoire pour justifier la nullité de l’expertise judiciaire,
— dire et juger que la demande d’expertise judiciaire avec mission initiale était recevable et fondée.
Sur le droit à indemnisation de Mme [S] sur la base du rapport d’expertise judiciaire :
— constater que le jugement du tribunal judiciaire contesté a violé le contradictoire en octroyant une indemnisation à la victime exclusivement à l’appui de rapports d’expertises amiables unilatéraux contestés par celle-ci,
— constater la validité du rapport d expertise judiciaire,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire dans son intégralité,
— dire et juger que M[O] assuré auprès de Axa était entièrement responsable de l’accident.
— dire et juger que Axa est tenue de garantir son assuré et d’indemniser Mme [S] de l’ensemble des préjudices,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à l’assureur responsabilité civile Axa et à la CPAM en tant que tiers créancier.
Sur l’indemnisation de Mme [S] en application du rapport d’expertise judiciaire :
— indemniser en conséquence Mme [S] à l’appui des conclusions de ce rapport d’expertise judiciaire.
A titre principal l’indemnisation de Mme [S] à l’appui du rapport d’expertise judiciaire mission initiale.
— condamner la compagnie d’assurance Axa à indemniser Mme [S] épouse [T] de la manière suivante :
I / Au titre des préjudices temporaires:
*préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire total 90 jours au taux horaire de 20 euros 2 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% sur 507 jours 6 337,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% sur 8651 jours 54 068,75 euros
— souffrances endurées 5.5/7 35 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 3.5/7 7500 euros
*préjudices patrimoniaux temporaires:
Les frais divers :
*frais d’assistance 800 euros
*frais de transport 282.42 euros
*tierce assistance provisoire totale 434 900 euros
— tierce assistance pour elle-même jusqu’à la consolidation du 30 juin 2012: 254 060 euros
— tierce assistance pour les enfants 180 840 euros
Les pertes de gains professionnels actuels 679,32 euros
Les dépenses de santé actuelles 44 euros
II / Au titre des préjudices permanents :
*préjudices patrimoniaux:
— dépenses de santé futures : frais d’intervention pour reprise chirurgicale pied et main
— incidence professionnelle caractérisée 50 000 euros
*préjudices extra-patrimoniaux:
— DFP 27 % point IP 3130 euros 84 510 euros
— préjudice d’agrément 20 000 euros
— préjudice esthétique permanent 3.5/7 8 000 euros.
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour venait à considérer que la mission expertale ne pouvait qu’être qu’une mission en aggravation :
— constater que le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K] contient une évaluation qui s’applique pour apprécier les postes de préjudices avec une consolidation acquise à l’issue de la dernière intervention chirurgicale de 2011.
— dire et juger que la période d’indemnisation court le lendemain de la transaction soit dès avril 1996 jusqu’à la consolidation au 30 juin 2012 en distinguant les postes provisoires et permanents.
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire pour l’ensemble de l’évaluation des préjudices permanents après consolidation.
— ondamner la compagnie d’assurance Axa à indemniser Mme [S] de la manière suivante:
*préjudices avant consolidation du 30 juin 2012 :
— DFTT 1 jour 25 euros
— DFTP 1 987,50 euros
— Souffrances endurées à 2,5/7 : 4 000 euros
— Tierce personne
' pour Mme [S] 1 380 euros
' pour les filles (substitution) 180 840 euros
*Postes aprés consolidation du 30, juin 2012
— dépenses de santé futures : frais d’intervention pour reprise chirurgicale pied et main
Incidence professionnelle caractérisée: 50 000 euros
— DFP supplémentaire 7 % point IP 3 130 euros 21 910 euros
— frais de transport 282.42 euros
— prendre acte de réserve quant à l’évolution future de l’état séquellaire susceptible d’évoluer et faire l’objet de soins futurs sur le pied gauche et l’index droit soit déformation / déviation nécessitant une nouvelle intervention sur la prothèse.
— dire et juger que les frais de consignation expertise judiciaire doivent être remboursées à hauteur de 1 260 euros.
— dire et juger que les sommes seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation en référé.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic) en toutes ses dispositions compte tenu de l’ancienneté et la nature du litige.
— dire et juger que les sommes seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond.
Sur la réactualisation de l’indemnisation
— dire et juger qu’il y lieu de faire droit à la demande d’actualisation l’indemnisation de la perte de salaires de Mme [S] au jour de la décision à intervenir.
Sur la créance de la CPAM
— constater que la CPAM a été régulièrement appelée en la cause en première instance comme en appel aux fins de déclaration de créances.
— constater que la CPAM a confirmé en appel ne pas déclarer sa créance compte tenu de son ancienneté.
— dire et juger que la procédure est opposable à la CPAM qui a été régulièrement appelée
Sur les frais de procédure
— condamner le même assureur à verser aux demandeurs la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, Mme [S] énonce que l’ordonnance du conseiller de la mise en état n’a pas autorité de la chose jugée au principal de sorte que la cour devra s’interroger sur la recevabilité des fins de non-recevoir nées antérieurement mais soulevées pour la première fois en cause d’appel.
Elle réfute toute prescription de l’action en nullité du procès-verbal de transaction en faisant valoir que la société Axa n’a pas contesté la mission demandée à l’expert dans l’assignation en référé du 10 février 2016, qui était une mission initiale, toute consolidation définitive étant contestée, qu’elle a participé aux opérations d’expertise sans émettre une quelconque réserve, et qu’il est constant que la participation à des opérations d’expertise par l’assurance sans opposer la prescription vaut renonciation à s’en prévaloir.
Elle fait état de l’ambiguïté du rapport d’expertise amiable sur la notion de consolidation point de départ de l’action en indemnisation, ce dernier évoquant une consolidation à court terme, alors que la consolidation médico-légale signifie la stabilisation des séquelles à moyen et long terme, indiquant qu’elle était donc légitime à considérer eu égard à cette formulation qu’il s’agissait d’une consolidation « provisoire » afin de faciliter le versement de provisions à l’époque et donc était fondée à demande une expertise judiciaire en mission initiale.
De même, elle souligne que le procès-verbal de transaction avait réservé l’indemnisation de certains postes.
Elle réfute également toute prescription de l’action en nullité de la transaction au motif que l’offre n’était pas complète et qu’à défaut d’offre définitive complète, il n’est pas nécessaire de respecter les conditions posées par les articles L211-16 du code des assurances.
Elle souligne que la transaction, passée en violation de l’article L 211-15 du code des assurances, est irrégulière en l’absence d’homologation par le juge des tutelles et indique qu’elle n’a découvert que dans le cadre de la procédure que la transaction signée par ses parents n’avaient jamais été soumise à l’homologation du juge des tutelles.
Elle ajoute que le Docteur [V] médecin conseil de Axa était bien présent aux opérations d’expertise ( mention de son nom sur le pré rapport et rapport d’expertise) comme le conseil de Axa et précisément à la première réunion lors de laquelle si il avait estimé que des éléments avaient été dissimulés n’aurait pas manqué de le signaler et dénoncer par des dires dès le début des opérations d’expertise judiciaire. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais dissimulé d’éléments procéduraux, et que l’expert judiciaire avait également connaissance de la transaction intervenue.
Elle conteste les termes du jugement qui s’est appuyé uniquement sur les expertises amiables et non sur l’expertise judiciaire, alors qu’au cours de ces dernières, Mme [S] n’était assistée ni d’un avocat ni d’un médecin conseil
Elle sollicite en conséquence à titre principal l’indemnisation de ses préjudices sur la base de la mission initiale impartie à l’expert et à défaut, en aggravation.
Dans ses conclusions du 15 novembre 2021, la société Axa demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur [K].
In limine litis,
— constater que le Docteur [K] a refusé tout délai à la société Axa France IARD, entrée en possession du pré rapport le 17 novembre 2017, pour faire valoir ses dires.
— dire et juger que ce manquement au contradictoire fait grief à la société Axa France IARD, privée de toute possibilité de discussion en particulier sur la date de consolidation des lésions initiales.
— annuler le rapport d’expertise du Docteur [K].
A tout le moins confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le rapport du Docteur [K] non probant s’agissant de la consolidation initiale et des séquelles initiales de l’accident.
Sur la portée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2021
— juger que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2021, statuant sur une fin de non-recevoir, a autorité de la chose jugée au principal.
— rejeter la demande de Madame [S] tendant à ce que la cour statue sur la recevabilité et le bien fondé du moyen de la prescription de la demande d’annulation (ou d’inopposabilité) de la transaction intervenue le 14 mars 1996 entre ses représentants légaux et la société Axa France IARD.
A titre principal,
Sur l’aggravation
— dire et juger que Madame [S] a été consolidée de ses blessures initiales au 4 janvier 1995, et indemnisée des préjudices consécutifs.
— dire et juger qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette consolidation initiale.
— dire et juger que l’intervention chirurgicale intervenue le 4 novembre 2011, soit 16 ans après, relève d’une aggravation.
— dire et juger en conséquence que Madame [S] est fondée à voir indemniser les seules conséquences de cette aggravation.
Sur la liquidation des préjudices en aggravation
— liquider les préjudices résultant de l’aggravation des blessures de Madame [S] à :
' Dépenses de santé actuelles (DSA) : 53,62 euros.
' Perte de gains professionnels actuels (PGPA) du 04 novembre 2011 au 05 février 2012 : 679,32 euros
' Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
o DFTT du 04/11/2011 : 1 jour soit 25 euros
o DFT classe 2 (de 25%) du 05 novembre 2011 au 05 février 2012 donc 93 jours soit 581,25 euros
o DFT classe 1 (10%) du 06 février 2012 au 30 juin 2012 : 146 jours soit 365,00 euros
' Souffrances endurées 1,5/7 : 1500,00 euros
' Frais d’assistance tierce personne :
o Tierce assistance pour elle-même : 510,00 euros
o Tierce assistance pour les enfants : 101 990 euros
— rejeter toutes autres demandes.
— dire et juger que sont à déduire les provisions versées soit :
' Provision amiable réglée en mars 2012 par l’intermédiaire de la FNATH : 1 500 euros ;
'Provision judiciaire selon ordonnance de référé du 23 mars 2016 : 5 000 euros;
'total des provisions : 6 500,00 euros.
— dire et juger que les condamnations prononcées seront exécutées en deniers ou quittance.
— condamner en tant que de besoin Madame [S] à restituer à la société Axa France IARD le trop-perçu.
A titre subsidiaire sur l’expertise médicale
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert, distinct du Dr [K], qu’il plaira à la juridiction de céans, avec mission habituelle d’évaluation des préjudices de Madame [S] limitée à l’aggravation objectivée par l’intervention chirurgicale du 4 novembre 2011.
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Madame [S] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire sur le quantum des demandes
— liquider les préjudices de Madame [S] à :
' Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
o Déficit fonctionnel temporaire total 90 jours 2 250 euros
o Déficit fonctionnel temporaire partiel 50% sur 507 jours 6 337.50 euros
o Déficit fonctionnel temporaire partiel 25% sur 8651 jours 54 068,75 euros
' Souffrances endurées : 35 000 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
' Frais médicaux et divers 800 euros de frais d’assistance et 282,42 euros de frais de transport.
' Frais d’assistance tierce personne :
o Tierce assistance pour elle-même : 70 903,00 euros
o Tierce assistance pour les enfants : 101 990,00 euros
' Pertes de gains professionnels actuels : 679,32 euros
' Dépenses de santé actuelles (DSA) : 53,62 euros.
' Incidence professionnelle : 10 000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 84 510 euros
' Préjudice d’agrément : 5 000 euros
' Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
— rejeter toutes autres demandes.
— dire et juger que sont à déduire les provisions versées soit :
' Indemnisation 1995 : 333 000 francs soit 50 765,53 euros
' Provision amiable réglée en mars 2012 par l’intermédiaire de la FNATH : 1 500 euros ;
' Provision judiciaire selon ordonnance de référé du 23 mars 2016 : 5 000 euros;
' Total provisions : 57 265,53 euros.
— dire et juger que les condamnations prononcées seront exécutées en deniers ou quittance.
En toute hypothèse
— juger que les préjudices de Madame [S] seront indemnisés sous réserve des créances de la CPAM et plus généralement des tiers payeurs potentiels.
— juger qu’il sera fait application du droit prioritaire de la victime à l’égard de la CPAM et plus généralement des tiers payeurs potentiels.
— juger satisfactoire l’offre présentée par la compagnie Axa France IARD, sous réserve des créances des organismes sociaux :
— rejeter la demande formée au titre des consignations sur frais d’expertise judiciaire, qui est intégrée aux dépens.
— rejeter la demande tendant à ce que les condamnations portent intérêt à compter de l’assignation.
— condamner Madame [S] à verser à la société Axa France IARD 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble sur son affirmation de droit.
La société Axa allègue que le Docteur [K] a déposé un pré rapport de ses opérations daté du 30 octobre 2017, qui n’a pas été diffusé au médecin conseil assistant la société Axa France IARD le Docteur [V] (pas plus qu’à l’avocat de la société Axa France IARD), qu’elle a appris l’existence de ce pré rapport à réception d’un dire à expert du conseil de Madame [S] du 16 novembre 2017, et que l’expert a refusé de lui accorder un délai supplémentaire de 15 jours pour communiquer ses dires.
Subsidiairement, elle fait état du caractère peu probant de l’expertise dès lors que l’assignation visait une expertise en mission « initiale » alors que Mme [S] avait déjà bénéficié d’une indemnisation définitive.
Sur le fond, elle maintient que la consolidation était bien acquise au 4 janvier 1995 et que l’intervention chirurgicale du 4 novembre 2011 ne peut être qualifiée qu’en aggravation, et ses conséquences indemnisées à ce titre.
S’agissant de l’assistance tierce personne, elle fait valoir que compte tenu de la nécessité d’évaluer le préjudice sur une période longue, il peut être fait référence à l’évaluation de l’heure de tierce personne telle qu’elle était d’usage à chaque époque du préjudice .
La CPAM, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 24 novembre 2021.
MOTIFS
Sur l’autorité de chose jugée des ordonnances du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, par ordonnance juridictionnelle du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a notamment:
— dit prescrite l’action de Mme [S] en nullité de la transaction signée le 14 mars 1996
— dit prescrite l’action de Mme [S] en indemnisation de l’accident du 17 août 1986.
Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un déféré selon les modalités de l’article 916 du code de procédure civile, et qui statuait sur une prescription, donc une fin de non-recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile, est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Il résulte de la procédure que l’expert n’a certes pas notifié son pré-rapport au Conseil de Axa, mais cette dernière est mentionnée comme ayant reçu ledit pré-rapport et il lui appartenait d’effectuer toutes diligences utiles pour en informer son Conseil.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise pour défaut d’impartialité.
Sur le fond
Malgré les dénégations de Mme [S], le docteur [P], se fondant sur l’avis de son sapiteur le docteur [W], a clairement fixé la date de consolidation au 4 janvier 1995. Le fait que le Docteur [W] ait mentionné qu’aucune évolution n’était à prévoir, 'à court terme tout au moins’ n’est nullement incompatible avec une fixation de date, cette expression devant s’entendre comme le fait qu’une aggravation n’était pas à exclure dès lors que la jeune [E] était encore en période de croissance.
En conséquence, seule l’aggravation à compter de la date de consolidation peut être examinée.
Dès lors que le docteur [K] a diligenté son expertise sur la base d’une mission initiale, il n’est pas possible de spécifier pour certains des postes de préjudice ce qui relève des blessures initiales et ce qui relève de l’aggravation stricto sensu.
Il est de jurisprudence constante (Cass. 3ème civ. 14 mai 2020, n° 19-16278 et 19-16279) que la juridiction ne peut se fonder pour statuer sur un rapport d’expertise amiable quand bien même ce dernier a été réalisé de manière contradictoire.
En conséquence, il est nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, dont les frais seront mis provisoirement à la charge de Mme [S]. Aucun motif ne justifie de ne pas désigner de nouveau le docteur [K], dans un souci de bonne administration de la justice.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que l’ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2021 est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Axa de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ,
— dit que le préjudice subi par Mme [S] s’analyse en une aggravation compte tenu de la consolidation fixée le 04 janvier 1995 et du protocole d’indemnisation signé entre les parents de [E] [S] et la société Axa France IARD le 14/03/1996,
— fixé ainsi qu’il suit les préjudices résultant pour Mme [E] [S] de l’aggravation du 04 novembre 2011 :
*Dépenses de santé actuelles 53,62 euros
*Perte de gains professionnels actuels 679,32 euros
*Déficit fonctionnel temporaire 971,25 euros
Souffrances endurées 2 000 euros soit un total de 3 704,19 euros
— condamné la STE Axa France IARD à verser à Mme [S] la somme de 3 704,19 euros en réparation des préjudices subis par elle,
— dit qu’en cas de trop perçu Mme [S] devra restituer le surplus à la Société Axa France IARD,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné Mme [S] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
et statuant de nouveau,
Ordonne une nouvelle mesure d’expertise et commet le docteur [Y] [K], Chemin des Buisses 38240 Meylan avec pour mission de:
1°) Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa Formation ;
3°) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4°) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), ;
5°) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6°) Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
7°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’estpas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour d’appel de Grenoble, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 octobre 2022 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [S] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 10 juin 2022 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Grenoble pour contrôler les opérations d’expertise ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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