Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 14 janv. 2021, n° 18/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01704 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 mars 2018, N° F15/00868 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AMM
N° RG 18/01704
N° Portalis DBVM-V-B7C-JPS3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG F15/00868)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 19 mars 2018
suivant déclaration d’appel du 13 avril 2018
APPELANT :
MUTUALITÉ FRANCAISE ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 novembre 2020, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 14 janvier 2021.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Z Y a été engagé en qualité d’infirmier par la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE, suivant contrat de travail à durée déterminée pour les journées du 29 au 30 avril 2013 puis à compter du 23 mai 2013 suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour, soumis à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Par correspondance datée du 18 décembre 2014, la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE a convoqué Z Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, fixé au 9 janvier suivant.
Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2015, la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE a procédé au licenciement de Z Y pour faute grave.
Le 1er avril 2015, Z Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l’objet, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes.
Suivant jugement en date du 19 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section activité diverses, statuant en formation de départage, a :
' CONSTATÉ que la lettre de licenciement de Z Y contenait des motifs suffisamment précis ;
' DÉBOUTÉ Z Y de sa demande tendant à voir constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' CONSTATÉ que le licenciement de Z Y n’était pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
' C O N D A M N É l a M U T U A L I T É F R A N C A I S E I S È R E – S E R V I C E S S O I N S E T ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE à verser à Z Y la somme de
2 603,76 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 260,37 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à la date du 10 avril 2015 ;
' DÉBOUTÉ Z Y de sa demande de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' DÉBOUTÉ Z Y de sa demande de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de son licenciement ;
' DÉBOUTÉ la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté ;
' DIT qu’une copie du jugement sera transmis à Pôle Emploi par les soins du greffe ;
' RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2.603 € bruts ;
' CONDAMNÉ la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE à verser à Z Y la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
' DÉBOUTÉ la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNÉ la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiées aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 21 mars 2018.
La société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 17 avril 2018.
B Y a parallèlement interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 18 avril 2018.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 24 mai 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE sollicite de la cour de :
' INFIRMER le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement d’Z Y ne constituait pas une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
' CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Z Y de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Z Y de sa demande de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de son licenciement ;
' INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
' CONDAMNER Z Y à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de loyauté ;
' CONDAMNER Z Y à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER Z Y aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Z Y sollicite de la cour de :
' DÉCLARER recevable et bien fondé son appel ;
' CONFIRMER le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Grenoble le 19 mars 2018 en ce qu’il a :
— condamné la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE à lui payer la somme de 2 603,76 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 260,37 € au titre des congés payées afférents,
— débouté la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par le salarié,
— dit qu’une copie du jugement serait adressée à Pôle Emploi ;
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaire, nonobstant appel et sans caution en application des dispositions de l’article R. 1451-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2 603 € bruts ;
— condamné la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamné la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE aux entiers dépens ;
' RÉFORMER le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Grenoble le 19 mars 2018 pour le surplus et, statuant à nouveau,
' DIRE ET JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNER la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE à lui payer la somme de 16 000 € au titre du préjudice subi
du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNER la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE à lui payer la somme de 12 000 € au titre du préjudice subi du fait des conditions vexatoires de licenciement ;
' CONDAMNER la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 octobre suivant.
SUR CE :
- Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d’une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation d’une importance telle des obligations découlant du contrat de travail qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, d’autre part.
Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard.
Au cas particulier, Z Y a reçu notification de la rupture de son contrat de travail aux termes d’une correspondance du 29 janvier 2015 libellée comme suit :
« Monsieur,
A l’issue de l’enquête que nous avons menée en interne sur des faits qui vous étaient imputés et de l’entretien préalable en date du 9 janvier 2015, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Madame X, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Le motif invoqué à l’appui de cette décision est le suivant :
Trois de vos collègues de travail, nouvellement embauchées, ont porté à notre connaissance des faits de harcèlement sexuel à votre encontre tout en se plaignant de pressions subies dans l’exécution de leurs prestations de travail.
La nature et la gravité des actes dénoncés nous ont conduit à déclencher une enquête, en concertation avec le comité d’hygiène et de sécurité du travail.
C’est dans ces conditions que nous avons rencontré individuellement chacune de ces salariées et que nous avons pris le soin de leur rappeler la définition du harcèlement sexuel.
Les déclarations recueillies sont concordantes et unanimes quant aux gestes déplacés et propos à caractère sexuel que vous avez eu à leur égard.
Au cours de nos rencontre, vous avez nié toute accusation expliquant que ce sont les reproches que vous avez pu formuler contre deux des trois personnes qui seraient la véritable cause de leurs accusations.
Une telle argumentation ne pourrait nous convaincre au regard des déclarations nominatives et circonstanciées en notre possession, votre attitude ne peut légitimement se justifier et viole les dispositions du code du travail et de notre règlement intérieur.
Nous sommes tenus, au titre d’une obligation de sécurité et de résultat, de garantir à nos salariés la protection de leur santé aussi bien physique que moral.
Or, l’ensemble des agissements relatés ainsi que leur caractère répétitif sont de nature à mettre en péril la santé de ces collaboratrices et font peser sur notre entreprise un risque pénal.
En outre et en raison de la nature particulière de notre activité, visant à accueillir des personnes dépendantes et/ou en situation de fragilité avérée nous ne pouvons tolérer de tels agissements pouvant avoir des répercussions directes sur notre responsabilité à l’égard de nos pensionnaires.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre ».
Il convient de relever liminairement que, si Z Y entend se prévaloir de ce que la lettre de rupture serait insuffisamment motivée, le grief de gestes de harcèlement sexuel commis à l’encontre de trois salariées nouvellement recrutées au sein de l’entreprise, formé à son encontre dans les termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement, constitue un motif précis, matériellement vérifiable et suffisamment précis pour ' le cas échéant ' être discuté devant le juge prud’homal.
Et il convient de rappeler à cet égard que les dispositions précitées du code du travail ne font pas obligation à l’employeur de désigner nominativement dans la lettre de licenciement les victimes des agissements fautifs reprochés au salarié sanctionné, ni de porter expressément mention de la date de ces agissements.
Il apparaît parallèlement, que la matérialité du grief invoqué à l’encontre d’Z Y dans les termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement est établie par les comptes-rendus d’audition de l’enquête interne diligentée à l’initiative de l’employeur, qui viennent étayer les témoignages convergents de C D, E F et I J.
Il résulte ainsi du compte-rendu de l’entretien tenu le 12 décembre 2014 à l’occasion de l’enquête interne réalisée, que sont venus confirmer les termes de sa correspondance manuscrite du 15 décembre suivant, que C D a dénoncé à son employeur les avances pressantes dont elle avait fait l’objet de façon réitérée de la part d’Z Y à compter de son embauche, en dépit de ses refus explicites, mais également le baiser sur la bouche ainsi que les attouchements que celui-ci lui avait imposés sur les fesses et avait tenté de lui imposer en lui dégrafant sa blouse et en la plaquant contre un mur, comme sa menace de lui « enlever la culotte ».
Or, E F a relaté dans des termes circonstanciés similaires, lors de son audition le 12 décembre 2014 à l’occasion de l’enquête interne puis par attestation du 20 décembre suivant, qu’Z Y lui avait imposée des caresses dans le dos à l’été 2014, puis, à l’occasion d’une rencontre fortuite à la sortie du garage de l’établissement fin septembre 2014, que celui-ci lui avait pris le bras puis tenu le visage afin de tenter de l’embrasser sur la bouche.
Enfin, I J a également dénoncé dans des termes similaires, lors de son audition à l’occasion de l’enquête interne le 15 décembre 2015 puis par attestation établie le 18 décembre suivant, les circonstances dans lesquelles, peu après son embauche, Z Y avait formulé à son endroit des avances de nature sexuelle, avait tenté de l’embrasser à plusieurs reprises, et avait eu à son égard « des mains baladeuses ».
En outre, par attestation établie le 16 octobre 2015, Elisa Luisa FUMU-KONZO a également
dénoncé avoir été la cible d’attouchements répétés d’Z Y au niveau des seins ou des fesses, et de propos à connotation sexuelle de la part de celui-ci sur leur lieu de travail.
Et il doit être relevé que C D, E F et I J ont toutes trois réitéré pleinement leurs déclarations à l’occasion de leurs auditions sous serment, le 9 juillet 2017, par les membres du conseil de prud’hommes chargé par cette juridiction d’une mesure d’enquête.
Il peut être relevé de façon plus périphérique qu’G H, cadre de santé au sein de la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE atteste de ce qu’une aide-soignante de l’établissement lui avait déjà dénoncé fin juillet 2012 – notamment – « un comportement tactile de la part de Mr Y qu’elle n’acceptait pas, lui rappelant le fait notamment qu’elle était mariée », à l’occasion d’un précédent emploi de l’intéressé en qualité d’infirmier au sein de la clinique SSR « Les Granges » à Echirolles.
Il apparaît ainsi que, nonobstant les attestations multiples produites par Z Y décrivant les qualités qu’il démontre parallèlement dans l’exercice de son emploi, les faits imputables à l’intéressé dont la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE établit l’existence, revêtaient un caractère fautif qui, par la gravité intrinsèque de ces agissements, a fortiori compte-tenu de leur réitération, comme par les conséquences sur les conditions de travail et l’état de santé des trois salariées en ayant été victimes, ne permettait assurément pas la poursuite de la relation de travail.
Et la circonstance que l’employeur, qui avait eu une connaissance précise le 15 décembre 2014 des faits qu’il a entendu reprocher à Z Y et avait engagé à son égard une procédure de licenciement dès le 18 décembre suivant par sa convocation à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2015, n’avait pas estimé devoir écarter son salarié de l’entreprise dans l’attente de l’issue de la procédure ainsi mise en 'uvre, n’était pas de nature, en l’espèce, à relativiser la gravité des manquements fautifs qu’elle a entendu sanctionner par la mesure de licenciement prononcée le 29 janvier 2015.
Il s’ensuit que le licenciement pour faute grave d’Z Y à raison des griefs invoqués dans les termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement était valablement fondé, de sorte qu’il convient, par infirmation du jugement déféré, de débouter l’intéressé de l’ensemble des demandes indemnitaires et salariales qu’il formait au titre de la rupture de son contrat de travail.
Et, dès lors notamment que, ainsi que très justement relevé par les premiers juges, l’employeur établit la matérialité des manquements fautifs imputés à son salarié, tandis que l’intéressé n’objective aucunement que, ainsi qu’il le soutient, la procédure de licenciement aurait été mise en 'uvre par la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE dans des conditions brutales, humiliantes ou vexatoires, le jugement dont appel ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Z Y de la demande indemnitaire qu’il formait de ce chef.
- Sur l’obligation de loyauté :
L’article L. 1222-1 du code du travail rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties.
Et il ressort en l’espèce des pièces produite par Z Y lui-même ' s’agissant plus particulièrement d’une attestation de son second employeur et des bulletins de salaire versés aux débats ' que celui-ci occupait parallèlement à son emploi au service de la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE, un poste d’infirmier à temps partiel pour le compte de la société mutualiste MUTUELLES DE FRANCE RESEAU SANTE, sans qu’il ne justifie en avoir avisé son premier
employeur.
Pour autant, ainsi que justement relevé par les premiers juges, la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE ne rapporte pas la preuve de l’existence ni, a fortiori, de l’étendue du préjudice susceptible d’avoir été causé par le manquement ainsi caractérisé de son salarié à son obligation de loyauté.
Il convient de rappeler, au surplus, que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, qui n’est ni invoquée ni démontrée en l’espèce par la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE de la demande indemnitaire reconventionnelle qu’elle formait à l’encontre d’Z Y au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
- Sur les demandes accessoires :
Z Y, qui succombe à l’instance, sera tenu d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce telles qu’elles ressortent des éléments de fait ci-dessus exposés, de laisser à la charge de la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il convient par conséquent de débouter par voie d’infirmation Z Y des demandes qu’il formait sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à verser à la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE la somme de 800 € à titre de contribution aux frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance puis à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Z Y de sa demande indemnitaire au titre des circonstances du licenciement et débouté la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE de sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant de nouveau des chefs infirmés,
DÉBOUTE Z Y de ses demandes indemnitaires et salariales au titre de la rupture du contrat de travail et des demandes qu’il formait sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Z Y à verser à la société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE ISERE – SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE la somme de huit cents euros (800 €) à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés par cette dernière en
première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE Z Y au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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