Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 5
Le titre de séjour est retiré :
1° Si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ;
2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ;
3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;
4° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;
6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;
7° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ;
8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour " pluriannuelle " cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance. La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 313-20 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi ;
9° Si l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 313-64 qui a motivé la délivrance de la carte prévue au 7° de l'article L. 313-20 ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte. Dans ce cas, la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-21 est également retirée au conjoint et aux enfants majeurs ;
10° S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 313-64 proviennent d'activités illicites. Dans ce cas, la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20 est retirée ainsi, le cas échéant, que celles délivrées sur le fondement de l'article L. 313-21 au conjoint et aux enfants majeurs.
11° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 311-8-1, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.
12° Si dans le cadre de l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, le titre de séjour a été délivré à l'étranger dont l'établissement ou l'entreprise d'emploi a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission en France dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ou si l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail.
[…] qu'elle ne se trouve dans aucun des cas énumérés par les articles R 311-14 et 15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut retirer un titre de séjour et enfin que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle était présente depuis plus de neuf ans sur le territoire français avec M. […] qu'aux termes de l'article R 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet » ; […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article R 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, […]
[…] Aux termes de l'article L. 131-30 du code pénal : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, […] Selon l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est retiré : / () / 6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; / L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, […]
[…] l'auteur de la décision attaquée était incompétent ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il avait remis aux services de l'Etat tous les documents nécessaires à l'instruction de sa demande et c'est à tort que l'administration dit ne pas avoir pu procéder à l'examen de son dossier ; qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est actuellement titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée signé par l'entreprise Ange Placo le 23 août 2010 ; que la décision du préfet est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre du séjour ; […] R. […]