Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp referes, 10 octobre 2024, n° 24/02336
TJ Toulouse 10 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en raison de l'autorité de chose jugée

    La cour a estimé que la S.A. ERILIA ne pouvait pas se prévaloir du caractère non-avenu de l'ordonnance antérieure, car elle avait comparu à la procédure et n'avait pas justifié de circonstances nouvelles.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en raison de l'autorité de chose jugée

    La cour a jugé que l'action était irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance précédente, qui avait déjà statué sur l'expulsion.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en raison de l'autorité de chose jugée

    La cour a considéré que la demande était irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance antérieure qui avait déjà statué sur les arriérés.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en raison de l'autorité de chose jugée

    La cour a jugé que cette demande était également irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance précédente.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a débouté la S.A. ERILIA de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle était partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, jcp réf., 10 oct. 2024, n° 24/02336
Numéro(s) : 24/02336
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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