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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 10 oct. 2024, n° 24/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/02336
N° Portalis DBX4-W-B7I-TCDL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 10 Octobre 2024
S.A. ERILIA
C/
[Y] [T]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Octobre 2024
à M. [Y] [T]
Copie certifiée conforme délivrée le 10/10/24
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 10 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 juin 2021, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [Y] [T] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement, situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 343,23 euros et une provision sur charges mensuelle de 38,54 euros.
La SA ERILIA a signalé à la Caisse d’allocation familiales des impayés de loyer, par courrier recommandé du 06 juillet 2022.
Le 13 juin 2022, la SA ERILIA a fait signifier à Monsieur [Y] [T] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Suivant acte du 22 septembre 2022, dénoncé le même jour par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute Garonne, la SA ERILIA a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé Monsieur [Y] [T] afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— le paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.083,82€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 31 août 2022,
— l’expulsion des occupants,
— la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
— l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 13 août 2022,
— condamné Monsieur [Y] [T] à payer à la SA ERILIA la somme de 1.548,09 euros représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 17 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— fixé, à compter du 13 août 2022, au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA ERILIA par Monsieur [Y] [T] et l’y a condamné jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [Y] [T] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et de l’emplacement de parking situés [Adresse 6] à [Localité 5], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
— condamné Monsieur [Y] [T] à payer à la SA ERILIA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Y] [T] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2024, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [Y] [T] en réitération de citation primitive devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation à titre de provision au paiement :
— de la somme de 2.083,82 euros, mensualité d’août 2022 comprises, outre les loyers et charges dues au jour de l’audience, avec intérêts de droit échus et à échoir au 13 juin 2022,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, de la résiliation à la libération effective du logement,
— d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le commandement de payer.
A l’audience du 03 septembre 2024, la SA ERILIA, représentée par la SELARL MTBA AVOCATS, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.276,11 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’au 26 août 2024. Interrogée par le juge sur la recevabilité de sa demande et sur l’autorité de chose jugée de la précédente ordonnance, la SA ERILIA a indiqué que la première ordonnance est non-avenue en l’absence de signification dans le délai de 6 mois et que l’article 478 du code de procédure civile lui permettait de reprendre l’instance en réitérant la citation primitive.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 03 juin 2024, Monsieur [Y] [T] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
L’article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 478 du code de procédure civile prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il est de principe que seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne, au bénéfice de laquelle les dispositions précitées ont été édictées, peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (Civ. 2e, 17 mai 2018, pourvoi n°17-17.409).
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties. L’absence de signification d’une ordonnance du juge des référés ne constitue pas une circonstance nouvelle et ne permet pas la modification ou le rapport de la décision rendue en référé (Civ. 2e, 20 nov. 1985, pourvoi n°84-12.185).
En l’espèce, la SA ERILIA ne peut se prévaloir du caractère non-avenu de l’ordonnance du 21 mars 2023, ayant été comparante à la procédure. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune circonstance nouvelle, qui permettrait au juge de revenir sur l’ordonnance rendue en référé, par une modification ou un rapport de l’ordonnance primitive.
Aussi, il convient de dire l’action de la SA ERILIA irrecevable, compte-tenu de l’autorité de chose jugée au provisoire qui s’attache à l’ordonnance du 21 mars 2023 et de l’absence de circonstances nouvelles justifiant son rapport ou sa modification.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA ERILIA, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’action en référé de la SA ERILIA ;
DEBOUTONS la SA ERILIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ERILIA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La juge,
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