Article L744-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 49

L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d'asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. Le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d'asile.

Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019. Les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 744-11 telles qu'elles résultent des dispositions du 2° de l'article 49 de ladite loi entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux demandes qui lui sont postérieures.

Commentaires5

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448453
Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2021

Ce texte a été transposé en droit interne aux articles L. 744-1 à L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui prévoient en substance que le demandeur d'asile enregistré peut bénéficier pendant le traitement de sa demande, soit, le cas échéant jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée, de prestations en nature ainsi que d'une allocation pour demandeur d'asile (ADA). […] L'article L. 761-1 du CESEDA prévoit ainsi que le 1° de l'article L. 744-3 relatif aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile n'est pas applicable sur cette partie du territoire ; […]

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2Effectivité de l'accès au marché du travail en France pour les demandeurs d'asile
M. Jean-Yves Leconte, du group SOCR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 8 février 2018

L'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que « l'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. […] En 2018, le délai moyen de traitement de la demande d'asile à l'OFPRA, toutes procédures confondues, était légèrement inférieur à cinq mois. […] Conformément à l'article L. 744-1 du CESEDA, […]

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3Effectivité de l'accès au marché du travail en France pour les demandeurs d'asile
M. Jean-Yves Leconte, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 20 juillet 2017

Or, la réforme du droit d'asile, issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, a permis l'adoption de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui dispose quant à lui que : « l'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2020, n° 2002362

[…] - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. […] Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'ordonnance du 20 mai 2020 précitée alors que, selon l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 juillet 2016, n° 1605433Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les dispositions de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes à l'objectif de la directive 2013/33/UE ;

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15 juillet 2020, 428881, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 15 mars 2019, 11 mai et 23 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association Service jésuite des réfugiés, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, […] les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (…) / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, […]

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