Confirmation 15 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 15 mai 2018, n° 17/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01711 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 6 février 2017, N° 405.14 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 17/01711
Z
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN
du 06 Février 2017
RG : 405.14
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 15 MAI 2018
APPELANTE :
Y Z épouse X
née le […] à […]
La Darbonnière
01290 SAINT-ANDRE-D’HUIRIAT
représentée par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Mme A B, munie d 'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2018
Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de D E, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— F G-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mai 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G-SENANEUCH, Président, et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Madame Y Z épouse X exerce la profession d’infirmière libérale depuis 2007. Elle a débuté son exercice professionnel dans le département de l’Oise jusqu’en mai 2007, puis dans l’Aude jusqu’en novembre 2007.
A compter du 1er novembre 2007, elle a transféré son activité d’infirmière de l’Aude dans l’Ain, à PONT DE VEYLE.
Son affiliation au 1er novembre 2007 à l’Urssaf de l’Ain ayant été effectuée de manière rétroactive le 22 novembre 2012, il a été appelé l’intégralité des cotisations dues au titre de la période allant du 1er trimestre 2009 au 4e trimestre 2012.
Une mise en demeure d’un montant total de 93.936 euros, soit 83.902 euros de cotisations et 10.034 euros de majorations de retard a été émise le 25 mars 2013 au titre de la période allant du 1er trimestre 2009 au 1er trimestre 2013. Le 12 juillet 2013, l’URSSAF a émis une contrainte pour un montant de 94.241 euros.
Madame X a sollicité un échéancier de paiement auprès de l’Urssaf de l’Ain, qui lui a refusé comme étant d’une longueur excessive.
Par requête en date du 15 juillet 2014, Madame Y X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain aux fins d’entendre condamner l’Urssaf de l’Ain à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 6 février 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain a :
— CONDAMNE l’Urssaf Rhône-Alpes à payer à Madame Y X la somme de
1 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— DIT la demande présentée au titre des dépens sans objet,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNE l’URSSAF à verser à Madame X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 6 mars 2017.
Selon conclusions régulièrement notifiées qu’elle soutient à l’audience, Madame X demande à la cour de :
— CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a reconnu l’URSSAF fautive dans la gestion de l’affiliation de Madame Y Z épouse X et l’a condamnée à l’indemniser de son préjudice, et à lui payer une somme de 2000 euros à titre d’indemnité judiciaire,
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER l’URSSAF de l’Ain à payer à Madame Y Z épouse X la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice (moral, économique et fiscal) dûment justifié,
— CONDAMNER l’URSSAF de l’Ain à payer à Madame Y X une somme supplémentaire de 2 000 euros à titre d’indemnité judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER l’URSSAF de l’Ain aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Interjetant appel incident et s elon conclusions régulièrement notifiées qu’elle soutient à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse en date du 6 février 2017 condamnant l’URSSAF Rhône-Alpes à verser à Madame Y X la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Et statuant à nouveau :
— De constater que l’URSSAF a appliqué la réglementation en vigueur ;
— De dire et juger qu’aucune faute imputable à l’URSSAF n’est caractérisée ;
— De constater l’absence d’un quelconque préjudice et de lien causal ;
Par suite, de débouter Madame Y X de l’intégralité de ses prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame X soutient que le retard d’affiliation par l’URSSAF de l’Ain constitue une faute ayant entraîné un préjudice moral, économique et fiscal et dont elle ne peut s’exonérer en invoquant un « bug » informatique,
L’URSSAF soutient n’avoir commis aucune faute. Elle estime que Madame X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice résultant de son retard d’affiliation par l’URSSAF.
En vertu de l’article 1240 du Code civil (anciennement article 1382), t out fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du Code civil (anciennement article 1383) précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur la faute,
En l’espèce, il est constant que Madame X a, au moment de son transfert d’activité dans l’Ain, sollicité son affiliation auprès des services de l’URSSAF compétents pour ce département et que son affiliation au 1er novembre 2007 a été effectuée rétroactivement le 22 novembre 2012. C’est à cette occasion que l’URSSAF a procédé à un appel des cotisations dues du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 et une première mise en demeure a été émise le 25 mars 2013 pour 93.936 euros.
De plus, aux termes de ses écritures, Madame X ne conteste pas, sous réserve de la prescription acquise, devoir à l’URSSAF des cotisations au titre de la période considérée. À la date de ses conclusions, elle précise rester redevable d’une somme de 5000 euros et poursuivre le remboursement régulier de sa dette auprès de l’huissier mandaté par l’URSSAF.
L’URSSAF justifie que la mise en place de l’interlocuteur social unique (ISU) au 1er janvier 2008 a généré au niveau national des dysfonctionnements informatiques reportant sur plusieurs années l’affiliation des travailleurs indépendants.
Ces difficultés qui résultent de la mise en place d’un plan national ne peuvent en tant que telles être imputées à l’URSSAF de l’Ain.
En revanche, l’URSSAF ne justifie pas avoir informé Madame X entre le 1er novembre 2007 et le 22 novembre 2012 de l’existence de retards dans les procédures d’affiliation et des conséquences éventuelles pour les nouveaux affiliés. En particulier, elle ne justifie pas avoir informé Madame X du fait que le retard dans l’affiliation ne remettait pas en cause l’obligation de cotiser et, le cas échéant, l’opportunité de provisionner les cotisations dans la perspective de leur appel futur.
L’URSSAF justifie seulement d’une communication interne datée du 13 avril 2012 concernant les modalités de traitement prochainement mises en place pour le transfert de compte TI entre URSSAF. Il n’est pas contesté que L’URSSAF n’a pas informé Madame X, à tout le moins avant le 22 novembre 2012 de ces difficultés et de leurs conséquences.
Dans un tel contexte, l’URSSAF ne pouvait ignorer qu’elle serait amenée à procéder à des régularisations consistant en des rappels de cotisations portant sur plusieurs années plaçant les cotisants en situation de devoir mobiliser des fonds importants à la date du rappel non planifié.
De plus, l’URSSAF de l’Ain n’ignorait rien de la situation de Madame X qui s’était fait connaître en sollicitant son affiliation consécutivement à son transfert d’activité.
Ce défaut d’information de la part d’une administration entretenant des liens permanents avec les cotisants constitue bien une faute.
Sur le préjudice,
Sur le préjudice économique et fiscal,
Madame X met en avant :
— que l’URSSAF a appelé 90.000 euros de cotisations et majorations,
— elle n’a pas eu connaissance du montant des cotisations à provisionner,
— les majorations, qui constituent une part importante de sa dette actuelle, ne pouvaient être provisionnées quand bien même, elles pourraient faire l’objet d’une remise,
— son impôt sur le revenu a été affecté par l’absence d’appel de cotisation entre 2007 et 2013 et elle a dû augmenter ses revenus et par conséquent sa charge fiscale qui n’est pas compensée par la déduction des charges sociales qu’elle doit régler,
— la gestion du différend avec l’URSSAF lui a causé un préjudice moral important compte tenu du temps consacré et de la nécessité de se séparer d’une résidence secondaire acquise en 2012 moyennant une moins-value de 35.000 euros,
— l’imputation de majorations de retard importantes résultant du retard fautif de l’URSSAF à procéder à son affiliation.
L’URSSAF fait valoir pour sa part que :
— Madame X n’ayant pas formé d’opposition, sa dette sociale est définitive et englobe des cotisations prescrites,
— elle a accordé des délais à Madame X et fixé, en accord avec celle-ci un échéancier,
— les cotisations du 4e trimestre 2007 au 4e trimestre 2009 sont prescrites et n’ont pas été appelées,
— Madame X ne produisant que ses avis d’imposition, il n’est pas démontré que les cotisations n’ont pas été déduites fiscalement,
— Madame X n’ayant pas provisionner ses cotisations à régler, la moins-value immobilière consécutive à la vente d’un bien engagée pour solder une dette sociale, ne peut être imputée à l’URSSAF,
— compte tenu des régularisations effectuées, Madame X a bénéficié de remises sur sa dette et peut légitimement escompter une étude bienveillante par la Commission de recours amiable de la remise des pénalités de retard à compter du règlement définitif des cotisations,
— la procédure de recouvrement forcée a été interrompue et l’échéancier adapté à la situation de Madame X, de sorte qu’au 7 septembre 2017, Madame X reste redevable de la somme de 4657,37 euros,
— le paiement des cotisations sociales est réintégré dans le revenu global dès lors qu’elles n’ont pas été prise en compte pour la détermination du revenu professionnel imposable.
En l’espèce, Madame X n’est pas fondée à reprocher à l’URSSAF d’avoir procédé au rappel des cotisations dues. Madame X ne démontre pas qu’elle n’était pas tenue de provisionner ses cotisations non encore appelées. A cet égard, elle ne démontre pas avoir pris renseignement à cette fin auprès de l’URSSAF ou de son propre comptable.
De plus, Madame X ne démontre pas, compte tenu des principes de quotient familial, de proportionnalité et de progressivité de l’impôt sur le revenu, que le décalage dans le temps de la déduction de ses cotisations sociales, a eu un impact négatif sur le montant total de cet impôt
considéré sur l’ensemble de la période de 2007 à ce jour.
À cet égard, Madame X ne peut reprocher à l’URSSAF d’avoir eu à accroître son revenu pour s’acquitter de sa dette sociale. En effet, il n’est pas démontré que l’augmentation de son activité ne se serait pas accompagnée d’une augmentation du gain net sur l’ensemble de la période courant de 2007 à ce jour.
De même, Madame X a acquis une résidence secondaire en 2012, soit au cours de la période comprise entre novembre 2007 et le 28 décembre 2012 au cours de laquelle ses cotisations sociales n’ont pas été appelées et par conséquent en partie grâce à des fonds qu’elle pouvait provisionner sous forme de fonds disponibles. À cet égard, Madame X ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute de l’URSSAF et la moins-value enregistrée.
Enfin, ainsi que le démontre l’URSSAF, Madame X a bénéficié de la prescription de 8 trimestres de cotisations et se voit reconnaître le principe d’une étude bienveillante de la remise des majorations, de sorte qu’à l’issue du paiement du rappel du principal des cotisations non prescrites, elle ne supportera pas de charge financière supplémentaire.
Il en résulte que Madame ne démontre pas de préjudice économique et fiscale découlant de la faute de l’URSSAF.
Sur le préjudice moral,
Madame X met en avant les tourments occasionnés par le rappel de cotisations majorées et les nombreux échanges avec l’URSSAF pour bénéficier d’un échéancier.
L’URSSAF ne produit pas la notification du rappel de cotisation adressé en 2012 à Madame X.
Dès le 5 décembre 2012, Madame X a écrit aux services de l’URSSAF (pièce URSSAF n° 1) pour proposer un échéancier de paiement auquel il n’a pas été donné suite avant que l’URSSAF n’adresse une mise en demeure du 25 mars 2013 portant sur la somme de 93 936 euros, puis une seconde le 24 mai 2013 pour 5 959 euros au titre de l’année 2012. L’URSSAF n’a matérialisé son rejet d’accorder un échéancier que le 9 avril 2013 (pièce X n°1).
Ainsi, l’émission d’une telle contrainte incluant des majorations de retard alors que Madame X n’est pas responsable du retard pris par l’URSSAF pour procéder à l’affiliation et au rappel des cotisation s de Madame X, dont il n’est pas contesté qu’elle contactait régulièrement l’organisme social pour s’enquérir de sa situation, outre l’absence de courrier accompagnant le rappel de cotisation et rappelant la possibilité d’un échéancier de paiement et d’une remise possible des pénalités et majorations de retard a causé un indéniable préjudice moral à Madame X compte tenu des multiples démarches entreprises, des contraintes administratives et des tourments engendrées par la situation.
Le lien de causalité entre la faute de l’URSSAF et le préjudice moral subi par Madame X est ainsi établi.
En conséquence, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné l’URSSAF à payer à Madame X la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, en cause d’appel, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non recouvrables.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande de Madame X relative aux dépens est dénuée d’objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame Y Z épouse X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande de Madame Y Z épouse X relative aux dépens sans objet, la procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
D E F G-SENANEUCH
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