Irrecevabilité 24 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 2009, n° 09/10880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 avril 2009 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2009
(n° ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/10880
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 08/00005
APPELANT
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité tunisienne
Commerçant
XXX
représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Lara Khéops, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
INTIMÉS
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF)
agissant poursuites et diligences de Monsieur B C en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par acte authentique du 20 juin 2005 reçu par Maître D E, Notaire associé de la SCP F E et X à PARIS (16e) – XXX.
ayant son siège XXX
représenté par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Maître Isabelle NOACHOVITCH, avocat plaidant pour la SCP FLOQUET- NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant tant en son propre nom que pour le compte de la SOCIÉTÉ dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, SA.
En vertu tant de l’habilitation légale découlant des articles L515.22 et 23 du Code monétaire et financier que la délégation de pouvoirs consentie par la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER au CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant acte reçu le 10 novembre 1999 par Maître D E
ayant son siège XXX
représenté par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Maître Isabelle NOACHOVITCH, avocat plaidant pour la SCP FLOQUET- NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Annie BALAND, présidente,
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle G H
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle G H, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Par arrêt du 2 octobre 2008, la cour d’appel de Paris, annulant un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry en date du 16 avril 2008, a retenu une créance au profit du Crédit Foncier de France de 86.142,40 €, arrêtée au 26 mars 2008, et autorisé la vente amiable du bien par Monsieur Z Y.
Monsieur Z Y a interjeté appel d’un jugement, en date du 29 avril 2009, par lequel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry, statuant en dernier ressort :
— constate que les conditions posées par l’article 58 du décret du 27 juillet 2006 ne sont pas remplies, que Monsieur Z Y ne s’est pas acquitté de l’intégralité de la somme due au Crédit Foncier, telle que fixée par la cour d’appel de Paris,
— ordonne la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie dans les conditions précisées au cahier des conditions de vente déposée au greffe à l’audience du 1er juillet 2009,
— désigne un huissier de justice pour procéder à la visite des lieux,
— met les dépens à la charge de la partie saisie.
Par assignation à jour fixe en date du 25 mai 2009, remise au greffe le 27 mai 2009, Monsieur Z Y demande d’annuler le jugement et de prononcer la radiation de la procédure eu égard au règlement intégral de la créance du poursuivant, et de condamner le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’un accord est intervenu avec le Crédit Foncier après l’audience d’orientation du 19 novembre 2008, selon courrier du 27 octobre 2008 dans lequel celui-ci acceptait de revenir sur le principe de l’exigibilité de la créance si le montant des arriérés et des frais de procédure, le tout 16'700,25 €, était réglé dans les délais de procédure, qu’il s’est acquitté entièrement de son arriéré et les frais de procédure pour 694,64 €.
La cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre d’un jugement rendu en dernier ressort en application des dispositions de l’article 58 du décret du 27 juillet 2006.
Par dernières conclusions du 16 juin 2009, Monsieur Z Y soutient que son appel est recevable dès lors que le jugement, s’il ordonne la reprise de la procédure, statue également sur un incident qui met fin à la procédure, le juge ayant refusé de reconnaître l’accord intervenu entre lui et le Crédit Foncier de France, qu’il verse au débat un courrier en date du 2 juin 2009 dans lequel ce dernier confirme que le compte de prêt et les frais de procédure ont été intégralement régularisés et qu’il n’entend plus procéder à la vente judiciaire du bien financé. Il demande de constater le désistement de la procédure de saisie immobilière et sa propre acceptation, de prononcer la radiation de la procédure, en tout état de cause, de condamner le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 18 juin 2009, le Crédit Foncier de France demande de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— débouter monsieur Y de sa demande de nullité du jugement du 29 avril 2009,
— lui donner acte de ce qu’il reconnaît avoir reçu le règlement de l’arriéré et les frais de procédure,
— constater qu’il n’a effectué aucune des diligences qui auraient permis de vendre le bien à l’audience du 1er juillet 2009, qu’il appartiendra au juge de l’exécution de constater la caducité du commandement,
— débouter monsieur Y de sa demande de radiation de la procédure, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Sur la recevabilité de l’appel :
Considérant qu’en vertu des articles 55 et 58 du décret du 27 juillet 2006, le juge de l’exécution qui ne peut constater la vente amiable du bien, ordonne sa vente forcée par une décision qui n’est pas susceptible d’appel ;
Considérant que Monsieur Z Y n’est pas fondé à soutenir que le jugement entrepris serait, au contraire de ce qu’il mentionne, susceptible d’appel parce qu’il statuerait sur un incident mettant fin à la procédure ; qu’il ressort des énonciations du jugement que, par conclusions écrites développées à l’audience, il soutenait avoir réglé l’intégralité de la créance fixée par la Cour et indiquait adresser ce jour un chèque du montant des frais de poursuites ; que dans ses motifs le premier juge a constaté que Monsieur Z Y ne justifiait pas du règlement intégral de la créance ; qu’il ajoutait que Monsieur Z Y a soutenu oralement avoir passé des accords de règlement directs avec le service contentieux du Crédit Foncier de France, dont il n’a pas rapporté la preuve ;
Considérant que l’article 7 du décret du 27 juillet 2006 énonce que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat ; que le prétendu incident portant sur l’accord qui serait intervenu avec le Crédit Foncier de France n’a pas été soulevé dans les formes requises, par conclusions écrites, mais oralement ; que le juge n’en était pas valablement saisi et n’a pu régulièrement statuer sur cet incident ; que le jugement est en conséquence régulièrement rendu en dernier ressort ; que l’appel doit être déclaré irrecevable ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel interjeté par Monsieur Z Y irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z Y aux dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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