Infirmation partielle 4 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juin 2009, n° 08/12267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/12267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2008, N° 05/11696 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 04 JUIN 2009
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/12267.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2008 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 1re Section – RG n° 05/11696.
APPELANTS :
— Monsieur J A
XXX
— Madame K B
XXX
— Madame L H épouse X
XXX
— Madame M C
assistée de M. N O ès qualités de curateur,
demeurant Chez M. N O XXX
représentés par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour,
assistés de Maître Leslie SMIETANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 982.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX
représenté par son syndic, la Société LAMY LE PRE anciennement dénommée PATRIMONIA LE PRE, ayant son siège social XXX, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CHEVRIER TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque E 263.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2009, en audience publique, devant Madame Y, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame Y, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Z.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur Z, greffier présent lors du prononcé.
Par acte d’huissier de justice du 1er août 2005, M. A, Mme B, Mme C assistée de son curateur et Mme X, chacun propriétaire d’une ou plusieurs chambres au 8e étage de l’immeuble en copropriété XXX et XXX dans le 19e arrondissement de Paris ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble devant le Tribunal de grande instance de Paris en annulation des résolutions n° 4-2, 6 et 11-1 de l’assemblée générale du 15 juin 2005.
Reconventionnellement, le syndicat a demandé à chacun de ces copropriétaires de déposer l’ensemble des installations sanitaires et de cuisine présentes dans leurs chambres et de supprimer tout raccordement sur les canalisations d’évacuation et d’alimentation de l’immeuble.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 13 mai 2008, frappé d’appel par les demandeurs à l’instance par déclaration du 20 juin 2008, ce tribunal a :
— rejeté la demande de jonction,
— rejeté les demandes de Monsieur A et de Mesdames B, C et H,
— condamné chacun des demandeurs à déposer l’ensemble des installations sanitaires et de cuisine présentes dans les chambres, dont il est propriétaire, situées au 8e étage et à supprimer tout raccordement sur les canalisations d’évacuation et d’alimentation de l’immeuble,
— dit qu’à défaut d’avoir procédé à ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, chaque copropriétaire défaillant sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires une astreinte quotidienne de 200 €,
— condamné solidairement les demandeurs à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées le 23 janvier 2009 pour le syndicat et le 24 février 2009 pour les appelants.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2009.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Sur la demande de suppression des installations sanitaires des chambres :
Considérant que le syndicat soutient que la transformation de ces chambres de service en studios équipés de cuisine et d’installations sanitaires n’est pas conforme à la destination 'paisible et bourgeoise’ de l’immeuble et nuit aux droits des autres copropriétaires ;
Considérant qu’il résulte des constatations de M. I, architecte, non sérieusement remises en cause par le syndicat, que dès l’origine les quarante chambres de service du 8e étage desservies par les trois cages d’escalier principales et les ascenseurs étaient équipées du chauffage collectif avec des radiateurs, pouvaient bénéficier d’une alimentation en eau chaude et froide collective et de canalisations d’eaux usées prévues par groupe de deux chambres ;
Que depuis l’origine, les propriétaires de ces chambres constituées en lots distincts étaient autorisés à les louer en application de l’article 18 du règlement de copropriété du 12 mai 1945 ; que le moyen du syndicat lié à la densité d’occupation n’est donc pas pertinent ;
Que l’amélioration de lots à usage d’habitation par la mise en place d’installations sanitaires et de cuisine conformes aux règles de l’art ne portent atteinte ni à la destination de l’immeuble, ni aux droit des autres copropriétaires ; que ces améliorations procèdent du libre droit de jouissance de chaque copropriétaire sur son lot susceptible d’être mis en location, et ce d’autant plus que l’article 3-5° du décret du 30 janvier 2002 impose un 'équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche… alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées’ ;
Que les travaux de mise en place d’installations sanitaires nécessitent tant pour l’alimentation que l’évacuation des eaux des branchements sur les canalisations communes ; que l’autorisation d’une assemblée générale est donc nécessaire aux termes de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que pour le lot 80, propriété de Mme C, la création d’une douche et des évacuations a été autorisée par l’assemblée générale du 3 mars 1993 ; que la demande du syndicat porte atteinte à ses droits acquis ;
Que pour les lots 85 et 88, propriété de Mme B, la demande du syndicat formée par conclusions du 11 mai 2006 est prescrite par application de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’il s’agit de travaux réalisés en 1994 dont le syndic, représentant du syndicat, a été informé à cette période comme l’établit le courrier du celui-ci en date du 3 février 1994 ;
Que pour les installations sanitaires du lot n° 253 individualisé lors de la division du lot n° 70 selon modificatif du règlement de copropriété du 28 septembre 2000 , propriété de M. A, et celles du lot n° 79, propriété de Mme X, le syndicat ne peut opposer l’article 19 du règlement de copropriété, prévoyant une autorisation du conseil syndical pour 'toutes modifications ou transformations de la distribution des pièces du gros-oeuvre', des travaux de création d’une douche n’entrant pas dans leur champ d’application ;
Qu’une telle disposition doit être réputée non écrite comme le soutiennent les appelants comme portant atteinte aux pouvoirs réservés à l’assemblée générale en matière d’autorisation de travaux sur parties communes ;
Qu’en revanche, ces deux copropriétaires ne justifient pas avoir sollicité l’autorisation de l’assemblée générale pour procéder à l’installation de ces installations sanitaires ;
Qu’en l’absence de preuve d’une telle autorisation, la Cour condamnera M. A et Mme X à déposer celles-ci en supprimant tout raccordement sur les canalisations d’alimentation et d’évacuation de l’immeuble ;
Sur la demande en annulation de la résolution n° 6 :
Considérant que la demande d’annulation de cette résolution dont les termes ont été repris par les premiers juges ne pourra prospérer dès lors que l’assemblée est souveraine pour décider d’agir en justice contre tel ou tel copropriétaire pour tel ou tel motif ;
Qu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier a priori le bien-fondé de l’action ainsi envisagée ;
Sur la demande en annulation de la résolution n° 4-2 :
Considérant que cette résolution dont les termes ont été repris par les premiers juges sera annulée dès lors que le maintien de la clause du règlement de copropriété interdisant de cuisiner dans les chambres du 8e étage est une clause du règlement de copropriété contraire aux dispositions de l’article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, cette restriction ne pouvant être imposée pour des lots à usage d’habitation ;
Que la Cour déclarera réputée non écrite cette clause du règlement de copropriété insérée en son article 18 , la demande du syndicat tendant à la suppression de toute installation de cuisine devant être rejetée ;
Sur la demande en annulation de la résolution n° 11-1 :
Considérant que cette résolution dont les termes ont été repris par les premiers juges ne pourra être annulée dès lors que l’assemblée est souveraine pour décider d’un tel audit des canalisations et évacuations de tous les étages des eaux usées et eaux de pluie et que son seul refus n’établit pas l’abus de majorité allégué ;
Considérant que Mmes C et B seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;
Considérant qu’il est équitable de condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile le syndicat à payer à Mmes C et B chacune la somme de 1.000 euros ; que les autres demandes sur ce même fondement seront rejetées ;
Considérant que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié, entre le syndicat, d’une part, et M. A et Mme X, d’autre part ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de jonction et en ce qu’il a rejeté la demande en annulation des résolutions n° 6 et 11-1 de l’assemblée générale du 15 juin 2005 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. A et Mme X à déposer les installations sanitaires de leurs chambres en supprimant leur raccordement sur les canalisations d’alimentation et d’évacuation de l’immeuble et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt ;
Prononce l’annulation de la résolution 4-2 de l’assemblée générale du 15 juin 2005 ;
Déclare non écrite la disposition de l’article 18 du règlement de copropriété interdisant de cuisiner dans les chambres du dernier étage de l’immeuble ;
Dit que Mmes C et B seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble XXX et XXX dans le 19e arrondissement de Paris à payer à Mmes C et B chacune la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le même syndicat d’une part, et M. A et Mme X, d’autre part, à payer par moitié les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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