Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 18 mars 2021, n° 19/11526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11526 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2021
mfb
N° 2021/ 135
Rôle N° RG 19/11526 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BETTH
K Y veuve X
M B épouse Y
Z-T X
A-V X
Société L LA BASTIDE NEUVE
C/
O G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
LSCM & ASSOCIES
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 634 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 4 juillet 2019, enregistré sous le numéro de pourvoi V 18-15.247 qui a cassé et annulé l’arrêt n° 170 rendu le 15 février 2018 par la 4e Chambre A de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 17/03972, sur appel d’un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AIX EN PROVENCE en date du 27 Janvier 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 51-15-0004.
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Madame K Y veuve X
[…]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame M B épouse Y
Venant aux droits de Madame Z H veuve B, née le […], décédée le […]
demeurant […]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame Z-T X
Prise en la personne de Madame K Y veuve X, agissant en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure
[…]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur A-V X
[…]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société L LA BASTIDE NEUVE, […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur O G
[…]
représenté par Me Z-anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z-Florence BRENGARD, Président, et Madame Q R, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Z-Florence BRENGARD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Z-Florence BRENGARD, Président
Madame Evelyne THOMASSIN,
Madame Q R,
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021,
Signé par Madame Z-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mmes Z H veuve B, M B veuve Y, K Y veuve de
E X et la L la Bastide Neuve ont consenti à M. S G un bail à ferme
portant sur un domaine viticole constitué d’un ensemble de parcelles d’une contenance totale
de 12 ha environ, situées dans le département des Bouches-du-Rhône et visées dans une liste
jointe au contrat.
Les bailleresses disposent d’un exemplaire du contrat signé le 31 mai 2006, tandis que le
preneur produit un exemplaire daté du 31 mai 2007.
Toutefois les conditions stipulées sont constantes, à savoir que le louage est consenti pour 9
années, période débutant le 1er octobre 2006 moyennant le paiement d’un fermage global de
1097,25 € TTC dont le premier terme devait être versé le 30 septembre 2008.
***
M. G a reçu notification de trois congés par lettres du 18 mars 2014, l’un délivré par M
B veuve de I Y, les deux autres par K Y veuve de E
X en son nom personnel et en qualité de gérante de la L la BastideNeuve.
Par déclaration du 28 septembre 2015, M. G a contesté ces congés devant le tribunal
paritaire des baux ruraux d’Aix en Provence.
Z H veuve B est décédée en cours d’instance et ses héritiers, monsieur
A-V X et madame Z-T X, cette dernière représentée par sa
mère, Mme Y veuve X, en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle
judiciaire sont intervenus volontairement à l’instance.
Les bailleurs invoquaient le caractère indivisible du bail consenti à M. G et demandaient la
résiliation ou le non-renouvellement du louage.
***
Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal déclarant recevable l’action de M. G et
considérant que trois baux distincts avaient été consentis au demandeur, a, au fond,
- prononcé la nullité du congé de Mme B veuve Y du 18 mars 2014 portant sur la
location des parcelles AP 331, […], […] et […] situées à Rousset ;
- dit que le bail conclu initialement à compter du 1er octobre 2006 sur lesdites parcelles était
prolongé à compter du 30 septembre 2015 pour une durée de neuf ans ;
- prononcé le non-renouvellement du bail conclu initialement à compter du 6 octobre 2006
entre Mme Y veuve X et M. G sur les parcelles situées à […], 37,
39, 40, 42, 107 et 41 et celles situées à […], 64, 247 et 332 ;
- ordonné l’expulsion de M. G desdites parcelles ;
- dit n’y avoir lieu à expulsion sous astreinte ;
- débouté M. G de sa demande contre la L la Bastide Neuve ;
- débouté Mme K Y veuve X, et en tant que représentante légale de
Z-T X, et Mme B veuve Y et A-V X de leur
demande aux fins de résiliation judiciaire du bail du 31 mai 2006 ;
- condamné Mme Y veuve X en tant que représentante légale de Z-T
X et Mme B veuve Y et A-V X , aux dépens et au
paiement d’une indemnité de procédure de 1200 € à M. G.
Par arrêt du 15 février 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé le jugement
entrepris en ce qu’il a considéré que le bail avait cessé de plein droit à la date du 30 septembre
2015, sur le fondement de l’article 504, alinéa 3, du code civil, relativement aux parcelles
cadastrées commune de Fuveau, section […], 37, 39, 40, 42 et 107.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour d’appel a :
- annulé le congé délivré par Mme Y veuve X, par lettre du 18 mars 2014,
relativement aux parcelles susvisées et dit que M. G avait droit au renouvellement de son
bail sur ces parcelles à compter du 30 septembre 2015,
- confirmé le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions et, y ajoutant,
- dit que la nullité du congé délivré le 18 mars 2014 par Mme B veuve Y U
également les parcelles dont Mme H veuve B et Mme B veuve Y étaient
propriétaires indivises et que M. G avait droit au renouvellement de son bail en ce qui
concernait les parcelles cadastrées commune de Puyloubier, […] et 59, et commune
de Rousset, section AN n 59 et 71, et section AR n 8.
***
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K Y veuve X, Mme M B
épouse Y, la société La Bastide neuve et M. A -V X, la Cour de
cassation troisième chambre civile, statuant par arrêt du 4 juillet 2019 (pourvoi n° 18-15.247) a
cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt précité de la cour d’appel d’Aix en Provence à
laquelle elle a renvoyé l’affaire à juger dans une autre composition.
En son arrêt, la Cour de cassation a statué comme suit:
' (…) Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Y-X font grief à l’arrêt de dire que le bail est divisible ;
Mais attendu qu’ayant procédé à la recherche de la commune intention des parties que
l’ambiguïté de la clause désignant l’objet du bail rendait nécessaire, et relevé que les parcelles,
ayant leurs propres localisation, desserte et mode de culture, appartenaient à des propriétaires
différents, que les fermages étaient réglés séparément et que trois congés distincts avaient été
délivrés, la cour d’appel en a souverainement déduit que le fonds donné à bail n’était pas
indivisible ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, pour rejeter la demande de résiliation, l’arrêt retient que les bailleurs
n’établissent pas que les terres louées font l’objet d’une mise à disposition à titre onéreux
consentie par le preneur à une tierce société, au nom de laquelle les parcelles ont été
répertoriées sur le casier viticole et les registres tenus par la cave coopérative ;Qu’en statuant
ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’apport par un autre coopérateur des
fruits produits par les parcelles données à bail, ne constituait pas une violation de l’obligation
du preneur en place de les exploiter activement et personnellement, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale ;'.
***
Suivant déclaration enregistrée le 16 juillet 2019, les consorts X et la L La Bastide
Neuve ont saisi la cour de céans, cour de renvoi, à l’égard de M. O G.
En leurs conclusions du 14 janvier 2020 les consorts X demandent à la cour , au visa
des articles L.411-31, L.411-35 du Code rural, 1766 et suivants du Code Civil, et 504 du Code
Civil, et au vu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation,
A titre principal, de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du bail,
puis statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du bail consenti à M. G pour défaut
d’exploitation et sous-location prohibée, en contradiction avec les articles L.411-31 et L.411-35
du code rural, et ordonner son expulsion immediate de l’ensemble desdites parcelles,
A titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, au visa de l’article 504 du
Code civil, prononcé le non-renouvellement du bail conclu sur les parcelles situées à Fuveau et
cadastrées section AV 36, 37, 39, 40, 42, 107, 41 et celles situées a Rousset cadastrées section
AN 197, 64, 247 et 332,
En tout état de cause, de débouter M. G de son appel incident puis le condamner aux
entiers dépens ainsi qu’a la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700
du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2020, M. G formant appel incident, entend voir la
cour, vu les articles L. 411-47 et L 411-54 du Code rural et de la pêche maritime,
- Constater l’absence de qualité à agir de la L la Bastide Neuve et la débouter de toute
prétention,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de résiliation judiciaire des
baux à ferme présentées par les bailleurs pour mauvais entretien, défaut d’exploitation
personnelle ou encore cession, sous-location prohibée, en l’absence de preuve des griefs
invoqués,
Subsidiairement et à titre incident,
- Le déclarer fondé à invoquer un droit au renouvellement de son bail sur les parcelles sises
Commune de Fuveau, cadastrées section […], 37, 39, 40, 42 et 107,
- Dire et juger que l’exception au droit de renouvellement invoqué par K, Z-T et
A-V X ne peut valoir que pour l’occupation des parcelles sises Commune
de Fuveau, section AY […] et Commune de Rousset, section AN n° 197, […], 247 et 332,
- Débouter les appelants de l’ensemble de leurs plus amples prétentions,
- Condamner les appelants au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions
susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans sa décision frappée d’appel, le tribunal a,
- à l’égard du bail relatif aux parcelles situées à Rousset et cadastrées AP 331, […],
[…], décidé qu’il se poursuivait, faute pour Mme M Y d’avoir délivré un congé
régulier à M. G,
- à l’égard du bail consenti par Mme K Y X relatif aux parcelles de
[…]/AV37/AV107/AV39/AV 40/41 AV42/107 et à Rouset AN 197/64/247/332, dit qu’il
n’était pas renouvelé,
- à l’égard du bail consenti par Mme H B pour les autres parcelles ( à […]
57 et 59 et à Rousset AN 59/71/8 ), rejeté la demande de résiliation.
La cour d’appel, dans son arrêt du 15 février 2018, a infirmé le jugement précité sur le non
renouvellement du bail consenti par Mme K Y X relatif aux parcelles de
[…]/AV37/AV39/AV 40/AV 42/107 et a considéré que M. G avait droit au
renouvellement de ce bail, ainsi qu’au bail concernant les parcelles de l’indivions H B
à […] 57 et 59 et à Rousset AN 59/71/ AR8, rejetant en définitif, l’intégralité de la
demande de résiliation/non-renouvellement des baux.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt en son intégralité sur un seul moyen, à savoir que la cour
d’appel n’avait pas recherché comme cela lui était demandé, si l’apport par un autre
coopérateur des fruits produits par les parcelles données à bail ne constituait pas une violation
de l’obligation du preneur en place de les exploiter activement et à titre personnel.
- sur les biens, objet des baux litigieux,
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que le GFA de la Bastide Neuve a
été constitué le 19 janvier 1989 entre plusieurs membres de la famille X dont I
X et son épouse W J ainsi que leur fils E X (épouxde
K Y) lequel s’est vu consentir un bail à long terme sur les parcelles du GFA
représentant plus de 37 hectares. Ce bail a été mis à disposition de la L Bastide Neuve qui
a été créée entre E X et sa mère, Mme J.
***
Du côté de la famille Y, I Y époux de M B est décédé le 4 septembre
1999 laissant pour lui succéder ses enfants K Y et AA Y.
L’indivision successorale composée de M B et les enfants Y comprenait les
parcelles de Rousset […]/136 .
Le 23 juillet 2002 , M B veuve de I Y et mère de K Y a
acquis de la SAFER, les parcelles de Rousset AP 331 et 334.
En 2016, M B a également hérité de sa mère Z H veuve de AB B
les parcelles de […] 57 et 59.
Les parcelles AN 59/ 71 et AR 8 appartenaient également à l’indivision successorale formée par
Z H et sa fille M B.
***
E X -époux de K- est décédé le […] laissant pour lui succéder
sa veuve et leurs deux enfants mineurs A-V né le […] et Z T
X née le […], propriétaires indivis des parcelles de […] et de
Rousset […]/AP247/AP332 .
La L a été modifiée le 31 août 2005 et constituée entre Mme J et l’indivision
successorale K Y veuve E X ainsi que A-V et Z
T X qui ont fait apport à la société des terres reçues de leur auteur.
Par actes des 22 et 24 février 2007, le GFA constitué entre Mme J et des consorts X
dont K Y veuve E X et ses deux enfants, a été liquidé et son
patrimoine réparti entre ses membres .
C’est ainsi qu’ont été attribuées à l’indivision K A-V et Z T
X, les parcelles de […].
- sur les baux signés par M. G,
Entre temps, par acte sous-seing privé en date du 31 mai 2006, Z H veuve B,
M B veuve Y, K Y veuve X et la L la Bastide Neuve
(qui avait été constituée entre divers membres de la famille X) ont conclu avec O
G un bail à ferme, pour une durée de neuf années consécutives commençant à courir le 1er
octobre 2006, moyennant le paiement d’un fermage global de 1097,25 € TTC/ha (731,15 €/ha
pour l’AOC et 360,50 €/ha pour le vin de pays), portant sur diverses parcelles, d’une
contenance totale de 12ha 64 a 76 ca, définies comme suit :
'commune de Fuveau, des parcelles cadastrées section AV 36, 37, 39, 40, 42 et 107 et […]
appartenant alors au GFA la Bastide Neuve de la famille X Y,
' commune de Puyloubier, des parcelles cadastrées AY 57/59 appartenant à Z H
B
' commune de Rousset, des parcelles cadastrées section […], 247, 332 appartenant à
l’hoirie composée de K Y veuve X et les enfants A-V et Z
T X,
- commune de Rousset les parcelles […] et 71 et AR8 appartenant à l’indivision H
B,
- commune de Rousset les parcelles […] et 334 appartenant à Mme M B,
- commune de Rousset […] et 136 appartenant à l’indivision M B et ses enfants
K et AA Y.
Le bail stipulait que le premier fermage global serait payé le 30 septembre 2008, de sorte que
l’argumentation de M. G qui, lui, produit le même bail mais daté du 31 mai 2007 est sans
intérêt pour la résolution du litige.
En tout état de cause, M. G s’est vu délivrer trois congés par ses bailleurs, d’une part,
M B veuve de I Y, et les deux autres par K Y veuve de
E X en son nom personnel et en qualité de gérante de la L la Bastide Neuve,
auxquels il a fait opposition en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aix en
Provence.
Le tribunal et la cour d’appel en son arrêt du 15 février 2018 ont dit et jugé que le bail ne
portait pas sur une unité économique ou sur une exploitation familiale globale, mais constituait
un louage divisible en trois baux distincts.
Si la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions, l’arrêt précédemment rendu par la
cour d’appel, elle a rejeté le moyen de cassation tenant à l’unicité du bail consenti par les
consorts X.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que ce bail portant sur des parcelles ayant leur
propre localisation ainsi que leur propre desserte et mode de culture, appartenaient à des
propriétaires différents, que les fermages étaient réglés séparément et que trois congés distincts
avaient été délivrés, de sorte que le bail n’est pas indivisible et que c’est à bon droit que le
tribunal a examiné distinctement chacun des trois baux consentis par K Y veuve
de E X en son nom et celui des enfants héritiers, par Z H épouse B
et par sa fille M B épouse Y, en présence de la L La Bastide Neuve.
Ceci étant, les consorts Y X B et la L La Bastide Neuve peuvent
parfaitement demander que soit prononcée la résiliation des baux les liant à S G pour
un unique motif de défaut d’exploitation effective et personnelle, sur le fondement des articles
1766 et 1728 du Code civil et L.411-35 du code rural.
En réplique, M. G invoquant en premier lieu, le défaut de qualité pour agir de la L,
affirme, au fond, avoir constamment exploité les terres conformément aux stipulations
contractuelles, et à titre personnel .
Subsidiairement, il demande à la cour de constater le renouvellement du bail concernant les
parcelles appartenant aujourd’hui au GFA et cadastrées à […], 37, 39, 40,
41, 42 et 107 et à […], 64, 247, 332 ( en réalité section AP 64, 247, 332). Cependant,
il s’induit des conclusions de M. G que pour lui, son exploitation viticole porte sur
l’ensemble des parcelles et d’ailleurs, il ne produit pas d’élément établissant qu’il exploite
séparément et/ou dans des conditions différentes les parcelles visées par sa demande
subsidiaire.
- Sur le défaut de qualité pour agir de la L La Bastide Neuve,
M. G soutient que la L Bastide neuve n’a pas qualité pour agir, n’étant pas
propriétaire des parcelles et n’étant pas intervenue au contrat de bail.
Cette fin de non-recevoir n’a jamais été soulevée précédemment mais elle est recevable en
vertu de l’article 122 du Code de procédure civile.
D’après les pièces versées aux débats, le GFA La Bastide Neuve a été transformé en Société
Civile d’Exploitation Agricole (L) le 31 août 2005, notamment constituée entre Mme
K Y veuve de E X et leurs deux enfants cohéritiers,
A-V et Z-T X .
Le GFA a été liquidé en février 2007, et les parcelles lui appartenant et, en particulier, celles de
[…], 37, 39, 40, 42 et 107 ont bien été attribuées à l’indivision
successorale du défunt E X, constituée par A-V, Z-T et
K X.
Dès lors, la L a bien qualité pour agir en ce qui concerne ces parcelles apportées à son
capital social, par ses associés, l’ hoirie E X, et ce, d’autant que S G a
signé le contrat incluant trois baux, sans remettre en cause, avant d’être engagé dans un procès
avec ses bailleurs, la qualité de la société à lui consentir un louage.
- Sur la demande de résiliation du bail à ferme pour défaut d’exploitation effective et
personnelle des parcelles prises en location par M. S G,
Les consorts X se prévalent de l’article 1766 du Code civil qui dispose que le preneur
est tenu de cultiver le fond mis à sa disposition et qu’à défaut, s’il subit un dommage, le bailleur
peut demander la résiliation du bail.
Ils invoquent également l’article 1728 du même code qui impose au preneur d’user du fonds
loué suivant la destination prévue au bail.
Ils se prévalent encore de l’article L.411-35 du code rural qui prohibe toute cession ou
sous-location du fonds, et en tout cas, impose que soit d’abord recueillie l’autorisation du
bailleur.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts X et la L la Bastide Neuve ont
communiqué les pièces suivantes :
- un procès-verbal de constat établi le 22 octobre 2015 par Me Foury, huissier de justice,ce
constat illustré par des clichés photographiques confortant la description écrite porte sur les
parcelles de […] 37 39 40 42 et 107; les parcelles de Rousset 8 /[…],
AP 67, AP 247 et AP 332 et AN 71 ; les parcelles de […] 57 et 59
L’huissier dont les constatations font foi jusqu’à la preuve contraire, relève en particulier :
-un très mauvais état d’entretien avec absence de nettoyage et de défrichement des pieds de
vigne et présence de nombreux végétaux parasites (chiendent, plantain et autres herbes folles)
ronces, herbes folles et même repousse d’arbustes ;
- un défaut total d’entretien pour les parcelles 8 et 71 de Rousset, et un quasi-abandon des
parcelles de Puyloubier 57 et 59 ;
- d’importantes repousses de peupliers parfois plus hautes que la vigne ( parcelles de Rousset
197/64/247/332/ et de Fuveau 36 37 39 40 42 107 ) ;
- le déssèchement des grappes de raisin qui sont peu fournies ainsi qu’ un étouffement global de
la vigne.
Le tribunal a estimé que l’état de culture de ces parcelles était conforme à l’appellation AOC
Cotes de Provence, mais les consorts X et L se prévalent des énonciations du cahier
des charges de l’appellation d’origine contrôlée pour soutenir que l’état des parcelles n’est pas
un bon état cultural global de la vigne.
M. G réplique que ce constat a été dressé après les vendanges et avant la période de taille .
Mais il ne produit pas aux débats de photographie ou autre pièce montrant qu’au contraire,
pendant une autre période de l’année, les vignes sont dans un état normal d’entretien.
M. G prétend également utiliser un système de culture respectueux de l’environnement qui
commande une utilisation moins intensive de produits phytosanitaires et laisser subsister un
enherbement volontaire des vignes.
Mais là encore, il ne verse aux débats aucune preuve de sa pratique d’une culture écologique, à
l’exception de l’attestation établie le 25 novembre 2019 par M. AC AD se disant
technicien viticole de 2003 à 2008 et indiquant avoir prodigué à M. G des conseils pour
l’application du cahier des charges 'Nutrition Méditerranéenne en Provence’ en vue de la
production en AOC Cotes de Provence et pour avoir le meilleur rendement possible, puis
affirmant péremptoirement que l’état des vignes de M. G est conforme à ce cahier des
charges.
Cette attestation non assortie de la copie d’une pièce d’identité du rédacteur, est trop imprécise
sur les constatations matérielles qui y sont rapportées.
Le constat d’huissier du 22 octobre 2015 – et l’attestation d’un ancien exploitant agricole,
M. Davico, déclarant en date du 26 janvier 2016 que les vignes louées par M. G sont en
mauvais état d’entretien depuis 3 ans – sont apparus des éléments de preuve insuffisants à la
cour d’appel ayant statué par l’arrêt du 15 février 2018.
Mais les consorts X produisent aujourd’hui:
- un constat dressé le 20 août 2019 par Maître Rey, huissier de justice associé à Gardanne
(13120) qui fait état du très mauvais entretien des parcelles de […], 37, 39, 40, 42 et
107 , en précisant, photographies à l’appui, qu’aucun défrichement n’a été fait au pied des
vignes envahies de mauvaises herbes, que les grappes de raisin sont désséchées et peu fournies,
et constate au final, un état global d’inculture sur l’ensemble de ces terrains.
Ces éléments confirment le défaut d’entretien des terres louées.
Les consorts X ont également versé aux débats, un constat dressé le 24 avril 2017 par
Maître Michel Coutant en exécution d’une ordonnance rendue sur pied de requête par le
président du tribunal d’Aix en Provence l’autorisant à solliciter de la cave coopérative de
Rousset, la communication des listes des unités culturales déclarées par M. G tant en son nom propre qu’au nom d’autrui, ainsi que les casiers viticoles informatisés de l’intéressé.
Le responsable de la cave a ainsi remis les pièces demandées à partir de 2007 .
Il en résulte que M. G (dont le numéro d’identification est 1308707580) a déclaré
l’exploitation des parcelles AN59/AN71/AR8/[…]/247/331/33/334//135/136/
AV36/37/39/40/107/ AY57/59 sur le compte d’une société De Pecout dont le numéro de CVI est
1310901060 .
Par cette déclaration éditée au 24 avril 2017, M. G indique que ces parcelles qui font partie
de l’exploitation de la société de Pecout depuis le 18 mars 2008 sont nouvellement rattachées à
son entreprise pour la campagne 2016 mais force est de constater qu’entre 2008 et 2016, il a
confié la culture de ces parcelles à une société tiers, sans pouvoir se prévaloir d’une
autorisation donnée par ses bailleurs.
Ces éléments établissent non pas que M. G a consenti à la société de Pecout une
sous-location prohibée puisqu’il n’est pas rapporté la preuve d’une contrepartie pécuniaire à la
mise à disposition des terres appartenant aux consorts X et Y, mais un transfert
de fait, des baux qui lui ont été consentis, à la société de Pecout qui a exploité à sa place, sans
l’autorisation des bailleurs, le domaine viticole leur appartenant.
M. G devait prouver qu’il exploite personnellement et activement les parcelles qu’il a pris
en location et que la société de Pecout n’a pas fait d’ apport de vin dans des proportions ayant
fait perdre au preneur en titre, son droit au bail.
Or, comme le font plaider les appelants, les dispositions de l’article L411-35 du code rural qui
prohibent toute cession de bail même à titre gratuit, sauf accord du bailleur, imposent au
preneur d’exploiter personnellement et activement les parcelles données à bail .
Du reste, lorsque le bailleur établit que l’ensemble des parcelles de vigne louées à son locataire
est déclaré par celui-ci même comme étant rattaché à l’exploitation d’un tiers, c’est au locataire
qui dénie toute sous-location ou cession prohibée des parcelles prises à bail, de démontrer qu’il
a conservé l’entière maîtrise de leur mise en valeur .
Or, les consorts X justifiaient que l’exploitation de M. G était enregistrée sous le
numéro CVI 1308707580 et qu’à la lecture de son casier viticole informatisé, il apparaissait que
l’ensemble des parcelles qui lui avait été donné à bail par les exposants, avait été rattaché à
l’exploitation de la société De Pecout, et ce alors qu’aucun bail n’avait jamais été conclu entre
les consorts X et la société De Pecout .
En l’état de ces éléments établissant l’exploitation des parcelles données à bail par un tiers, il
appartenait à M. G de fournir toutes explications sur les conditions de mise en valeur de
ces parcelles.
A défaut, la qualification de cession de bail illicite doit être retenue .
Or, M. G produit aux débats :
- ses déclarations de récolte depuis la campagne 2007-2008 jusqu’en 2019 montrant la liste des
unités culturales concernées. Mais ces documents qu’il a établi lui-même, ne suffisent pas à
montrer une exploitation active et personnelle .
Il en va de même des deux factures de fournitures établies en 2009 par une société Arrosage
Irrigation Services qui ne montrent rien d’autre que des commandes de matériel.
Enfin, l’attestation du gérant de l’EARL de Pecout, M. Stephane Spitzglous affirmant ne pas
louer de vignes à M. G est également sans valeur probante car cette personne est justement
celle qui a bénéficié du transfert d’exploitation.
Ainsi M. G ne verse pas de documents objectifs, établis par une autre source que lui-même,
montrant qu’il a de manière continue, exploité personnellement et activement l’ensemble des
parcelles qui lui ont été louées par les consorts X Y.
Dès lors, statuant par infirmation du jugement entrepris, et considérant que les trois baux
concernant des parcelles que M. G a pris en location ensemble, dans le but d’y effectuer la
même exploitation et qu’il a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre des trois
baux, la cour prononcera la résiliation du contrat de bail à ferme à effet au 1er octobre 2006
consenti par Mmes Y B X, et ordonnera par voie de conséquence, l’expulsion
de M. G dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
La cour condamnera également M. G aux dépens et au paiement d’une indemnité de
procédure aux appelants.
PAR CES MOTIFS
Vu l’appel des consorts X,
Vu l’arrêt n° 634 rendu le 4 juillet 2019 par la Cour de cassation Troisième chambre civile,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation des baux consentis par Z H veuve B, M B veuve
Y, K Y veuve X et la L la Bastide Neuve à M. G, pour
défaut d’exploitation personnelle et effective,
Ordonne l’expulsion de M. G et de tous occupants de son chef, de l’ensemble desdites
parcelles données à bail à ferme, dans un délai de 6 mois suivant la signification du présent
arrêt,
Rejette l’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. G à payer aux consorts X, une indemnité de procédure de 3000 € et à
supporter les entiers dépens du procès.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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