Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les huit jours du recours. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription.
Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal judiciaire renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855,856 et 858 du code de procédure civile.
A côté de la constitution, le Code électoral issu de l'ordonnance N° 2020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral en son article 3 traite il est vrai de façon particulière de la qualité d'électeur. […] Sur la question de l'éligibilité, le Code électoral en son article 17 dispose que « Tout électeur peut faire acte de candidature aux élections organisées par le présent Code électoral, sous réserve des conditions particulières fixées pour chacune d'elles ». Notamment les incapacités et la condition d'âge, 35 ans minimum pour le candidat à l'élection présidentielle, 18 ans pour les députés et 24 ans pour les sénateurs. […]
Lire la suite…[…] l'article 4 du décret de convocation des électeurs a prévu que : « L'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral telles qu'arrêtées à la date du présent décret, […] R. 17 et R. 18 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 et du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018. 49 Ancien article L. 16 du code électoral. 50 Ancien article R. 5 du code électoral. 51 Ancien article R. 16 du code électoral. 52 Deuxième alinéa de l'ancien article L. 11-2 du […] code électoral. 53 Ancien article R. 17 du code électoral. 21 « Par dérogation à l'article R. 13 du code électoral, […]
Lire la suite…Des fautes graves, nombreuses et diverses ayant affecté les conditions dans lesquelles il a été fait usage, à l'occasion du second tour des élections, du procédé de vote par correspondance, un nombre important de suffrages émis ne peut être regardé comme étant l'oeuvre personnelle des électeurs. d'autre part, malgré les dispositions de l'article r.18 du code électoral, la liste des électeurs de la commune ayant voté par correspondance, accompagnée des demandes et justifications produites par les électeurs et des récépissés de dépôt délivrés par l'administration des postes, n'a pas été déposée sur la table du bureau de vote pendant la durée du scrutin. l'ensemble de ces irrégularités conduit, compte tenu de l 'écart de voix entre les candidats, à annuler les opérations électorales.
[…] Vu les articles R. 18 et R. 21 du code électoral et 114 du code de procédure civile : […]
[…] Vu l'article 3 du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme imposant aux États signataires la tenue d'élections libres « dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple » ; Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Vu l'article R. 18 du code électoral ; Vu l'avis d'audience adressé le 02 mars 2026 à Monsieur [A] [J], Vu l'avis d'audience adressé le 02 mars 2026 à Monsieur [C] [T],
A côté de la constitution, le Code électoral issu de l'ordonnance N° 2020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral en son article 3 traite il est vrai de façon particulière de la qualité d'électeur. […] Sur la question de l'éligibilité, le Code électoral en son article 17 dispose que « Tout électeur peut faire acte de candidature aux élections organisées par le présent Code électoral, sous réserve des conditions particulières fixées pour chacune d'elles ». Notamment les incapacités et la condition d'âge, 35 ans minimum pour le candidat à l'élection présidentielle, 18 ans pour les députés et 24 ans pour les sénateurs. […]
Lire la suite…