Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2006, 04-20.139, Publié au bulletin
CA Rouen 9 novembre 2004
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CASS
Cassation 21 février 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour faute lourde

    La cour a estimé que la faute lourde ne peut pas être déduite uniquement d'un manquement à une obligation contractuelle, mais doit être fondée sur la gravité du comportement du débiteur.

Résumé par Doctrine IA

La société Banchereau a assigné la SFMI (Chronopost) pour non-remise de plis, invoquant la responsabilité pour faute lourde. La cour d'appel a retenu cette faute, écartant la clause de limitation d'indemnisation de l'article 15 du contrat type messagerie. La Cour de cassation casse l'arrêt, précisant que la faute lourde ne peut être déduite que de la gravité du comportement du débiteur, et non d'un simple manquement contractuel. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris. La société Banchereau est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 févr. 2006, n° 04-20.139, Bull. 2006, IV, n° 48, p. 48
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-20139
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2006, IV, n° 48, p. 48
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 9 novembre 2004
Textes appliqués :
Décret 1988-05-04 art. 1, art. 5

Loi 82-1153 1982-12-30 art. 8 II

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050221
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2006:CO00231
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Sur les parties

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