Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 21 oct. 2021, n° 21/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02926 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 4 juin 2014 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/02926 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAMC
Ordonnance n° 2021/M127
S.C.I. UNIVERS prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
Représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
M. Z X
Représenté par Me Agnès SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
M. A Y
Représenté par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Partie intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Z COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l’audience du 27 septembre 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Octobre 2021, l’ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 02926,
Attendu que la SCI UNIVERS a saisi la Cour de céans, par déclaration de saisine en date du 25 février 2021, à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation cassant et annulant une décision précédente de la Cour d’appel, pour obtenir la réformation d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de MARSEILLE le 4 juin 2014 et la condamnation de M. Z X à lui payer la somme de 28 840 ' à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 12 novembre 2003 au 12 mars 2006, la somme de 900 ' par mois au même titre à compter du 12 mars 2006 et celle de 100 000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Attendu que par conclusions d’incident devant le Président de la chambre, M. Z X, invoquant les dispositions de l’article 1037-1 du Code de Procédure Civile , demande au président de
la chambre de déclarer nulle et de nul effet la déclaration de saisine après cassation, de prononcer la caducité de l’appel, de déclarer non conforme aux dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile les demandes de la SCI UNIVERS, de juger irrecevable car soulevé pour la première fois en appel le moyen tiré de la simulation des baux;
Qu’il sollicite la condamnation de la SCI UNIVERS à lui payer la somme de 5 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que par conclusions d’incident devant le Président de la chambre, M. A Y, qui a fait l’objet d’un appel en cause de la part de M. X devant la Cour de renvoi, demande au président de la chambre de déclarer nulle et de nul effet la déclaration de saisine après cassation, de prononcer la caducité de l’appel, de déclarer non conforme aux dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile les demandes de la SCI UNIVERS, de juger irrecevable car soulevé pour la première fois en appel le moyen tiré de la simulation des baux, de constater la litispendance avec une instance devant le tribunal Judiciaiare de MARSEILLE, de débouter M. X de ses demandes, de condamner la SCI UNIVERS 'reconventionnellement’ à lui payer la somme de 100 000 ' à titre de dommages-intérêts, à lui payer la somme de 10 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens;
Attendu que la SCI UNIVERS a répondu à ces contestations en faisant observer:
— que son acte de saisine est parfaitement régulier.
— qu’il lui était parfaitement loisible de n’attraire à la procédure de renvoi que M. X et non M. Y à qui elle ne demande rien.
— qu’il est bien indiqué dans l’acte de saisie qu’elle est représentée par son représentant légal.
— que la déclaration de saisine après cassation n’est pas une déclaration d’appel et qu’il ne peut y avoir à ce stade lieu à prononcer ' la caducité de l’appel'.
— que l’avis de fixation pour plaidoiries a été adressé au conseil de M. X.
— que M. Y a été appelé en cause par M. X.
— que le développement de moyens nouveaux en appel n’est pas irrecevable.
Attendu que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation s’exerce dans le cadre des dispositions qui la réglementent;
Attendu que le législateur réglementaire n’a pas soumis le demandeur à la saisine de la juridiction de renvoi après cassation à l’obligation d’appeler dans la cause la totalité des parties présentes devant le premier juge et qu’il ne saurait y avoir de nullité de saisine fondée sur ce motif;
Attendu qu’il est constant par ailleurs que M. X a fait le choix d’intimer à la procédure de renvoi après cassation M. Y auquel la SCI L’UNIVERS ne réclamait rien et qui peut donc développer ses moyens;
Attendu que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation est totalement différente de la déclaration d’appel et qu’il ne peut y avoir lieu à ce stade de prononcer ' une caducité de l’appel’ car il ne s’agit pas en l’espèce d’un appel;
Attendu que la SCI L’UNIVERS dans son acte de saisine a précisé 'en la personne de son représentant légal’ sans faire mention de ce qu’il s’agissait d’une gérante;
Que cette imprécision n’est pas susceptible de faire grief, celui-ci n’étant d’ailleurs allégué par aucune des parties en cause;
Attendu qu’il est reproché à la SCI L’UNIVERS d’avoir soulevé dans le cadre de sa déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation des moyens nouveaux visant pour cela l’article 564 du Code de Procédure Civile;
Que cependant cette disposition ne prohibe non pas les moyens nouveaux mais les demandes nouvelles;
Que ce point sera certainement réexaminé par la Cour quand l’affaire viendra au fond, la nullité de la saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’étant pas retenue;
Attendu que M. Y reprend les mêmes moyens que ceux développés par celui qui l’a mis en cause ajoutant cependant la question de la litispendance pour tenter d’éviter que le dossier soit évoqué devant la Cour;
Que s’il y a litispendance entre la présente instance et celle examinée par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, il appartiendrait alors à la juridiction de premier degré, si tant est qu’elle soit saisie de la même question, d’attendre que la Cour ait statué;
Attendu que s’agissant des observations de M. Y sur l’éventuelle prescription des indemnités d’occupation ou sur sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 100 000 ' dirigée contre la SCI L’UNIVERS qui ne lui demande rien, ces questions ne peuvent être traitées dans le cadre d’un incident devant le Président de chambre mais seront discutées devant la Cour statuant au fond, les contestations élevées concernant la saisine de la juridiction de renvoi après cassation étant rejetées;
Attendu qu’aucun élément lié à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Z COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel d’Aix en Provence, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 1037-1 du Code de Procédure Civile,
REJETONS les contestations soulevées par M. X et M. Y appelé en cause par ce dernier;
DECLARONS régulière et valable la saisine de la juridiction de renvoi après cassation;
DISONS que les demandes de M. Y relatives aux indemnités d’occupation et aux dommages-intérêts seront examinées par la Cour si elles sont maintenues devant celle-ci;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que les dépens de l’incident devant le président de chambre suivront le sort de ceux de l’instance principale;
RAPPELONS que le dossier sera évoqué au fond devant la Cour à l’audience collégiale qui se tiendra le mardi 9 novembre 2021 à 9 h 15 ( salle 5 du Palais Monclar ).
Fait à Aix-en-Provence, le 21 octobre 2021
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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