Infirmation 10 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 10 déc. 2013, n° 13/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00111 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 14 décembre 2012, N° F11/00105 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013
RG : 13/00111 – JMA/VA
A D
C/ SA SCHINDLER prise en son agence d’ANNECY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage – d’ANNECY en date du 14 Décembre 2012, RG : F 11/00105
APPELANT :
Monsieur A D
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SA SCHINDLER prise en son agence d’ANNECY, (53, rue Adrastée – XXX)
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me DUCASSE (SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2013, devant Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur LACROIX, Président
Monsieur ALLAIS, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame REGNIER, Conseiller
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA SCHINDLER est une société spécialisée dans l’installation et la maintenance des ascenseurs, qui occupe plus de 2.000 salariés et qui est soumise à la Convention Collective de la Métallurgie de l’Isère.
Monsieur A D a été embauché par la SA SCHINDLER selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2007 en qualité de technicien de maintenance.
Au dernier état de la relation contractuelle, il bénéficiait d’une rémunération brute moyenne mensuelle de 1.960,39 euros.
Monsieur A D a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2010 au motif pris notamment qu’il ne respectait pas ses obligations contractuelles dans l’exercice de ses missions et qu’il était injurieux envers sa hiérarchie.
Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy le 1er mars 2011, à l’effet de voir dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de 25.000,00 euros pour licenciement abusif.
Par jugement du 14 décembre 2012, le Conseil de Prud’hommes, en retenant que monsieur A D avait tenu par écrit des propos injurieux à l’égard de sa hiérarchie et réitéré ses mêmes propos devant son responsable, a :
— débouté monsieur A D de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné monsieur A D aux dépens.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 21 décembre 2012.
Par déclaration du 18 janvier 2013, monsieur A D a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Monsieur A D, par conclusions du 31 mai 2013 et du 29 octobre 2013, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA SCHINDLER à lui payer les sommes suivantes,
. 25.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA SCHINDLER aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir que son licenciement est relatif à l’organisation de son travail et à son activité de technicien, la lettre de rupture énonçant six griefs spécifiques concernant son activité proprement dite et deux griefs relatifs aux incidents avec sa hiérarchie, à savoir :
« - Equipement du 26 s’urs Blanches à Annecy »
« - Week-end d’astreinte des 10 et 11 juillet »,
« - Site du Monoprix Courrier »,
« - Equipement au XXX,
« - Perte de votre caisse à outil »,
« - Organisation de votre activité »,
— SMS du 8 juillet 2010,
— Altercation avec Monsieur X, Responsable d’Agence, le 13 juillet 2010.
Il fait valoir que les premiers juges n’ont retenu que le motif lié à son comportement vis à vis de sa hiérarchie et notamment à la réitération de propos injurieux et violents qui auraient été tenus le 13 juillet 2010 devant son responsable d’agence, alors qu’il a toujours contesté la réalité de ces faits.
Il indique qu’il a en tout état de cause été licencié pour motifs disciplinaires et que dès lors l’employeur ne peut fonder son licenciement que sur des faits matériellement vérifiables et par ailleurs non prescrits, soit sur la période du 15 mai au 15 juillet 2010.
Pour ce qui est des reproches liés à son activité de technicien, il fait valoir que l’établissement de Chavanod, dont il dépendait, gère le parc d’ascenseurs situés dans le bassin annécien et occupe une douzaine de techniciens, travaillant en équipe sous l’autorité d’un chef d’équipe et appelés à intervenir les week-end.
Il indique que l’employeur qui lui reproche de ne pas hiérarchiser les priorités dans ses interventions, ne fournit aucun élément ou document permettant de connaître exactement les procédures internes d’intervention et les processus de travail au sein de l’entreprise.
Il fait valoir qu’il n’existe en réalité aucune instruction claire et précise de la hiérarchie et du responsable d’équipe sur les procédures à suivre.
Il conteste un à un les six griefs reprochés et développe pour chacun des griefs avancés ses moyens de défense, et rappelle qu’il était un technicien bien noté et apprécié dans son travail et qu’il n’y a jamais eu la moindre récrimination de la part des clients concernant son comportement et la qualité de ses interventions.
Il conteste la dernière pièce versée tardivement aux débats, à savoir le courriel de monsieur B daté du 9 novembre 2011, dans la mesure où elle n’a pas été communiquée en première instance, les qualités de monsieur B n’étant pas au surplus précisées.
Pour ce qui est des griefs liés aux propos désobligeants tenus envers la hiérarchie, il indique que le SMS du 8 juillet 2010 ne comporte aucun terme injurieux, mais ne fait que décrire l’état de stress dans lequel se trouve les salariés de la SA SCHINDLER, que d’ailleurs la direction n’a pas réagi, ni envisagé de sanction immédiate à la réception de ce document, qu’en ce qui concerne la réitération de propos injurieux au sein de l’agence, il les conteste formellement.
Il fait valoir qu’il n’a retrouvé un emploi qu’en septembre 2011 en qualité d’adjoint technique à la Commune de Poisy.
De son côté, par conclusions du 25 octobre 2013, la SA SCHINDLER demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ces dispositions,
— constater que monsieur A D a eu un comportement désinvolte et a délibérément refusé de se plier aux consignes applicables dans l’entreprise,
— débouter monsieur A D de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur A D à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’au cours du mois de juillet 2010, la société a été alertée sur des comportements délibérés de la part de monsieur A D en violation de ses obligations contractuelles, ce dernier ne répondant plus aux demandes d’interventions des clients et en adoptant un comportement volontairement injurieux et méprisant envers la société et ses supérieurs hiérarchiques.
Elle rappelle que la mauvaise exécution délibérée du contrat de travail, tout comme la perte du matériel de l’entreprise, justifient un licenciement pour motif disciplinaire, qu’il en est de même pour le manque de respect envers les supérieurs ou le dénigrement systématique de l’employeur.
Elle fait valoir que monsieur A D s’est rendu responsable de l’ensemble de ces faits, qui sont particulièrement précis et datés et que chacun de ces griefs pris isolément justifie à lui seul le bien fondé du licenciement.
Elle énumère chaque grief et indique qu’en ce qui concerne les reproches techniques, monsieur A D a refusé délibérément de respecter les règles existant dans l’entreprise et relatives aux modalités d’intervention, notamment pour ce qui est du respect du délai maximum d’intervention contractuellement fixé avec le client, qu’il est justifié de ses manquements par les plaintes des clients eux-mêmes et par la comparaison de ses plannings avec les propos rapportés par la clientèle.
Pour ce qui est de son comportement il est parfaitement démontré que monsieur A D a tenu des propos injurieux et violents à l’encontre de sa hiérarchie, que contrairement aux allégations du salarié, la société a immédiatement réagi face à ce comportement intolérable au sein de l’entreprise.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que monsieur A D a été licencié pour deux séries de griefs, l’une tenant à l’exécution de sa fonction de technicien de maintenance et l’autre tenant à son comportement vis à vis de la hiérarchie ;
Attendu que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient d’analyser chaque grief énoncé dans la lettre de rupture au vu des éléments retenus par l’employeur pour prendre sa sanction et au vu des éléments fournis par le salarié pour justifier son attitude, étant précisé que conformément à l’article L.1333-1 du code du travail, si un doute subsiste il doit profiter au salarié ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’activité proprement dite de technicien, étant rappelé que monsieur A D avait l’obligation d’entretenir et de dépanner les appareils d’un secteur de maintenance pré-défini composé de plus de 1000 adresses, il lui est reproché précisément six griefs ;
1) L’équipement du 26 Soeurs Blanches à Annecy :
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Une intervention du technicien d’astreinte en date du 3 juillet a conduit à condamner le 7e niveau de l’ascenseur dont vous avez l’entretien. Ce technicien vous a ensuite appelé le lundi 5 juillet 2010, en présence de votre responsable, afin de vous prévenir du problème de serrure porte palière et de l’urgence de la situation.
Or, en date du mercredi 7 juillet 2010, le client ne constatant aucune évolution a contacté votre responsable afin de se plaindre. En votre absence, le responsable a du envoyer un autre technicien afin de régler le problème au plus vite. La seule réponse que vous ayez pu nous apporter à ce sujet est que vous avez simplement « oublié ».
Une telle négligence est inacceptable et a des conséquences dommageables à la fois pour vos collègues de travail, pour l’agence et ses clients, ainsi que pour I’image de entreprise"
Attendu que pour justifier cette non intervention, monsieur A D fait valoir qu’il a été dans l’obligation de se rendre sur des sites plus urgents et qu’il a donc respecter les consignes prévoyant de hiérarchiser les priorités, étant précisé que le lundi est un jour particulièrement chargé au niveau des interventions du fait des pannes survenues le week-end ;
Attendu que de son côté la SA SCHINDLER conteste cette priorité, estimant que les autres interventions effectuées par monsieur A D ne présentaient en l’espèce aucun caractère d’urgence ;
Attendu que sur la période du 1er juillet au 6 juillet 2010, monsieur A D a effectué six interventions, que la SA SCHINDLER ne peut soutenir que ces interventions n’étaient pas urgentes, alors qu’il est expressément indiqué, que l’intervention avait été rendue nécessaire, soit parce qu’une personne était restée bloquée, soit que les portes étaient bloquées en position fermée, soit que la porte palière du rez de chaussée ne fermait pas, soit que l’ascenseur était HS ;
Attendu que la SA SCHINDLER ne définit pas ce qu’elle entend par intervention d’urgence, qu’elle ne justifie pas non plus d’une véritable prise de décision au niveau du chef d’équipe, laissant ainsi ses salariés apprécier seuls les situations qui seraient urgentes ou qui ne le seraient pas ;
Attendu que sauf à demander une intervention supplémentaire en dehors de ses heures de travail, la SA SCHINDLER ne démontre pas au cas d’espèce que monsieur A D a failli à son obligation, en décidant d’intervenir sur d’autres lieux que celui situé 26 Soeurs Blanches, qu’au surplus la SA SCHINDLER ne démontre pas le caractère prioritaire de cette intervention ;
Que ce motif précis ne présente donc aucun caractère sérieux pouvant justifier un licenciement ;
2) Week-end d’astreinte des 10 et 11 juillet :
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Alors que deux appels vous ont été envoyés pour traitement rapide de votre part, vous ne vous êtes pas rendu sur site et n’avez pas daigné traiter ces pannes.
C’est le cas le samedi 10 juillet sur l’installation du 209, Victor Hugo à Faverges (appel à 11h59), et c’est le cas également le dimanche 11 juillet sur l’équipement du 18 Vignières (appel à 12h22) à Annecy.
Suite à ce refus de travail, votre responsable vous a demandé des explications, en date du 13 juillet 2010. C’est alors que vous avez dépassé toutes les limites du raisonnable, en hurlant dans l’agence devant tout vos collègues et en tenant des propos parfaitement inadmissibles. Ce point particulier sera développé plus loin."
Attendu que monsieur A D conteste non seulement avoir reçu ces deux appels, reconnaissant seulement avoir reçu deux SMS sans mention d’urgence, mais conteste également la réalité de ces pannes et fait valoir qu’il était totalement débordé sur cette période ;
Attendu que de son côté, l’employeur indique que malgré les appels reçus, monsieur A D n’est en aucun cas intervenu, précisant qu’entre 12 h et 13 h il n’a réalisé aucune intervention et que pendant ce laps de temps il aurait pu effectuer le dépannage demandé;
Attendu que la SA SCHINDLER conteste également la hiérarchisation des priorités mise en oeuvre, qu’en tout état de cause il est justifié que le samedi 10 juillet le programme d’intervention de monsieur A D était au complet, qu’il est justifié également des nombreuses demandes de clients (27) et des nombreuses interventions effectuées par monsieur A D durant le week-end ; qu’à l’évidence les griefs reprochés et qui consistent en des absences récurrentes d’interventions dans le délai contractuellement fixé entre la société est ses clients, n’est que la conséquence d’une difficulté structurelle de l’entreprise due à un manque d’effectif et non à une volonté délibérée de monsieur A D de s’affranchir des règles et des consignes d’intervention prévues par la société ;
Que la société ne peut dès lors reprocher à son salarié de ne pas intervenir entre 12 heures et 13 heures, soit pendant la pause déjeuner, alors que par ailleurs il est justifié que monsieur A D était toujours au travail le 10 juillet à 21 heures 30 pour une
intervention en urgence (CF attestation de monsieur Z directeur de la maison de retraite de la prairie et des airelles) ;
Attendu que pour ce qui est de la journée du 11 juillet 2010, il est justifié que monsieur A D était en intervention au sein du magasin Monoprix, que la SA SCHINDLER ne peut contester cette intervention alors même qu’elle figure sur les listings informatiques de l’entreprise ;
Qu’il est d’ailleurs justifié que sur la période d’astreinte, soit du vendredi 9 juillet au dimanche 11 juillet, monsieur A D a accompli pas moins de 34 heures 50 de travail effectif, ce qui est bien la démonstration que monsieur A D exerçait ses fonctions avec le plus grand sérieux ;
Que ce second grief n’apparaît donc pas sérieux pour justifier le licenciement ;
XXX :
« Vous avez renseigné sur votre appareil de suivi Fieldlink une intervention le dimanche 11 juillet. Or, les appels concernant les pannes dataient de la veille. De plus, le magasin étant fermé le dimanche, il nous apparaît difficile que vous ayez pu mener à bien cette intervention comme mentionnée. Ce comportement qui consiste à maquiller votre réelle activité n’a pas sa place dans une relation saine et équilibrée de travail et n’est malheureusement pas un cas isolé. »
Attendu que monsieur A D conteste formellement cette accusation de falsification et fait valoir qu’il est bien intervenu le dimanche à 13 heures 45 après avoir reçu un appel le samedi à 19 heures ;
Attendu que la SA SCHINDLER conteste cette intervention ;
Attendu qu’outre le fait que cette intervention figurait bien dans les listings informatiques de la société, celle-ci est corroborée par l’attestation de monsieur Y, sous-directeur du monoprix, qui déclare :
« Je soussigné monsieur Y F, sous directeur du magasin Monoprix Annecy Courier, certifie que monsieur D A technicien d’astreinte de la société SCHINDLER est venu à ma demande le dimanche 11/07/10 de 13h45 à 17h30 afin de réparer les deux ascenseurs qui étaient en panne. Ceux-ci ont été réparés et fonctionnaient ce jour. »
Attendu que l’attestation produite par la SA SCHINDLER, à savoir le courriel en réponse de monsieur I B à une interrogation de l’employeur, et qui confirme simplement que le magasin est bien fermé le dimanche, n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’intervention de monsieur A D, confirmée par ailleurs et comme rappelé ci-dessus, par le sous-directeur du magasin Monoprix ;
Attendu que ce troisième grief apparaît dès lors dénué de tout fondement ;
XXX
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Suite à votre intervention du 13 juillet 2010 sur cet appareil, vous l’avez laissé à l’arrêt, alors que vous n’aviez effectué qu’une simple visite d’entretien. Vous avez expliqué à votre responsable hiérarchique que vous n’aviez pas fait exprès. Du fait de votre négligence, le technicien d’astreinte n’a pu pénétrer dans l’immeuble le 14 au matin, ce qui a repoussé la remise en service au 15 juillet 2010. Encore une fois cela engendre des conséquences importantes pour vos collègues et nos clients.
Cette attitude montre le profond désintérêt dont vous faites preuve dans l’exercice de vos fonctions et du peu de cas que vous faites de vos engagements contractuels. "
Attendu que monsieur A D indique avoir effectué une 'visite S1" et non une simple visite de contrôle, qu’il reconnaît que par inadvertance il a omis de ré-enclencher le bouton sur le toit de la cabine ;
Attendu qu’il est justifié de l’intervention de type S par la production aux débats de la copie du carnet d’entretien ;
Que le simple oubli de ré-enclencher le bouton d’arrêt n’est pas de nature, dès lors qu’il est unique et exceptionnel, à caractériser un fait volontairement fautif de la part du salarié dans un but de nuire à l’image de son employeur ;
Que ce grief n’étant pas sérieux, il ne peut non plus servir de fondement au licenciement prononcé ;
5) Perte de votre caisse à outil :
« Vous nous avez indiqué avoir perdu votre caisse à outil en date du 19 mai 2010. Vos explications à ce sujet se sont révélées pour le moins hasardeuses.
Vous n’êtes pas sans savoir que ce matériel mis à disposition par l’entreprise à chaque technicien représente un coût important et qu’il est par conséquent inadmissible que sa perte puisse résulter d’un comportement négligent.
Que dire alors de vos explications selon lesquelles, vous n’êtes pas en mesure de nous indiquer précisément si vous avez effectivement rapatrié cette caisse à outil dans votre véhicule lors de la pause déjeuner, comme vous êtes incapable de dire si vous aviez effectivement verrouillé ce même véhicule.
Vous ne prenez pas soin des matériels coûteux mis à disposition par l’entreprise. "
Attendu que monsieur A D conteste les accusations de négligence et produit une attestation de son collègue d’intervention confirmant qu’ils avaient été victime d’un vol, lors d’une intervention sur site ;
Attendu qu’il est ainsi attesté par monsieur Q R que :
« Le jour où la caisse à outil de A D a disparu, nous intervenions à deux sur une plateforme handicapé se situant à l’extérieur du palais de justice. Je me souviens que A était en possession de sa caisse au début de l’intervention. A plusieurs reprises, nous sommes passés sous la plateforme et sommes allés en machinerie, laissant sa caisse à l’extérieur à proximité de notre lieu de travail. Je pense que c’est à ce moment là qu’elle a été volée. »
Attendu que si effectivement le salarié doit prendre soin des outils qui lui sont confiés, il ne peut cependant être tenu pour responsable d’un fait extérieur de vol, alors qu’il est en intervention et que les outils dérobés sont situés à proximité du lieu où il intervient ;
Qu’en l’absence d’intention coupable, voire de négligence avérée, ce grief n’est pas sérieux et ne peut servir de fondement au licenciement prononcé ;
6 ) Organisation de votre activité :
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Malgré les demandes insistantes et répétées de la part de votre hiérarchie, vous refusez obstinément de planifier votre activité selon les impératifs légaux et les consignes de l’entreprise.
En effet, alors que votre outil Fieldlink indique des dates cibles afin de vous permettre de prioriser les visites, vous persistez à ne pas en tenir compte (cette situation est d’actualité à la date de l’entretien préalable, le 28 juillet 2010. Cela a pour conséquence une désorganisation manifeste de l’entretien de votre tournée. Alors que la loi et nos clients nous imposent une grande régularité dans les visites d’entretien, votre comportement entraîne des retards importants comme des avances non souhaitables dans la maintenance de nombreux appareils.
Encore une fois, cela dénote votre incapacité à respecter les consignes qui vous sont données. Vous sélectionnez les taches que vous souhaitez effectuer tout en bâclant les autres au mépris des impératifs de votre poste et de vos engagements contractuels. "
Attendu que monsieur A D conteste fermement les propos reprochés et rappelle sa charge de travail incompressible et fait valoir qu’il a toujours travaillé dans le respect du client et que ses qualités de bon technicien ont toujours été mises en avant ;
Attendu que de son côté, la SA SCHINDLER fait valoir que monsieur A D s’est toujours refusé à suivre l’ordre des visites tel que planifié et à utiliser les instruments mis à sa disposition par l’entreprise ;
Attendu que les reproches formulés de manière générale dans la lettre de licenciement sont en totale contradiction avec les relevés d’entretien annuels produits aux débats, à savoir les années 2007, 2008 et 2010 ;
Qu’en 2007 il est ainsi indiqué qu’il n’y a eu aucune réclamation client, que la réalisation des lettres circulaires dans le temps imparti était de 100%, qu’il en était de même des visites de maintenance ;
Que la notation de 2008 est à l’identique et qu’il en est de même pour l’année 2010 ;
Attendu que la SA SCHINDLER ne peut donc invoquer à l’appui de la lettre de licenciement un comportement désinvolte, un refus d’appliquer les consignes et un manque d’organisation, alors que ces observations négatives ne figurent pas dans les entretiens d’évaluation des années précédentes et même de l’année en cours ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, les motifs liés à la mauvaise exécution des fonctions de monsieur A D ne peuvent servir de fondement au licenciement tel que prononcé ;
Attendu qu’en ce qui concerne le comportement, il est reproché deux griefs à monsieur A D, à savoir :
« Il n’a jamais été interdit à un collaborateur d’exprimer son point de vue tant que cela se fait dans des conditions normales de calme et de respect. Dans le cas présent, vous avez dépassé les limites et ce dans une très large mesure
Le 8 juillet 2010,vous envoyez à votre responsable un SMS dont les propos nous apparaissent pour le moins injurieux et particulièrement déplacés. Non content de remettre directement en cause les capacités professionnelles de l’ensemble de vos hiérarchiques, « Vous êtes indignes toi et les chefs, du rôle que vous endossez », vous allez même jusqu’à les traiter comme des repris de justice « c’est criminel » tout en marquant votre aversion à leur encontre « vous me dégoutez ».
En aucun cas nous ne pouvons accepter cela. Des désaccords peuvent exister dans la manière de gérer une situation, mais cela ne peut conduire à remettre personnellement en cause de cette façon un collaborateur de l’entreprise.
« Voulant recueillir vos explications à ce sujet, votre responsable vous a reçu le 13 juillet 2010. Votre réaction fut d’une telle violence que compte tenu de la situation, ce denier vous a invité à rentrer chez vous afin de retrouver votre calme. Vous vous êtes mis à hurler dans l’agence alors même que votre responsable cherchait à comprendre ce qui vous avait conduit à tenir de tels propos par SMS. Enfin, vous avez terminé vos vociférations en expliquant publiquement qu’il ''fallait virer » M N le Responsable Agence Service, G H le Directeur d’Agence, et G T le Directeur Régional."
Votre comportement est intolérable et le caractère répété de ce type d’agissement en fait un caractère aggravant. "
Attendu que le SMS est ainsi libellé :
« Trop facile vos formations pour vous couvrir ! Même pas un document ! Vous êtes indignes, toi et tes chefs, du rôle que vous endossez ! Tu sais très bien qu’on ne pourra pas tout avaler. L’accident grave vous l’aurez et ce sera votre entière responsabilité. Vous abusez de la gentillesse de certaine personne, à les stresser comme vous faites, vous les poussez dans leur limite. C’est criminel, et toujours aucune marque de gratitude de votre part, c’est établi pour vous, iI n’y a qu’à ramper. Je vais te dire avec vos chiffres qui méprisent l’être humain vous me dégoutez ! Les astreintes deviennent un enfer pour les concernés. Mais où on va, Où on va ' Et je sais ce que tu peux me dire, T’es pas content ' Tu n’as qu’à te tirer, ben voyons. Je te rappelle que j’ai besoin d’un téléphone avec chargeur pour l’astreinte à venir. Ce n’est pas à toi personnellement que je m’adresse mais au rôle que tu acceptes d’endosser, Salut. A » ;
Attendu que l’envoi d’un tel courriel est, comme l’a indiqué le conseil de prud’hommes, la traduction littérale, voire la preuve de l’exaspération d’un technicien surmené qui, face à une charge de travail de plus en plus importante et devant l’obligation
de hiérarchiser lui même les priorités pour des intervenions qui relèvent toutes de l’urgence, n’est plus à même de se maîtriser ;
Attendu que si les propos sont certes violents, ils sont néanmoins excusables au regard du contexte de travail imposé à monsieur A D ;
Attendu que comme rappelé ci-dessus, monsieur A D a toujours été bien noté par son employeur, que la SA SCHINDLER ne peut retenir ce message envoyé dans un moment de grande tension, et qui est plus la démonstration d’un profond désarroi, proche du « burn out » que la volonté délibérée de porter atteinte à l’honneur et à l’intégrité de ses supérieurs hiérarchiques ;
Attendu que la SA SCHINDLER soutient que le 13 juillet 2010, alors que l’on lui demandait des explications sur l’envoi de ce SMS, il aurait réitéré et se serait emporté violemment contre son responsable de service et d’autres membres du personnel ;
Attendu que monsieur A D conteste fermement avoir eu une telle attitude ;
Attendu que la SA SCHINDLER ne produit aucun justificatif venant corroborer ces faits ;
Attendu que le cadre pris à partie, selon les écritures des parties, serait monsieur U X ;
Attendu que dans l’attestation de ce dernier et qui est produite aux débats par la SA SCHINDLER, il n’est nullement fait état de cet incident , l’attestation ne visant que les faits des 5, 6 et 7 juillet 2010 ;
Attendu que sauf à procéder par voie d’allégations, la SA SCHINDLER ne rapporte pas la preuve de la réitération de ce comportement violent et injurieux à l’égard de la hiérarchie ;
Attendu qu’en l’espèce, les faits reprochés n’étant pas démontrés ou les causes invoquées n’étant ni réelles ou sérieuses, il convient de dire et juger que monsieur A D a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières de la rupture :
Attendu que la société occupe plus de 11 salariés, que monsieur A D a plus de deux ans d’ancienneté, qu’il sera donc fait application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté de monsieur A D dans l’entreprise, 3 ans et 9 mois, et au fait que monsieur A D n’ait retrouvé un emploi qu’en septembre 2011, il lui sera alloué une somme de 15.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l’article L.1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif
de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner d’office, par application de l’article précité, le remboursement par la SA SCHINDLER à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à monsieur A D, licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la SA SCHINDLER à payer à monsieur A D la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’ANNECY en date du 14 décembre 2012 dans toutes ses dispositions,
Statuant nouveau,
Dit et juge que le licenciement de monsieur A D ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA SCHINDLER à payer à monsieur A D la somme de 15.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SA SCHINDLER à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à monsieur A D, licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la SA SCHINDLER à payer à monsieur A D une indemnité de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SCHINDLER aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 10 Décembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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