Infirmation 20 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 20 févr. 2017, n° 15/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 15/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 28 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034093660 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 82 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE No : 15/ 02024
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud’hommes de BASSE-TERRE du 28 juillet 2015- Section Encadrement.
APPELANTES ET INTIMEES
Madame Marie Agnès X…
…
64190 ANGOUS
Représentée par Maître Stephen MONTRAVERS, avocat au barreau de PARIS
SELARL CETEF CARAIBES-CABINET Y…, prise en la personne de son Gérant en exercice, M. Denis Y…,
…
…
97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Maître Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Il résulte des pièces et explications fournies par les parties, les éléments suivants.
Madame Agnès X… a été embauchée par la SELARL CETEF CARAIBES – CABINET Y… (ci-après désigné SELARL CETEF CARAIBES) en qualité de géomètre principal, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er août 2010. Ce contrat a été conclu conformément aux dispositions de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres, experts fonciers, applicable en l’espèce.
Le poste de Mme X… correspondait à l’embauche à un niveau cadre 41, avec un coefficient hiérarchique fixé à 600, en application de la convention collective précitée.
Le 8 décembre 2011, Mme X… a signé une convention de stage avec la SELARL CETEF CARAIBES, en vue d’accéder à la profession de géomètre expert, dans le cadre d’un programme établi conjointement avec le Conseil régional de l’Ordre des géomètres experts (ci-après désigné OGE). La durée prévue du stage était de 24 mois, pour une période allant du 18 octobre 2011 au 1er novembre 2013.
Le 12 octobre 2012, une convention de travail relative au stage a été conclue entre M. Y…, gérant de la SELARL CETEF CARAIBES, et Mme X…. Cette convention prévoyait qu’en échange de l’engagement financier de l’entreprise dans le règlement des frais de participation aux modules de formation demandés par l’OGE, Mme X… s’engageait à travailler au sein de la SELARL CETEF CARAIBES jusqu’au 30 novembre 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 3 avril 2013, Mme X… se voyait notifier un avertissement.
Par lettre datée du 29 août 2013, Mme X… se voyait informée par le président du conseil régional de l’OGE de la suspension de son stage à compter du 20 août 2013, en conséquence du fait que M. Y… ait notifié sa volonté de ne plus assurer son rôle de maître de stage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception dont la première présentation a été effectuée le 4 avril 2013, et la distribution le 16 septembre 2013, Mme X… était convoquée à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2013. Une mise à pied conservatoire était prononcée par l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2013, Mme X… se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2013, Mme X… sollicitait les justificatifs des faits reprochés dans la lettre de licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2013, la SELARL CETEF CARAIBES indiquait à Mme X… disposer de nombreux éléments mais ne pouvoir lui communiquer « eu égard au caractère particulier des fautes qui [lui] sont reprochés et aux fonctions qu’occupe [son] concubin ».
A la requête de Mme X…, une sommation interpellative était délivrée le 29 octobre 2013 à M. Y… en vue de la transmission des pièces liées à la faute grave invoquée au soutien du licenciement.
M. Y… a indiqué qu’il répondrait prochainement, mais aucun élément n’est parvenu à Mme X….
Le 25 février 2014, Mme X… saisissait le conseil de prud’hommes de Basse-Terre, en vue de faire constater que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait la condamnation de la SELARL CETEF CARAIBES au paiement des sommes suivantes :
-1828, 18 € à titre de rappel de salaire suite à mise à pied conservatoire injustifiée
-10 470 € à titre de rappel de salaire sur préavis non effectuée et 1 047 € au titre des congés payés afférents
-3 573, 19 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
-4 000 € pour non respect de la procédure de licenciement
-41 880 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-41 880 € en réparation du préjudice distinct
-732 € au titre du droit individuel à la formation (ci-après désigné DIF)
-5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens
le tout assorti de l’exécution provisoire et des intérêts légaux applicables.
Elle sollicitait également la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que le débouté de la SELARL CETEF CARAIBES en toutes ses demandes reconventionnelles.
A titre reconventionnel, la SELARL CETEF CARAIBES sollicitait que Mme X… soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juillet 2015, la juridiction prud’homale disait que le licenciement de Mme X… repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, et condamnait en conséquence la SELARL CETEF CARAIBES au paiement des sommes suivantes :
-1828, 18 € à titre de rappel de salaire suite à mise à pied conservatoire injustifiée
-10 470 € à titre de rappel de salaire sur préavis non effectué et 1 047 € au titre des congés payés afférents
-3 141 € au titre de l’indemnité de licenciement
-732 € au titre du droit individuel à la formation
-1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens.
Mme X… était débouté du surplus de ses demandes et la SELARL CETEF CARAIBES était débouté de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration reçu au secrétariat greffe le 14 décembre 2015, la SELARL CETEF CARAIBES a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 2 décembre 2015.
Mme X… a interjeté appel du jugement le 28 janvier 2016. La décision prud’homale lui ayant été notifiée le 5 décembre 2015 et au vu du lieu de domiciliation de Mme X…, la prorogation des délais prévue à l’article 644 du code de procédure civile s’applique en l’espèce, l’appel est donc recevable.
Les deux appels ont fait l’objet d’une jonction.
************************
Par dernières conclusions transmises à la partie adverse avant l’audience de mise en état du 14 novembre 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la SELARL CETEF CARAIBES sollicite que Mme X… soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, que le licenciement pour faute grave soit dit fondé, et que le jugement soit en conséquence infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la SELARL CETEF CARAIBES le paiement des sommes liées au rappel de salaire, à l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité au titre du DIF et à la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement ayant été exécuté, la SELARL CETEF CARAIBES sollicite qu’il soit ordonné à Mme X… de restituer les sommes indûment versées, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
La SELARL CETEF CARAIBES sollicite que Mme X… soit condamnée au paiement de la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SELARL CETEF CARAIBES soutient que Mme X… a divulgué des informations confidentielles à son compagnon, M. Z…, major de gendarmerie, et violé le secret professionnel auquel elle était tenue en vertu de son contrat de travail et de son statut de géomètre expert stagiaire.
La SELARL CETEF CARAIBES soutient que certains clients du cabinet Y… ont été interrogés par la gendarmerie concernant des éléments que Mme X… aurait divulgué à son compagnon. Ces clients ont perdu confiance en la SELARL CETEF CARAIBES.
La SELARL CETEF CARAIBES fait valoir que Mme X… a divulgué des informations sur la vie personnelle de M. Y… et l’a dénigré.
La SELARL CETEF CARAIBES indique ne plus avoir confiance en Mme X… et expose que l’ensemble de ces griefs est de nature à fonder un licenciement pour faute grave. Elle soutient avoir respecté la procédure de licenciement.
Le conseil de la SELARL CETEF CARAIBES précise à l’audience avoir reçu de son contradicteur des conclusions récapitulatives et responsives par RPVA le matin même de l’audience des débats, invoquant pour la première fois un licenciement verbal, qui tiendrait en ce que M. Y… a adressé un courrier aux fins de mettre un terme au stage de Mme X… avant d’engager la procédure de licenciement.
En réponse à ces conclusions transmises tardivement, le conseil de la SELARL CETEF CARAIBES soutient que la jurisprudence ayant trait au licenciement verbal, à laquelle la partie adverse fait tardivement référence, n’est pas applicable en l’espèce en ce que la convention de stage, distincte du contrat de travail signé par Mme X…, n’est pas soumise aux dispositions du code du travail, que rien n’empêche un employeur de résilier la convention de stage sans que cela n’ait d’effet sur le contrat de travail, mais encore que M. Y… a indiqué suspendre le stage et non y mettre un terme.
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Par conclusions transmises à la partie adverse avant l’audience de mise en état du 14 novembre 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, Mme X… sollicite que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle sollicite que le jugement soit confirmé en ce qu’il a condamné la SELARL CETEF CARAIBES au paiement des sommes liées au rappel de salaire, à l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité au titre du DIF, aux dépens, et à la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X… sollicite que le licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la SELARL CETEF CARAIBES soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
-4 000 € pour non respect de la procédure de licenciement
-41 880 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-41 880 € en réparation du préjudice distinct
-41880 € en réparation du préjudice pour respect d’une clause de non concurrence nulle
-7 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens.
Mme X… sollicite que la remise des documents de fin de contrat régularisés soit ordonnée, sous astreinte de 200 € par jour de retard, et, à titre subsidiaire, qu’il soit dit que la SELARL CETEF CARAIBES devra assurer la portabilité du DIF.
A l’appui de ses demandes, Mme X… conteste les faits qui lui sont reprochés, et notamment la transmission d’informations sur les activités et clients de la SELARL CETEF CARAIBES. Mme X… expose que ces prétendus faits sont invérifiables et reposent sur de simples soupçons et rumeurs.
Mme X… soutient que son licenciement constitue en réalité une mesure de représailles dans un contexte où des proches de M. Y… étaient placés en garde à vue dans le cadre d’une grande enquête relative à l’attribution des autorisations d’occupation temporaire sur l’île de Saint-Martin, enquête alors menée par les équipes du Major Z…, compagnon de la salariée.
Par dernières conclusions transmises le matin de l’audience des débats, Mme X… expose un nouveau moyen, tenant en ce que la suspension de son stage de géomètre expert constituait en réalité un licenciement sans mise en œuvre d’aucune procédure et sans aucune motivation, justifiant l’octroi de la somme de 4 000 € au titre du préjudice subi. A titre subsidiaire, Mme X… soutient que cette sanction, en dehors de toute procédure disciplinaire, est nulle, et justifie la condamnation de la SELARL CETEF CARAIBES au paiement de la somme de 41 880 € au titre du préjudice grave occasionné par cette fin brutale de sa formation.
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Motifs de la décision
Sur la rupture du contrat de travail
L’article 4 de la convention de stage signée le 8 décembre 2011 indique que « le géomètre-expert stagiaire est, par ailleurs, lié par une contrat de travail avec le cabinet qui l’accueille. Il a le statut de salarié. Le salaire est fixé contractuellement entre l’employeur et le géomètre stagiaire au moment de l’embauche dans le respect de la convention collective en vigueur ».
Ainsi le stage n’est possible qu’en cas d’existence d’un contrat de travail, lequel continue de produire ses effets durant le stage. Dès lors la suspension du stage n’entraîne aucun effet sur le contrat de travail, et ne peut être analysée comme une licenciement verbal.
Le licenciement pour motif personnel doit être motivé par des faits objectifs et vérifiables, et la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Lorsque les faits reprochés au salarié rendent sa présence dans l’entreprise impossible, l’article L1332-3 du code du travail permet à l’employeur de prononcer une mesure de mise à pied conservatoire, préalable à une éventuelle sanction.
Il appartient à l’employeur de prouver l’existence des faits reprochés à la salariée.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, liste plusieurs griefs justifiant le licenciement pour faute grave de Mme X… : « la divulgation d’informations confidentielles, la violation du secret professionnel, le dénigrement de votre employeur et la perte totale de confiance ». Il convient de vérifier la réalité, et le cas échéant la gravité de ces motifs.
L’employeur soutient dans la lettre de licenciement que « depuis un certain temps déjà, mais surtout depuis le mois de juillet, de nombreux clients m’ont informé que vous divulguez notamment auprès de votre compagnon, le Major de gendarmerie Z…, des informations confidentielles qu’ils vous avaient confiées dans leur dossier. Leur mécontentement est tel que certains d’entre eux m’ont révélé qu’ils ne veulent plus se rendre dans nos locaux en votre présence, tandis que d’autres m’ont clairement indiqué leur intention de confier leur dossier à un autre cabinet de géomètre. Cette divulgation d’informations confidentielles a entraîne pour certains de fâcheuses répercussions et notamment des convocations à la gendarmerie. Ainsi, à titre d’exemple, vous m’avez signalé une anomalie relative à la hauteur des murs de soutènement du projet des 142 logements de la SEMSAMAR. Je vous ai alors conseillé d’en informer simplement le client. Or celui-ci vient finalement de me révéler avoir été, 3 jours après, invité à s’expliquer avec les services de la préfecture sur ce problème très spécifique dont vous seule aviez connaissance »
En vue de prouver que Mme X… a divulgué des informations confidentielles sur les clients, la SELARL CETEF CARAIBES verse un courrier de la SEMSAMAR, société cliente du cabinet, daté du 8 août 2013, et indiquant notamment : « nous avons de sérieuses raisons de penser que votre collaboratrice directe, Agnès X…, à partir des prestations de géomètres qui vous sont confiées par la SEMSAMAR, divulgue à son compagnon, le Major Z…, officier de police judiciaire, commandant la brigade de Marigot à Saint-Martin, un certain nombre de renseignements sur les chantiers de notre société, qui conduisent ce dernier à diligenter des enquêtes auprès d’autres prestataires travaillant avec nous. »
La SELARL CETEF CARAIBES produit également une attestation datée du 29 avril 2014, émanant de M. Rafael A…, client du cabinet Y…, daté du 29 avril 2014, exposant : « je me suis aperçu que des éléments relatifs à mes dossiers, que j’avais confié à Agnès X… ont été transmis à la gendarmerie ».
Mme X… soutient qu’elle n’a aucunement transmis de données concernant son activité professionnelle à son compagnon, l’ensemble de ces déclarations n’étant que pure allégation. Elle a sollicité plusieurs fois la remise d’éléments probants, y compris en faisant délivrer une sommation par voie d’huissier, sans obtenir de précision.
M. Y…, gérant de la SELARL CETEF CARAIBES soutient que Mme X… a recueilli des informations sur sa vie privée, et qu’elle le dénigre, tout comme son compagnon.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée à ce propos : « vous avez réalisé à mon insu (et certainement avec l’aide de la gendarmerie) une enquête sur ma vie privée, sur la consistance de mon patrimoine, et notamment de mes véhicules, dans l’intention expressément formulée d’engager des poursuites à mon encontre. Vos propos, révélateurs de l’intention malveillante qui vous anime, sont totalement intolérables. Vous avez même transmis votre animosité à mon égard à votre concubin qui n’hésite ps à me dénigrer et à m’insulter auprès de clients potentiels. J’ai appris très récemment d’un nouveau client que votre concubin lui a dit expressément que j’étais un « enculé » et qu’il ferait tout pour m’emmerder ! ».
La SELARL CETEF CARAIBES verse deux attestations :
— la première rédigée par Mme Anne B…, le 24 septembre 2013, indiquant : « lors d’un repas avec mes amies, où Agnès X… était conviée, celle-ci à dénigré publiquement son employeur Denis Y… avec hargne et un très mauvais état d’esprit professionnel (…) elle criait haut et fort que son compagnon menait une enquête sur Denis Y… et qu’il aurait très vite de gros ennuis (…) ce n’est que lorsque je l’ai rencontré, en août 2013, et qu’il m’a parlé des problèmes qu’il rencontrait avec Agnès que je lui ai avoué tout ce qu’elle avait dit sur lui »
— la seconde rédigée par M. Jean-Pierre C…, le 22 septembre 2009, lequel atteste : « lors d’un déjeuner où je présentais Denis Y… à Bertrand D… (directeur d’exploitation de la carrière de Grand Case), celui-ci nous a fait part de son étonnement car lors d’une réunion avec le Major Z…, celui-ci avait eu des propos curieux de la part d’un gradé de la gendarmerie (…) « attention, Y… c’est un enculé, il faut faire gaffe à ce type, de toutes façons il va avoir des ennuis, je m’en occupe personnellement ».
Le contrat de travail régit une situation bilatérale, avec pour parties l’employeur et la salariée, qui sont donc les seuls tenus aux obligations découlant du contrat de travail. Dans le cas où le concubin de Mme X… aurait effectivement dénigré l’employeur de sa concubine, cela ne saurait en aucune manière fonder le licenciement de la salariée.
Mme X… nie avoir tenu les propos que Mme B… lui prête dans son attestation. Elle soulève le fait que ni le lieu, ni la date de ce repas ne sont mentionnés, tout comme la teneur précise des propos.
En vertu des dispositions de l’article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en ressort une obligation de loyauté et une interdiction de porter atteinte aux intérêts de la société.
Le contrat de travail de Mme X… mentionne le fait que « la salariée s’engage à observer une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont elle aura connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, elle s’engage à respecter le code de déontologie professionnelle et le règlement de l’Ordre des géomètres experts, à titre personnel et au nom de l’employeur ».
Les documents versés aux débats en vue d’attester de la divulgation d’informations confidentielles par Mme X… relèvent de seules suppositions émises par des clients de la société, sans aucun élément de preuve ni aucune précision sur les informations qui auraient été délivrées par la salariée, ne permettent pas d’établir que Mme X… ait manqué à ses obligations de discrétion ou violé le secret professionnel.
Le fait de dénigrer son employeur publiquement, à l’extérieur de l’entrepise, constitue un manquement à l’obligation de loyauté. L’attestation de Mme B… qui ne précise ni la date ni le lieu des faits rapportés, et qui n’est corroborée par aucune autre déclaration alors que plusieurs participantes auraient été présente au repas évoqué, ne saurait constituer une preuve suffisante du dénigrement invoqué par la SELARL CETEF CARAIBES.
Les faits de divulgation d’informations confidentielles et de violation du secret professionnel, ainsi que le dénigrement de l’employeur, ne sont pas établis, ainsi la faute grave n’est pas caractérisée. La perte de confiance de l’employeur en sa salariée ne saurait à elle seule constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’absence de faute établie, il convient de constater que le licenciement de Mme X… est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires liées à la rupture du contrat de travail
Retenue sur salaire liée à la mise à pied conservatoire
La faute grave n’étant pas caractérisée, la mise à pied conservatoire est sans fondement et c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a condamné la SELARL CETEF CARAIBES au versement de la somme correspondant à la retenue sur salaire opérée par l’employeur sur la période du 16 au 30 septembre 2013.
Indemnité compensatrice de préavis
La faute grave n’étant pas retenue, l’indemnité compensatrice de préavis est due à la salariée. Le préavis applicable en l’espèce est de trois mois, en vertu des dispositions de la convention collective applicable et du statut de cadre de la salariée.
Le salaire mensuel brut moyen de Mme E… s’élevant à la somme de 3 490 €, c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes lui a alloué la somme de 10 470 € à ce titre, ainsi que la somme de 1 047 € au titre des congés payés y afférents.
Indemnité de licenciement
En l’absence de faute grave, une indemnité de licenciement est due à la salariée. Les dispositions conventionnelles étant plus favorables que les dispositions légales, et Mme X… ayant bénéficié du statut de cadre depuis son embauche, il convient de calculer son montant en application de l’article 10. 6. 2 de la convention collective applicable, soit 3/ 10e de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise.
Mme X… ayant été embauchée le 1er août 2010, l’ancienneté devant être retenue pour le calcul de l’indemnité de licenciement est de 3 ans et 4 mois, durée du préavis incluse. La somme due au titre de l’indemnité de licenciement s’élève à 3 490 €.
Licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X… sollicite le paiement de la somme de 41 880 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir qu’elle était âgée de 49 ans au jour de son licenciement, et que le fait que M. Y… ait contacté l’OGE afin de suspendre son stage d’expert géomètre lui cause préjudice dans sa volonté d’obtenir la qualification préparée.
Le salaire moyen de Mme X… s’élevait à 3490 €, et elle bénéficiait de 3 ans et 4 mois d’ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail. Il n’est pas contesté que la SELARL employait moins de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail.
Mme X… ne justifie pas de sa situation actuelle
Il convient de lui allouer la somme de 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l’article L1235-5 du code du travail.
Préjudice distinct
Mme X… sollicite le paiement de la somme de 41 880 € au titre d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ne fait cependant pas état d’un préjudice distinct de celui indemnisé par la somme fixée ci avant, en conséquence il ne sera pas fait droit à cette demande.
Préjudice lié au respect d’une clause de non concurrence nulle
Mme X… sollicite le paiement de la somme de 41 880 € en réparation du préjudice subi pour respect d’une clause de non concurrence nulle.
La clause insérée au contrat de travail est ainsi rédigée : « compte tenu de la taille et de la configuration du territoire concerné par le présent contrat de travail, la salariée ne pourra exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente de celle de son employeur pendant l’exécution du présente contrat et pendant une période d’une année après l’expiration de celui-ci. Cette clause s’applique uniquement sur l’île de Saint-Martin. En cas de violation de cette obligation, la salariée pourra être redevable envers l’entreprise d’une pénalité maximum d’une année de rémunération brute. En outre, l’entreprise se réserve le droit de faire ordonner la cessation immédiate de la concurrence. La rémunération de la salariée tient compte de l’exécution éventuelle de cette clause ».
Mme X… soutient que cette clause ne comporte aucune contrepartie financière, la rendant nulle.
La SELARL CETEF CARAIBES fait valoir que la contrepartie est bien prévue par la clause insérée au contrat de travail, laquelle est valide.
La contrepartie financière à une clause de non concurrence est une condition de validité de cette clause. Elle doit être déterminée de façon forfaitaire ou en pourcentage du salaire brut. L’objet de la clause de non concurrence, en ce qu’elle porte notamment sur une période postérieure à l’exécution du contrat de travail, est d’indemniser le salarié qui, après la rupture de son contrat de travail, est tenu à une obligation l’empêchant d’exercer un autre emploi dans le secteur professionnel et géographique défini par la clause, aussi le paiement de la contrepartie ne saurait intervenir au cours de l’exécution du contrat de travail. La présente clause est donc nulle.
1Cette clause n’étant assortie d’aucune contrepartie financière a causé un préjudice à Mme X…, qui n’a pu, tant, pendant la durée de son contrat de travail que durant l’année suivant la rupture de ce contrat, chercher et trouver un autre emploi.
Toutefois compte tenu de la zone restreinte, limitée à l’île de Saint-Martin, sur laquelle portait l’interdiction d’exercer une activité concurrente, l’indemnisation de Mme X… sera limitée à la somme de 2000 euros.
Irrégularité de procédure
Mme X… soutient que le délai de 5 jours prévu à l’article L1232-2 du code du travail n’a pas été respecté puisqu’elle était en congés payés lors de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable. Ne revenant sur l’ile de Saint-Martin que le samedi 14 septembre 2013, elle n’a pu retirer le courrier que le lundi 16 septembre 2013, soit seulement trois jours avant la date de l’entretien.
Elle sollicite le paiement de la somme de 4 000 € pour non-respect de la procédure de licenciement.
L’article L1232-2 du code du travail prévoit un délai minimal de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en main propre. La SELARL CETEF CARAIBES ayant procédé par courrier recommandé avec avis de réception, ce délai a commencé à courir le lendemain du jour de la première présentation de la lettre, soit le jeudi 5 septembre 2013, et est arrivé à terme le mardi 10 septembre 2013.
L’entretien a été fixé au jeudi 19 septembre 2013, soit après l’expiration du délai minimal.
Mme X… était assisté par un conseiller du salariée lors de cet entretien préalable et il ne ressort pas des pièces versées au débat qu’elle ait sollicité le report de cet entretien.
Il convient de débouter Mme X… de ce chef de demande.
Préjudice lié au DIF
Mme X… sollicite le paiement de la somme de 732 € à titre de dommages et intérêts pour perte de ses heures acquises au titre du DIF.
En vertu des textes applicables à la date du licenciement de Mme X…, l’employeur devait informer le salarié de ses droits en matière de DIF. Le manquement de l’employeur à cette obligation a nécessairement causé un préjudice à Mme X….
En vertu de l’article 8. 3 de la convention collective applicable, Mme X… avait droit à 25 heures au titre du DIF par année d’ancienneté, soit 79 heures et 15 minutes sur l’ensemble de la durée de son contrat de travail.
La SELARL CETEF CARAIBES n’apporte pas la preuve que Mme X… ait utilisé ses droits acquis au titre du DIF.
C’est à bon droit que la juridiction prud’homale a condamné la SELARL CETEF CARAIBES au paiement de la somme de 732 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
La SELARL CETEF CARAIBES devra remettre à Mme X… les documents de fin de contrat rectifiés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SELARL CETEF CARAIBES – CABINET Y… au paiement à Mme Agnès X… des sommes suivantes :
-1828, 18 € à titre de rappel de salaire suite à mise à pied conservatoire injustifiée
-10 470 € à titre de rappel de salaire sur préavis non effectué
-1 047 € au titre des congés payés afférents au préavis
-732 € au titre du droit individuel à la formation
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Agnès X… est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SELARL CETEF CARAIBES – CABINET Y… au paiement de la somme de 3 490 € au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamne la SELARL CETEF CARAIBES – CABINET Y… au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à la SELARL CETEF CARAIBES – CABINET Y… de remettre à Mme Agnès X… les documents de fin de contrat rectifiés,
Dit que cette mesure est assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard applicable à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision,
Condamne la SELARL au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire,
Condamne la SELARL CETEF CARAIBES – CABINET Y… aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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