Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Sont obligatoires pour le département :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° La rémunération des agents départementaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
6° Les intérêts de la dette ;
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;
9° (Abrogé) ;
10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;
10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
11° Les frais du service départemental des épizooties ;
12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;
17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
18° Les dettes exigibles.
19° Les dotations aux amortissements ;
20° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
23° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.
Conformément à l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, il incombe au département d'assurer l'aménagement et l'entretien des routes départementales. Il s'agit pour cette collectivité d'une dépense obligatoire en vertu du 16° de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Selon l'article L. 131-2 du Code de la voirie routière, le département est responsable de « l'entretien des routes départementales » et de leurs dépendances. Les trottoirs, en tant qu'éléments nécessaires à la sécurité et à la protection de la voie, sont considérés comme des dépendances de la route départementale, au même titre que la chaussée, en vertu de l'article L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). […] Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie départementale sont des dépenses obligatoires en vertu du 16° de l'article L. 3321-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…[…] — que l'acte en cause est entaché d'erreur de droit, le département refusant de prendre en charge des dépenses relatives au service d'hygiène qu'il lui incombe légalement d'assumer en vertu de l'article L 3321-1 du code général des collectivités territoriales, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. » ; qu'aux termes de l'article L 3221-1 du même code : « Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général. » ; qu'aux termes de l'article L 3221-3 du même code : « Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. » ;
[…] — la responsabilité du département du Gard est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie dont il est le gestionnaire en application des articles L. 111-1 et L. 131-2 du code de la voirie routière et de l'article L. 3321-1, 16° du code général des collectivités territoriales ;
[…] — subsidiairement, le département, en application de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière et de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, a en charge l'entretien de la route départementale RD 53 et de ses accessoires, il a d'ailleurs posé des bourrelets d'enrobé destinés à rediriger les eaux pluviale, la commune n'est chargée que du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique, comme le prévoit l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que de la police de la circulation, conformément à l'article L. 2213-1 du même code ;
Les trottoirs, en tant qu'éléments nécessaires à la sécurité et à la protection de la voie, sont considérés comme des dépendances de la route départementale en vertu de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). […] Il s'agit pour cette collectivité d'une dépense obligatoire en vertu du 16° de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales. […]
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