Confirmation 19 octobre 2021
Confirmation 19 octobre 2021
Cassation 18 septembre 2024
Cassation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 19 oct. 2021, n° 19/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 26 août 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°499
JPF/KP
N° RG 19/03362 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3TP
J.P.F / V.D
Etablissement Public DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DU DÉPARTEMENT DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03362 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3TP
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 août 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE L’Administration des Finances Publiques agissant poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône
Division des Affaires Juridiques ' L’Atrium '
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e M a u d B O N D I G U E L – S C H I N D L E R d e l a S C P BONDIGUEL&ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. A X, assujetti à l’impôt de solidarité sur le fortune (ISF), a souscrit en 2009 pour un montant de 15 000 euros et en 2010, pour un montant de 13 500 euros, à l’augmentation du capital social de la SAS Finarea Avenir PME, qui a pour objet principal la gestion et l’animation sous toutes ses formes et par tous moyens appropriés de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi n°2017-1223 du 21 août 2007, dite Loi TEPA.
Il a joint à ses déclarations au titre de l’ISF les attestations de souscription qui lui avaient été
délivrées par cette société, et a obtenu le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 885-0V bis du code général des impôts, pour les fonds investis en direct dans le capital de PME ou via une holding PME.
L’administration fiscale a procédé en 2012 à des vérifications de comptabilité de toutes les sociétés du groupe Finaréa, à la suite desquelles elle a adressé des propositions de rectification à divers contribuables, pour les avantages accordés au titre de l’ISF pour les années 2009 et 2010, au motif que la SAS Finarea Avenir PME n’était pas une holding animatrice.
La direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a ainsi adressé à M. X une proposition de rectification le 19 décembre 2012 en lui réclamant à titre de réhaussement le paiement d’une somme de 23 979 euros (dont 3 044
euros au titre des intérêts de retard).
Ce contribuable a contesté en vain la proposition de rectification, et après rejet, le 31 juillet 2018, de sa réclamation contentieuse formée le 24 décembre 2015, il a fait assigner l’administration fiscale précitée devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, pour voir ordonner la décharge des rappels réclamés.
Par jugement en date du 26 août 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle a:
— prononcé la nullité de la procédure diligentée contre M. A X et l’a déchargé des rehaussements prononcés,
— condamné l’État pris en la personne du directeur général des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à payer aux époux Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Etat, pris en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 14 octobre 2019, la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, l’administration fiscale demande à la cour, au visa des articles 885-0 V bis du Code Général des Impôts et l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales:
— de réformer le jugement entrepris ;
— de reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;
En conséquence,
— de rejeter toutes les demandes du contribuable ;
— de condamner le contribuable aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
— de condamner le contribuable à verser à l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1- Sur la régularité de la procédure, elle fait essentiellement valoir:
— qu’en application de l’article 57 du livre des procédures fiscales, et dans le cadre de la procédure contradictoire, elle a l’obligation de motiver les propositions de rectification en précisant le fondement des rectifications, ainsi que les textes et documents sur lesquels elle s’appuie,
— que selon la jurisprudence du juge de l’impôt, doit être déclaré régulière la proposition de rectification qui permet au contribuable d’exercer ses droits de contestation et de défense,
— que dans la proposition de rectification, le service a précisé les règles de droit applicables, la doctrine y afférente, ainsi que deux points de droit sur des conditions d’animation d’une holding, et la réalité du caractère animateur,
— qu’en outre, le service a présenté de manière explicite les informations et faits constatés ressortant de la vérification de comptabilité de la société Finarea, ainsi que les conséquences de ce constat au regard des dispositions de l’article 885-O V bis du code général des impôts et de la doctrine administrative,
— que le contribuable a pu développer de manière détaillée et argumentée une critique approfondie de forme et de fond, lui permettant d’engager un dialogue contradictoire avec l’administration.
Concernant la liste des documents, elle souligne qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à dresser une liste formelle des documents qu’elle cite dans la proposition de rectification et qu’en toute hypothèse, ces documents se trouvent cités de manière précise dans le corps du texte ce qui a permis au contribuable de les reprendre de manière exhaustive dans sa réponse.
Concernant les éléments à décharge, l’administration fait valoir que seuls les documents utilisés pour motiver le rappel doivent être évoqués; qu’en outre, le contribuable a disposé de l’ensemble des informations que la société holding a bien voulu lui communiquer ou qu’il pouvait solliciter en qualité d’actionnaire.
Concernant la communication de documents obtenus de tiers, elle fait valoir que seuls les documents sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement doivent être communiqués; et qu’elle n’a pas à communiquer ceux qui sont librement accessibles à toute personne intéressée, dans les mêmes conditions que l’administration.
Elle ajoute que les éléments de réponse fournis par le contribuable démontrent la parfaite connaissance qu’il avait de la situation juridique et de fait de la société holding.
L’administration expose qu’elle a parfaitement respecté l’obligation qui lui est faite par l’article 57 du livre des procédures fiscales, dans sa réponse au contribuable (point I). Elle dresse à cette occasion un tableau des points évoqués par ce dernier et des réponses détaillées qui ont été apportées.
3 – Sur le fond,
L’administration fiscale expose, en droit:
— que seule la doctrine administrative issue du commentaire de l’article 16 de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, a admis que le dispositif de l’article 885-O V BIS du code général des impôts, concernant les sociétés dites 'opérationnelles', peut être étendu aux investissements réalisés dans des sociétés holding qui, sans être interposées au sens de l’article, assurent effectivement un rôle d’animation de groupe; et concourent à une véritable activité industrielle ou commerciale par le biais de ses participations dans des filiales,
— qu’il en résulte, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le contribuable doit rapporter la preuve du rôle d’animation effective de la holding s’agissant d’une exception au principe légal d’exclusion des sociétés holding posé par l’article 850-O V bis I -1 b).
— que la notion de holding animatrice s’apprécie en fonction de circonstances propres à chaque affaire et des éléments concrets existant au jour du fait générateur; cette preuve résultant de la réunion d’un faisceau d’indice concret démontrant le contrôle réel et effectif de la holding sur les filiales du groupe, et l’existence d’une politique de groupe (notamment participation active à la gestion des filiales, services spécifiques rendus aux filiales),
— que selon la doctrine de l’administration, (paragraphes 80 et 81 du BOI 7 S-3-08), en cas d’investissement indirect par une société holding, la PME cible (et non la holding) doit être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion.
Elle ajoute, en fait:
— qu’à la date des versements effectués par la contribuable, la société Finarea ne pouvait être considérée comme une société opérationnelle,
— qu’elle ne pouvait exercer de contrôle de droit sur sa filiale IBL Groupe dès lors qu’elle n’avait pris qu’une participation minoritaire le 22 juin 2010, à hauteur de 24,45 % du capital,
— qu’au vu du pacte d’associé, de la convention d’animation, le contribuable ne démontre pas que les principales décisions relatives à la politique économique et stratégique ont bien été prises par la holding, ni que celle-ci ait eu un rôle d’animation,
— que par une analyse validée par la Cour de cassation, la cour d’appel de Rennes a dans une affaire de même nature, indiqué que le rôle de la société Finaréa était limité à des missions de conseil stratégique, ainsi qu’à la mise en place et à la réalisation de contrôle de gestion,
— qu’en réalité, la société Finarea ne poursuit qu’une activité de placement financier, voire d’accompagnement de la filiale.
4- Sur l’opportunité de poser des questions préjudicielles à la CJUE:
En réplique à la demande subsidiaire formée de ce chef par le contribuable, l’administration fait valoir :
— que les questions préjudicielles ne s’imposent pas car le juge national est parfaitement en mesure d’interpréter la disposition de droit interne,
— qu’il est inopérant de faire référence à la situation des autres opérateurs (les sociétés holding Truffle et Partech), puisque les investissements réalisés dans ces sociétés sont intervenus dans des conditions nécessairement différentes,
— qu’en toutes hypothèses, les deux rescrits fiscaux dont la communication est sollicitée ne constituent pas des prises de position de portée générale, ni des aides d’Etat ou des avantages, mais se rapportent à la situation de deux sociétés tierces, avec lesquelles les contribuables n’entretiennent aucun lien juridique ou de fait, et qui ne sont donc ni opposables ni communicables, de sorte qu’il ne serait d’aucune utilité dans la solution du litige d’obtenir leur production.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, M. X demande à la cour:
Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d’Etat ;
Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1 er -1 du Premier protocole additionnel à la CEDH ;
Vu les principes d’égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté ;
Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques ;
Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales ;
Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au code général des impôts ;
Vu les rescrits Truffle et Partech, tels que reconstitués, sans être démentis, par les concluants :
Vu les arrêts n°15/00923, 16/07043 et 18/02728 prononcés les 4 juillet 2017, 13 juin 2019 et 28 janvier 2020 par les Cours d’appel d’Angers, de Douai et de Reims,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— de déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
— en conséquence, d’annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ;
— de rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à son encontre ;
— en consequence, prononcer la décharge des rehaussements ;
Le cas échéant :
— d’ordonner la communication par l’Administration des finances publiques, ès qualités, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
— d’ordonner ,que passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive,
— en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, de poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;
-1: « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription '
-2: « Le droit des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ;
— 3: « En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble la réglementation des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux ' ».
— de condamner l’Administration des finances publiques au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1 - Sur la régularité de la procédure:
Se fondant sur les dispositions des articles 57 et 76 B du livre des procédures fiscales, le contribuable soutient que l’administration n’a pas organisé la circulation de l’information, concernant sa prétention à disqualifier la holding Finarea 'd’animatrice'.
Il fait valoir que la proposition de rectification se fondait sur des pièces obtenues auprès de tiers, dont la liste n’a pas été clairement énoncée par le service, et dont l’origine n’était pas celle indiquée.
Par ailleurs, l’intimé indique ne pas avoir eu connaissance des éléments à décharge en possession effective de l’administration, alors qu’il s’agissait d’éléments déterminants de l’analyse globale qui pouvait être portée sur l’opération, ni des pièces recueillies auprès de tiers, sur la situation de la société Finaréa.
2 – Sur le respect de l’obligation de motivation:
L’intimé soutient que l’administration n’a pas apporté de réponse suffisamment circonstanciée ni spécifique à l’argument tiré de l’apparente incohérence de l’action de l’administration, et de ne pas avoir répondu à l’ argument selon lequel la société exercerait bien plus que les prérogatives habituelles d’un actionnaire.
3- sur le bien-fondé du rehaussement:
Se fondant sur les dispositions de l’article L.885-O V bis du CGI et sur la jurisprudence du juge de l’impôt, le contribuable soutient que la société Finarea était bien une holding animatrice, puisqu’elle a toujours eu pour objet social, dès sa création, la prise de participation dans de jeunes PME, l’animation de ses participations, et 'leur coaching’ par des entrepreneurs expérimentés faisant partie d’un comité d’investissement procédant à des analyses de dossiers de PME, en imposant aux fondateurs de PME un modèle de statuts type, un contrat d’animation, un pacte d’actionnaires type prévoyant qu’aucune décision importante ou stratégique ne peut être prise sans l’accord de la holding.
Il ajoute que la société Finaréa est entrée le 22 juin 2010 au capital d’une première PME, dénommée IBL Groupe, puis dans le capital de la PME Delyan, dont elle a contraint les fondateurs à revoir leur calendrier de développement, en conditionnant les apports de fonds à l’atteinte d’objectifs préalablement fixés, marquant ainsi sa qualité de holding animatrice.
4- Sur la non-conformité au droit de l’Union:
Selon l’intimé, dès lors qu’il incitait fiscalement des épargnants à diriger des capitaux vers des opérateurs économiques susceptibles d’être intégrés sur des marchés de dimension européenne, le
dispositif de réduction ISF-PME constituait une aide d’État que la Commission européenne a validé à une condition: que les sociétés éligibles n’en soient qu’au stade liminaire de leur développement, ce qui incluait l’amorçage et le démarrage, outre l’expansion.
Selon le contribuable, il n’était donc pas rédhibitoire qu’il existe un délai entre la date de l’investissement par les souscripteurs, et celle de la réalisation de l’investissement, compte tenu du temps nécessaire à la filiale pour la levée des fonds et l’organisation du remploi.
Il ajoute que l’administration fiscale a admis, par deux rescrits non publiés, ni notifiés, constitutifs selon lui d’avantages sélectifs, que les sociétés Truffle et Partech pouvaient connaître un décalage temporel entre la levée de fonds de ces holdings animatrices et le remploi de ces fonds lors des apports à des PME, tout en ouvrant droit néanmoins à la réduction ISF-PME.
Le réhaussement serait donc contraire au droit de l’Union, et la cour devrait, en cas de difficultés, poser des questions préjudicielles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties .
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
Chaque partie ayant souhaité conclure après les arrêts de la cour de cassation du 3 mars 2021, concernant des litiges de même nature, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de clôturer celle-ci à la date de l’audience du 9 juin 2021, avant les plaidoiries.
Sur la régularité de la procédure:
Selon les dispositions de l’article 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Selon les dispositions de l’article 76 B du livre des procédures fiscales, l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76.
Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
Il s’évince de ces dispositions que l’administration doit, au plus tard avant la mise en recouvrement, informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d’imposition de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
Il est en outre constant que l’administration fiscale a l’obligation de communiquer au contribuable faisant l’objet d’un redressement, sur la demande de ce dernier, les documents fondant le redressement et dont, n’en étant ni l’auteur, ni le destinataire, il n’a pas connaissance et, dès lors, d’indiquer au contribuable la nature de ces documents dans le redressement.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’administration fiscale a, dans le cadre du présent litige, indiqué aux contribuables dans sa proposition de rectification du 19 décembre 2012:
« A l’occasion des vérifications de comptabilité de la société FINAREA Avenir et du GIE FINAREA Services, il a été constaté les faits suivants.
La société Finarea Avenir Pme a été constituée le 7 avril 2009 à la suite de la scission de la société FINAREA Kappa.
Au moyen des fonds apportés par ses différents associés, dont vous faites partie, la société FINAREA Avenir Pme a souscrit au capital de la société IBL Groupe, pour un montant de 600 225 euros, représentant 24, 45 % de son capital, le reste du capital étant détenu par ses deux actionnaires historiques (…)
Le rapport de gestion au titre de l’exercice clos le 30 juin 2010 de la société FINAREA Avenir PME apporte des précisions sur les motivations de cet investissement dans la société IBL Groupe. (..).
Il ressort ainsi clairement de ces documents que la stratégie de développement initiée par les associés historiques de cette société opérationnelle a été un facteur déterminant de l’investissement de la société Finarea Avenir PME dans cette société.
Par ailleurs, à l’occasion de la vérification de comptabilité de la société Finarea Avenir PME, l’administration a constaté que cette dernière, en sa qualité d’investisseur, dispose seulement d’un droit de veto au conseil de direction de cette société opérationnelle.
La société Finarea Avenir PME ne dispose pas de moyens propres.
En effet, la représentation de la société Finarea Avenir PME est assuré au sein de la société IBL Groupe par une tierce personne 'un gérant de participation’ qui est son délégué permanent au sein de chacune de ces sociétés et assure ses fonctions notamment en siégeant au sein du conseil de direction de la filiale opérationnelle. Ce gérant de participation de cette société est lié avec la société Finarea avenir PME par un contrat de prestation de services. Le contrat en vigueur en 2010 prévoit que le 'gérant en participation’ s’implique au quotidien dans l’accompagnement stratégique de la filiale opérationnelle. Toutefois, cette prestation réalisée par le 'gérant de participation’ est fixée à au moins 10 jours par an moyennant une rémunération fixe de 8000 euros. Ce même contrat stipule en outre que le 'gérant de participation’ s’abstiendra de toute ingérence dans la gestion de la PME et de tout acte pouvant constituer une gestion de fait de la PME.
Les constatations reprises ci-avant ne permettent pas de considerer que la société Finarea Avenir Pme remplit les conditions prévues par la doctrine administrative 7 S 3323 n°16, pour être qualifiée de holding animatrice.
En effet, lors du versement de votre souscription au capital de la société Finárea Avenir PME en 2009, date d 'appréciation des conditions pour bénéficier de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI au titre de cette même année, cette dernière ne détenait aucune participation dans des sociétés et, par conséquent en pouvait prétendre avoir le caractère de holding animatrice en application de la jurisprudence de la cour de Cassation 'Sala ' précitée.
Par ailleurs, la société Finarea Avenir Pme ne respectait pas les critères de la doctrine administrative précitée qui réserve le bénéfice du régime des holdings animatrices aux « sociétés dont l’actif est principalement composé de participations », dès lors qu 'elle ne détenait aucune participation lors de votre souscription à son capital en 2009.
(…)
Le rôle de la société Finarea Avenir PME se cantonnait à un rôle d’accompagnement de la stratégie initiée par les associés à l’origine de la création de cette société opérationnelle.
En définitive, la société Finarea Avenir PME ne se comportait pas différemment d’un investisseur institutionnel tel qu’un fonds d’investissement. Elle ne pouvait donc revendiquer la qualité de société holding animatrice à la date des versements effectués au titre de la souscription au capital de cette société au 1er janvier 2010.'
Dès le courrier adressé par leur mandataire à l’administration, portant demande de délai complémentaire de 30 jours (leur pièce 40), le contribuable a sollicité copie des documents qui lui étaient opposés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2013, M. X a de nouveau demandé à l’administration d’adresser l’intégralité des pièces évoquées dans la proposition de rectification, en les listant très précisément, ainsi que l’intégralité des autres pièces obtenues dans le cadre du contrôle fiscal externe de la société holding animatrice et dans le cadre du contrôle fiscal externe du GIE Finarea Services.
La demande ayant été formulée par le contribuable, il incombait à l’administration de prouver qu’elle y avait satisfait avant l’avis de recouvrement.
Il est constant que le 4 juillet 2013, la direction générale des finances publiques a communiqué au contribuable 4 pièces (bilan, rapport de gestion, contrat de prestation de services, règlement intérieur GIE Finarea Services).
Mais, par des motifs pertinents et détaillés, qui ne sont pas utilement critiqués en cause d’appel et que la cour adopte, le premier juge a relevé, à bon droit, que l’administration fiscale n’avait pas donné une liste détaillée des documents comptables obtenus lors du contrôle de la société Finaréa Avenir PME, ni les résultats précis de ce contrôle, sur lesquels elle se fondait pourtant pour procéder au rehaussement contesté; et qu’elle avait indiqué, dans sa réponse du 25 avril 2013, en contradiction avec la proposition de rectification du 19 décembre 2012, que celle-ci ne se fondait 'pas uniquement sur les éléments recueillis dans le cadre du contrôle de la société Finaréa Avenir PME dont vous êtes associés, mais également sur des informations légales et financières accessibles au public, telles que la composition du bilan, les rapports de gestion de cette société.'
Les indications ainsi données, insuffisamment précises et explicites, ne permettaient pas au contribuable d’avoir lui-même accès aux informations prises en compte par l’administration, afin d’en discuter utilement le bien-fondé avec l’administration.
La seule circonstance que certaines des informations recueillies étaient accessibles au contribuable lui-même ne libérait pas l’administration fiscale de son obligation d’indiquer à l’intéressé, l’origine, la nature et la teneur de celles qu’elle entendait utiliser pour procéder à une rectification.
En toutes hypothèses, il n’est nullement démontré que le contribuable avait accès à l’intégralité des documents évoqués par l’administration, et, en particulier, qu’il avait connaissance des éléments de la vérification de comptabilité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a constaté l’irrégularité de la procédure diligentée par l’administration fiscale à l’encontre de M. X, et en a prononcé la nullité.
Eu égard à la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes principales.
3- Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’allouer à M. X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer la condamnation prononcée de ce chef par le premier juge,
Echouant en ses prétentions, l’administration fiscale supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour
Rabat l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2020 et ordonne la clôture de l’instruction à la date de l’audience, le 9 juin 2021, avant les plaidoiries,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’Etat pris en la personne du directeur général des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à payer à M. X, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne l’État pris en la personne du directeur général des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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