Article R2223-21 du Code général des collectivités territoriales
Article R2223-20
Article R2223-22

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4, R. 2223-6, R. 2223-19 et R. 2223-20 ont été observées.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaires4

1Concession funéraire et responsabilité contractuelle et extracontractuelle de la Commune
Itinéraires Avocats · 11 août 2020

En revanche, il considère que la Commune a méconnu ses obligations résultant des articles R.2223-20 et R.2223-21 du code général des collectivités territoriales selon lesquels une Commune, […] ils ne démontrent pas que le conservateur du cimetière aurait omis de vérifier que la société funéraire était dépositaire d'une habilitation préfectorale pour procéder à l'inhumation, en application de l'article L.2223-23 du code général des collectivités territoriales ; D'autre part, le fait que les travaux d'exhumation du corps découvert dans la concession ont eu lieu à une heure d'ouverture au public en violation de l'article R.2213-46 du code général des collectivités territoriales

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2Concession funéraire et responsabilité contractuelle et extracontractuelle de la Commune
itineraires-avocats.fr · 11 août 2020

En revanche, il considère que la Commune a méconnu ses obligations résultant des articles R.2223-20 et R.2223-21 du code général des collectivités territoriales selon lesquels une Commune, qui reprend un terrain occupé par une concession arrivée à échéance ou réputée abandonnée, doit nécessairement enlever les monuments, signes funéraires et caveaux présents sur la concession reprise ainsi qu'exhumer les restes mortels et les transférer à l'ossuaire municipal pour crémation, avant de conclure un nouveau contrat de concession sur ce même terrain.

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3Mort - Concessions - Réglementation
M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 27 novembre 2000

[…] Le régime juridique applicable à la procédure de reprise des concessions funéraires est défini par l'article L. 2223 -17 du code général des collectivités territoriales . […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 2223 -20 du même code qui réglemente la procédure de reprise pour état d'abandon, […] l'article R. 2223-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223 […]

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Décisions9

1Cour administrative d'appel de Nancy, 10 décembre 2019, n° 19NC02091

[…] Aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales fixant les dispositions applicables aux concessions de terrains dans les cimetières : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. […] le maire peut, à l'expiration du délai de dix ans prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 2223-12, faire procéder au transfert des restes funèbres des défunts qui y sont inhumés vers l'ossuaire municipal prévu par l'article L. 2223-4. […] C'est seulement après l'accomplissement de l'ensemble de ces formalités que, conformément aux dispositions de l'article R. 2223-21 de ce code, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 28 janvier 2025, n° 2500108Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la commune d'entretenir le caveau conformément aux articles R. 2223-17 à R. 2223-21 du code général des collectivités territoriales dans un délai de 15 jours ; […] — en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police, le maire de la commune d'Orange a méconnu les obligations prévues par le code générale des collectivités territoriales ; […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Pau, 16 juin 2009, n° 0801104Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2009 fixant la clôture d'instruction au 24 février 2009 à 12h00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, en troisième lieu, que si M me A soutient que l'état du caveau ayant fait l'objet de l'arrêté de concession du 26 juillet 1978 nécessitait des travaux de réparation, il appartenait le cas échéant au maire de Saint-Pée-sur-Nivelle de faire application de la procédure de constat d'abandon prévu par les articles L. 2223-17 et R. 2223-12 à R. 2223-21 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).