Article 222-48-1 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Modifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 3 (V)

Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-18-4 et 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8,222-10,222-12,222-13,222-14 et 222-18-3 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.

Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent qui sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière délictuelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ou si le tribunal délictuel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

Commentaires49

1Peine pour viol ce que prevoit le Code penal et ce que prononcent les juridictions
lagbd.org · 26 mars 2026

Le viol aggravé : vingt ans de réclusion criminelle L'article 222-24 du code pénal porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle lorsque le viol est commis dans l'une des quinze circonstances aggravantes qu'il énumère. […] Lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, […] tandis que l'article 222-26 punit le viol accompagné de tortures de la perpétuité. […] Les peines complémentaires et les mesures de sûreté Le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins L'article 222-48-1 du code pénal prévoit que les personnes reconnues coupables de viol encourent la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, […]

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 13-82.765, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15 du code pénal, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 26 octobre 2010, n° 10/00529Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1°, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 AL.1 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil

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3Cour d'appel de Bourges, 12 mars 2009Infirmation

[…] coupable de RECIDIVE DE VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, commis le 24/05/2008, à ISSOUDUN (36), NATINF 10872, infraction prévue par l'article 222-13 AL 1 6°, ART 132-80 du Code Pénal et réprimée par ART 222-13 AL 1, ART 222-44, ART 222-45, ART 222-47 AL 1, ART 222-48-1 AL 2 du Code Pénal.ART. 132-8 et suivants du Code Pénal ;

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