Confirmation 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mars 2015, n° 12/07165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juin 2012, N° 11/04248 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 Mars 2015
(n°101 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07165
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section – Section encadrement – RG n° 11/04248
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1843
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Pascale GUYARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0547
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y X, qui a travaillé pendant quarante années, entre 1970 et 2010, date de son départ à la retraite, comme secrétaire de direction au sein du cabinet de conseils en propriété industrielle la Sarl Cabinet Malémont, a saisi la juridiction prud’homale le 10 mars 2011 pour réclamer un rappel d’indemnité de départ volontaire à la retraite sur le fondement de la convention collective nationale Syntec, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 6 juin 2012 notifié le 16, le Conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2012.
A l’audience du 22 janvier 2015 à laquelle l’affaire a été renvoyée à sa demande pour être entendue en formation collégiale, Mme X demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Cabinet Malémont à lui payer les sommes de :
— 30861 € de rappel d’indemnité de départ volontaire à la retraite,
— 30861 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.1222-1 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil,
avec intérêts au taux légal capitalisés,
— et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le Cabinet Malémont exerce une activité de conseil en propriété industrielle, profession libérale réglementée dont la Compagnie nationale, le CNCPI, définit l’activité sous un angle bien plus vaste qu’une simple activité juridique et judiciaire, qui doit être considérée comme du conseil pour les affaires et la gestion aux entreprises dans le cadre d’expertises stratégiques et économiques, à laquelle la convention collective Syntec doit donc être appliquée. Elle soutient que le fait que le cabinet de CPI se soit vu attribuer par l’INSEE le code NAF 6910Z (activités juridiques), non compris dans le champ d’application de la convention collective, n’a valeur qu’indicative, dès lors que seule l’activité réelle et principale de la société doit être prise en compte, qu’elle définit elle-même comme du 'conseil aux entreprises tout au long de la vie d’un produit'. Elle précise que sa position a été celle retenue par les juridictions de fond et la Cour de cassation pour un autre cabinet de CPI, le Cabinet Blétry, que rien dans son activité ne permet de distinguer du Cabinet Malémont, et que d’autre cabinets de CPI appliquent désormais la convention collective nationale Syntec. Elle souligne que malgré cela, son ancien employeur n’a pas voulu appliquer la convention collective Syntec dont les modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite sont plus favorables que celles de la loi, puisqu’elles lui ouvraient droit à une indemnité égale à huit mois de salaire au lieu de deux, et estime donc que cette inexécution de mauvaise foi lui a nécessairement causé un préjudice spécifique évalué à six mois de salaire.
La société Cabinet Malémont demande pour sa part la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’alors que le règlement intérieur de l’entreprise précisait expressément que la société ne relevait d’aucune convention collective, Mme X a entendu revendiquer lors de la rupture de son contrat de travail l’application de la convention collective Syntec en se fondant sur un arrêt d’espèce de la Cour de cassation applicable à une autre société, alors qu’il a déjà été jugé par un arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 29 novembre 2011 qu’elle-même n’était pas soumise à ladite convention collective. Elle soutient que n’étant pas adhérente à une organisation signataire de la convention collective Syntec, elle ne pourrait être soumise à celle-ci que si son activité entrait dans son champ d’application, ce qui n’est pas le cas, son activité de CPI n’entrant pas dans la liste des prestations énumérées par ladite convention collective, qui sont de nature pour la plupart commerciale, donc interdites aux CPI qui exercent une activité libérale à objet civil par application de l’article L.422-1 du code de la propriété industrielle. Elle précise que ses activités, telles qu’elles ressortent des factures qu’elle produit pour un mois donné, qui sont au nombre de sept et tournent toutes autour des brevets et marques et modèles et noms de domaine internet, sont exclusives de tout conseil en gestion et correspondent parfaitement au code APE qui lui a été attribué par l’INSEE qui concerne les 'services juridiques en matière de brevets, droits d’auteurs et autres droits de propriété intellectuelle', la gestion des portefeuilles de marques et brevets correspondant bien à une activité de conseil en propriété industrielle et non de conseil en entreprise. Elle souligne enfin, en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts distincts, que la salariée adopte la position même qu’elle reproche à son employeur, à savoir s’appuyer sur un arrêt dont, à l’inverse de celui de la cour d’appel, elle ne peut prétendre qu’il s’appliquerait à lui, pour réclamer des dommages-intérêts exorbitants.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article L.2261-2 du code du travail, et hors le cas de l’adhésion prévu par l’article L. 2261-3, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ; que l’article L.2222-1 du code du travail dispose que 'les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d’application territorial et professionnel. Le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques’ ; qu’il résulte de ces textes que la convention collective applicable à une entreprise résulte de son activité économique principale et non de son simple rattachement à un code de la nomenclature d’activités établie par l’INSEE, à savoir le code NAF qui a remplacé le code APE, lequel n’a qu’une valeur indicative, et que seule l’activité réelle de l’entreprise est à prendre en considération et non les mentions contenues dans les statuts ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec, dans sa version applicable au litige résultant de l’avenant n°37 du 28 octobre 2009, son champ d’application est le suivant :
Informatique
58. 21Zp : édition de jeux électroniques.
58. 29Ap : édition de logiciels système et de réseau.
58. 29Bp : édition de logiciels outils de développement et de langages.
58. 29Cp : édition de logiciels applicatifs.
62. 01Zp : programmation informatique.
62. 02Ap : conseil en systèmes et logiciels informatiques.
62. 02B : tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques.
62. 09Zp : autres activités informatiques.
62. 03Z : gestion d’installations informatiques.
63. 11Zp : traitement de données, hébergement et activités connexes.
58. 12Zp : édition de répertoires et de fichiers d’adresses.
63. 12Z : portails internet.
Ingénierie
71. 12Bp : ingénierie, études techniques.
74. 90Bp : activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
71. 20B : analyses, essais et inspections techniques.
Etudes et conseil
73. 20Z : études de marché et sondages.
70. 21Z : conseil en relations publiques et communication.
70. 22Z : conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
78. 10Z : activités des agences de placement de main-d’oeuvre.
78. 30Z : autre mise à disposition de ressources humaines.
Foires, congrès et salons
82. 30Z : organisation de foires, salons professionnels et congrès.
43. 32C : agencement de lieux de vente, montage de stands.
25. 11Z : fabrication de structures métalliques et éléments modulaires pour exposition.
90. 04Z : gestion de salles de spectacles.
68. 32A : administration d’immeubles et autres bien immobiliers.
68. 20B : location de terrains et autres biens immobiliers : halls d’exposition, salles de conférence, de réception, de réunion.
Traduction et interprétation
74. 30F : traduction et interprétation ;
que parmi ces activités, les parties s’accordent à reconnaître que seule celle de conseil pour les affaires et la gestion serait susceptible de recouvrir celle de conseil en propriété industrielle (CPI) qu’exerce le Cabinet Malémont ; que dans une version antérieure, la convention collective la définissait ainsi :
'Cette classe comprend :
— les conseils et l’assistance aux entreprises ou organismes divers en matière de planification, d’organisation, de contrôle, d’information, de gestion, etc. ;
— les conseils en matière financière (ingénierie, planification, expertise, etc.) ;
— les conseils et l’assistance aux entreprises ou organismes divers en matière de relations publiques et de communication interne ou externe.' ;
que si cette définition, donnée à titre de simple indication puisque sans application dans le présent litige, n’est pas complètement limitative, il reste qu’elle permet d’éclairer le sens de 'gestion’ qui doit s’entendre au sens strict de gestion d’entreprise ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites au dossier que pour sa part, le Cabinet Malémont a une activité classique de CPI, c’est-à-dire, selon la définition qu’elle donne elle-même de sa 'vocation’ sur son site internet : une 'mission de conseiller les entreprises tout au long de la vie d’un produit :
— dès la création, vérifier si le nom ou la technique est disponible ;
— protéger en France et à l’étranger la technique, l’esthétique, les noms et les autres signes distinctifs au moyen de titres de propriété industrielle (PI) ;
— veiller au respect de ces monopoles en surveillant la concurrence ;
— par des interventions amiables ou judiciaires, aider ses clients à défendre leurs monopoles de PI.' ;
qu’à cette mission correspondent les activités concrètes suivantes, ainsi qu’il ressort des factures du mois de mai 2010 et de leur relevé certifié conforme par le commissaire aux comptes de la société, mois correspondant au départ à la retraite de Mme X que l’intimée produit à titre d’exemple, sans qu’il soit établi qu’il ne correspondrait pas à l’activité réelle de la société :
1. Maintien en vigueur des brevets
2. Consultation, litiges et relevés de déchéance
3. Inscriptions auprès des registres de marques et de brevets des offices
4. Rédaction, dépôt, notification des brevets français, nationaux et européens
XXX
6. Recherche de droits antérieurs
7. Dépôt, obtention et renouvellement de marques, modèles, réservations de nom de domaine internet, veilles de similitudes ;
que plus de la moitié de l’activité en chiffre d’affaires est représentée par les activités 2, 4 et 5, plus des deux tiers restant par les activités 6 et 7, le reste se partageant entre les activités 1 et 3 ; que si le Cabinet Malémont propose également un conseil en gestion de portefeuilles de marques et brevets, cela consiste uniquement, au vu de l’offre de service figurant dans sa lettre d’information, à inviter les clients à abandonner les titres de propriété industrielle n’ayant plus d’intérêt et à protéger sans tarder leurs activités nouvelles, ce qui entre bien dans ses activités susvisées de CPI ;
qu’il doit être relevé que le code NAF qui lui a été attribué en 2008 par l’INSEE, même s’il n’a valeur qu’indicative, est NAF 6910Z, qui correspond aux activités juridiques, et plus précisément 69.10.15, c’est-à-dire 'services juridiques en matière de brevets, droits d’auteurs et autres droit de propriété intellectuelle', et non 70.22Z (conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) ;
Qu’il résulte de ces éléments que l’activité pure de CPI du Cabinet Malémont, si elle a, tout naturellement, une optique économique à destination des entreprises, ne constitue pas pour autant une activité de conseil en matière financière ni en gestion d’entreprise mais développe une expertise juridique spécialisée, laquelle, pas plus que celle de conseil juridique en fiscalité d’entreprise, n’entre dans le champ d’application de la convention collective Syntec tel que défini ci-dessus ; que le fait que d’autres cabinets de CPI puissent appliquer volontairement ladite convention ou que la Cour de cassation ait jugé qu’elle s’appliquait à un autre cabinet de CPI en raison de ses activités telles que relevées par les juges du fond est sans influence sur le présent litige ; que le jugement sera en conséquence confirmé qui a rejeté la demande de complément d’indemnité de départ volontaire à la retraite fondée sur l’application de l’article 22 de la convention collective Syntec ;
Et attendu que pour solliciter des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, l’appelante invoque le seul fait que l’employeur, parfaitement informé de son droit à bénéficier des dispositions de la convention collective Syntec sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation, a refusé d’appliquer celle-ci, la contraignant à saisir la justice ; que cependant, d’une part l’arrêt invoqué du 6 janvier 2010, numéro de pourvoi 08-41577, constitue, non un arrêt de principe ayant jugé la convention collective Syntec applicable à toute activité de conseil en propriété industrielle, mais un arrêt d’espèce se contentant d’approuver une décision qui, ayant relevé par motifs adoptés qu’un employeur avait 'une activité de conseil en gestion de noms, recherche documentaire, valorisation de portefeuille, laquelle n’est pas seulement juridique et correspond principalement à une activité de conseil pour les affaires et la gestion', en avait déduit que la convention collective Syntec s’appliquait à ladite activité, sans que cette solution puisse être étendue nécessairement au cas du Cabinet Malémont ; que d’autre part, le seul préjudice invoqué correspond aux frais de procédure pour lesquels il est également sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la demande n’est donc pas fondée ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée, compte tenu de la situation respective des parties, ses frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
- Avenant n° 37 du 28 octobre 2009 portant modification du champ d'application de la convention
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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