Article 311-14 du Code pénal

Entrée en vigueur le 25 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10.

II.-En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.

Commentaires35

1Commentaire de la décision n° 2025-1166 QPC du 26 septembre 2025
Conseil Constitutionnel · 3 février 2026

Les deux premiers alinéas de l'article 131-27 du code pénal prévoient ainsi que « Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; […] 1° du code pénal), le harcèlement sexuel ou moral (article 222-44, 1° du code pénale) ; - ou d'atteinte aux biens – le vol (article 311-14, 2° du code pénal), […] s'agissant de l'application dans le temps de ces nouvelles dispositions, il résulte du premier alinéa du paragraphe VII de l'article 60 de la loi du 20 novembre 2023, les nouvelles dispositions de l'article 702-1 du code de 14 Ibid., […]

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2Article 311-14 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 311-14 Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; […] pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. […] Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L'interdiction de détenir ou de porter, […]

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3Conséquences des coupes rases illégales de forêts
M. Éric Jeansannetas, du groupe SER, de la circonsciption : Creuse · Questions parlementaires · 10 avril 2025

[…] de la mer et de la pêche sur les graves conséquences des coupes rases illégales de forêts, un phénomène qui prend une ampleur alarmante, comme en témoigne le récent incident survenu dans les bois de Guéret, dans le département de la Creuse.Le 14 mars 2025, deux hectares de forêt appartenant à la commune de Guéret ont été rasés sans autorisation. […] À ce jour, en application de l'article L. 163-7 du code forestier, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal, qui concernent le vol. […]

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1Cour d'appel de Riom, 24 janvier 2008, n° 07/00717Infirmation

[…] Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré B C coupable de VOL, entre le 12 et le 23/09/2005, à A (63), infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal coupable de G H I GRAVE D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, entre le 12 et le 23/09/2005, à A (63), infraction prévue par l'article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal Et par application de ces articles, a condamné :

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 30 mars 2010, n° 09/01383Confirmation

[…] infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 8 février 2007, n° 06/00602Infirmation

[…] Il était prévenu d'avoir à GRUCHET-LE-VALASSE, le 10 février 2005, frauduleusement soustrait quatre jeux de console Playstation 2 au préjudice du magasin Carrefour avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de ROUEN le 3 août 2004 pour vol, infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-3 et 311-14 1°, 2°, 3°, 4° du code pénal. Le 28 juillet 2005, D E n'a pas comparu et le Tribunal a ordonné un renvoi pour faire citer la victime. D E a été cité à sa personne pour l'audience du 20 décembre 2005. A cette date, le Tribunal a ordonné le renvoi contradictoire au 24 mai 2006 sollicité par l'avocat de D E pour voir convoquer un interprète.

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