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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 8 juil. 2016, n° 2015J01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015J01879 |
Texte intégral
2015J01879 – 1614800009/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
27/05/2016 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE SEIZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 11 août 2015
La cause a été entendue à l’audience du 26 février 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LANGERON, Président, – Monsieur Cliff thierry ATTIA, Juge, – Madame Florence MOUNIER, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – Monsieur A X B ZA 19 RUE A DE MAUPASSANT 13170 LES PENNES-MIRABEAU DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Monsieur Pascal WAGET -
ET – La société ASSISTANCE CONSEIL ET EXPERTISE POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS -ACEBTP- 35 RUE […] À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Y Z – […] […] MICHEL Yves – […] […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 93,61 € HT, 18,72 € TVA, 112,33 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/05/2016 à Monsieur A X
2015J01879 – 1614800009/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
La société ASSISTANCE CONSEIL ET EXPERTISE POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS, ci-après ACEBTP, a une mission de coordination de travaux pour le compte de la société SCCV en qualité de maître d’œuvre d’exécution. Dans le cadre de ce chantier, la société ACEBTP passe deux commandes à la société FORA en juillet 2014 pour des montants de 2500 € HT et 1250€ HT. Les travaux sont réalisés en juillet et août 2014. La société FORA adresse une facture datée du 22 décembre 2014 d’un montant de 4200€ TTC à la société ACEBTP. Le 21 janvier 2015 FORA émet un avoir de cette facture afin de l’établir au nom du maître d’ouvrage, la SCI AMBIANCE DECINES. Après relances infructueuses, la société FORA établit un avoir de la facture libellée au nom de la SCI AMBIANCE DECINES pour la ré-établir au nom de la société ACEBTP qu’elle considère comme son unique donneur d’ordres. Par requête en date du 27 mai 2015, M. A X a saisi le Tribunal de Commerce de Lyon d’une demande en injonction de payer à l’encontre de la société ACEBTP. Cette requête a été signifiée le 30 juillet 2015 à l’encontre d’une agence de ACEBTP à Villeurbanne et non à Nogent, son siège social. Le 10 août 2015, la société ACEBTP (Nogent) a formé opposition à l’injonction de payer. Elle entend faire valoir l’irrecevabilité de la demande formulée par M. X qui n’a pas qualité à agir, et la nullité de la signification de l’ordonnance en ce qu’elle a été signifiée à une adresse inexistante en qualité de siège social par un requérant n’ayant pas qualité. La tentative de conciliation ayant échoué, c’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE :
Par requête en date du 27 mai 2015, M. A X a saisi le Tribunal de Commerce de Lyon d’une demande en injonction de payer à l’encontre de la société ACE BTP.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2015, M. A X demande au Tribunal de :
Condamner la société ACEBTP à payer la créance d’un montant de 4200€, Payer les intérêts de retard sur la base de 12 mois au taux indiqué sur les factures de soit 1.3% par mois de retard soit la somme de 604.80€ HT, Condamner la société ACEBTP au versement des entiers dépens, Condamner la société ACEBTP au versement d’une somme de 500€ en compensation des frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en réponse et en date du 20 janvier 2016, la société ACEBTP demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger M. A X irrecevable pour défaut de qualité à agir en ses demandes et le débouter de l’intégralité de ses demandes, Dire et juger nulles et de nul effet la requête en injonction de payer, l’injonction de payer et la signification de l’injonction de payer pour défaut de qualité à faire procéder à la signification et signification à une personne morale inexistante, A titre subsidiaire : Dire et juger M. A X mal fondé en ses demandes et le débouter de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause : Dire et juger la demande d’injonction de payer formulée par M. A X abusive et injustifiée et en réparation le condamner à payer à la société ACEBTP la somme de 1000€, Condamner M. A X à payer la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, Condamner M. A X aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
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A l’appui de ses prétentions, M. A X soutient principalement que :
Les devis établis ont été demandés et validés par la société SNC BTP, seul donneur d’ordre
Au soutien de sa défense, la société ACEBTP fait valoir principalement que :
Le demandeur à l’injonction n’a pas la qualité de créancier, et la demanderesse à l’opposition n’a pas la qualité de débitrice. Tant la requête que la signification doivent être déclarées nulles et de nul effet. La demande est mal fondée et abusive : la société FORA a émis un avoir de sa facture de 4200€ pour l’établir au nom du maître d’ouvrage, la SCI AMBIANCE DECINES.
II – DISCUSSION
Attendu que la société FORA était seule présente à l’audience du 26 février 2016 mais, qu’en sa qualité de demandeur, elle a été entendue par le Tribunal ;
Attendu que M. A X en sa qualité de Président de la société FORA a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de céans au motif qu’il apportait tous les justificatifs inhérents à l’existence de sa créance ;
Attendu a fortiori que la signification de l’acte remis par huissier le 30 juillet 2015 porte bien la mention en demande de la société FORA, le Tribunal dira que M. A X a qualité à agir ;
Attendu que l’ordonnance en injonction de payer a été signifiée à une adresse inexistante en qualité de siège social ;
Attendu néanmoins que le procès-verbal de signification indique que l’acte a été signifié à une secrétaire de l’agence ACEBTP de Villeurbanne s’étant déclarée habilitée à recevoir copie de l’acte, le Tribunal confirmera la recevabilité de l’ordonnance en injonction de payer ;
Attendu qu’après examen attentif des pièces versées aux débats, il apparaît que la consultation de la société FORA portant sur des travaux de forage a été demandée par la société ACEBTP sans qu’il soit précisé sa qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
Attendu que les offres de prix des 10 et 28 juillet 2014 ont été acceptés, signés et tamponnés par l’agence ACEBTP de Villeurbanne ;
Attendu qu’en conséquence la société FORA avait pour seul donneur d’ordre la société ACEBTP ;
Attendu enfin que la société ACEBTP ne conteste pas dans ses écritures la réalisation des travaux qu’elle a commandés, le Tribunal jugera que ces devis acceptés ont valeur de contrat entre les sociétés FORA et ACEBTP au sens de l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que la facture de la société FORA a été émise en compte prorata au nom de AXIS sur la demande de la société ACEBTP ;
Attendu que par suite de non règlement et multiples relances, la société FORA a établi sa facture définitive au nom de la société ACEBTP ;
Attendu que la société ACEBTP a alors demandé qu’un avoir lui soit établi et que la facture soit émise pour le compte de la SCI AMBIANCES DECINES ;
Attendu qu’il apparaît à nouveau que le seul donneur d’ordre de la société FORA est la société ACE BTP, le Tribunal dira l’avoir 2015-RH0429 émis par la société FORA comme non acquis à la société ACEBTP et en conséquence condamnera la société ACEBTP au paiement de la facture 2014-RH0414 du 22 décembre 2014 d’un montant de 4200€ TTC ainsi qu’au paiement des intérêts contractuels au taux de 1.3% à compter de la date d’échéance de la facture jusqu’au complet paiement ;
Attendu ce qui précède, le Tribunal déboutera la société ACEBTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
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Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société FORA les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts, le Tribunal décidera de lui accorder une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe, le Tribunal condamnera la société ACEBTP aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT :
DIT que M. A X à qualité à agir en tant que Président de la société FORA.
CONFIRME la recevabilité de l’ordonnance en injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en faveur de la société FORA en date du 30 juin 2015.
JUGE que les liens contractuels sont exclusivement établis et existants entre les sociétés FORA et ASSISTANCE CONSEIL ET EXPERTISE POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS.
En conséquence,
DEBOUTE la société ASSISTANCE CONSEIL ET EXPERTISE POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la société ASSISTANCE CONSEIL ET EXPERTISE POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société FORA la somme de 4 200 € TTC ainsi qu’au paiement des intérêts contractuels au taux de 1.3% à compter de la date d’échéance de la facture 2014-RH0414 jusqu’au complet paiement.
CONDAMNE la société ASSISTANCE CONSEIL ET EXPERTISE POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société FORA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Suivent les signatures : – Cliff Thierry ATTIA, un juge en ayant délibéré – Clément BRAVARD, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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