Article 772 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires67

1Accepter ou renoncer à la succession
lemag-juridique.com · 24 mars 2026

À la suite d'un décès, les héritiers présomptifs disposent d'une option successorale, en application de l'article 768 du Code civil. […] Il dispose ainsi d'un délai de deux mois pour se prononcer (article 772 du Code civil), celui-ci pouvant être prorogé par le juge. […] Fiches pratiques Fiches pratiques / Civil À la suite d'un décès, les héritiers présomptifs disposent d'une option successorale, en application de l'article 768 du Code civil. […]

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2Succession devant notaire
avocat-droit-succession-cahen.fr · 2 mars 2026

Selon l'article 720 du Code civil, “Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt”. L'article 720 du Code civil fixe la cause, la date et le lieu d'ouverture des successions des personnes physiques. […] S'il n'exerce pas son option dans les 2 mois suivants, la mise en demeure, il est réputé avoir accepté purement et simplement (Code civil, article 772) ; s'il décède avant d'avoir pris parti, l'option est transmise à ses héritiers, lesquels peuvent l'exercer séparément chacun pour leur part (Code civil, article 775). […]

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3Conclusions s/ CE, 17 septembre 2025, n° 497769
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 19 septembre 2025

N° 497769 M. B. 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 3 septembre 2025 Lecture du 17 septembre 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Lorsqu'elle est décédée, le 20 octobre 2019, Mme B était redevable de cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation sur les logements vacants au titre des années 2017 et 2018. Créancière de la succession, l'administration fiscale a fait signifier à M. Olivier B, son fils et unique héritier, sur le fondement de l'article 771 du code civil, un acte extrajudiciaire du 19 avril 2021 le sommant …

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Décisions+500

[…] Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 21 février 2023, la société MEDICA FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 771, 772 et 785 du code civil, de :

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[…] Ainsi et à défaut d'avoir pris parti dans le délai de deux mois de cet acte, Monsieur [G] [J] est réputé avoir accepté purement et simplement la succession de son défunt père conformément aux dispositions des articles 771 et 772 du Code Civil susvisés.

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[…] — par acte extrajudiciaire du 7 janvier 2021, le CIC EST a sommé [F] [B] veuve [I], [C] [I] et [D] [I] d'avoir à prendre parti sur la succession du défunt en application des dispositions des articles 771 et 772 du Code civil ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).