Résumé de la juridiction
N’a pas respecté son obligation de limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire, à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins par des prescriptions hors AMM et sans concertation avec le médecin-conseil de SKENAN, ou de doses excessives de ROHYPNOL, de SERESTA et de RIVOTRIL. Ne s’est pas fondé sur les données acquises de la science, lesquelles résultent notamment des recommandations de l’ANAES, pour les traitements de substitution aux opiacés en prescrivant en dehors de toute indication thérapeutique de l’ARTANE et du SINEMET ou du RIVOTRIL. A fait courir aux patients des risques injustifiés en procédant à des associations dangereuses de SUBUTEX et de SKENAN, NEOCODION, LEXOMIL ou ROHYPNOL.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 7 avr. 2009, n° 4555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4555 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Suspension d'exercice Réformation Réformation - 2 ans d'interdiction, dont 1 an avec sursis + publication pendant 1 an (suspension confondue avec celle infligée par la SD fondée pour les mêmes faits) |
Texte intégral
Dossier n° 4555 Dr Marlène STEUERMANN S Séance du 13 janvier 2009 Lecture du 7 avril 2009
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 16 septembre et le 20 octobre 2008, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Marlène STEUERMANNS, médecin généraliste, exerçant 9, rue de la Buffa, 06000 NICE, tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Provence-Côte-d’Azur-Corse, statuant sur la plainte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est 48, avenue Roi-Robert-Comte-de-Provence, 06180 NICE CEDEX 2, et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nice, dont l’adresse postale est 48, avenue Roi-Robert-Comte-de-Provence, Bâtiment Dufy, B.P. 2085, 06102 NICE CEDEX 2, a prononcé à l’encontre du Dr STEUERMANN S la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans avec publication pendant un mois dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie et publication dans le quotidien « Nice Matin », par les motifs qu’elle a fait l’objet d’une sanction de deux années dont une avec sursis devant la section disciplinaire pour les mêmes faits et qu’en vertu du principe du « non bis in idem », repris par l’article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne des droits de l’homme, la présente procédure est irrecevable ; que le Dr STEUERMANN S a été victime d’un contexte particulier et a été débordée par une clientèle de toxicomanes souvent agressifs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 20 novembre 2008, les observations présentées par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nice, tendant à la confirmation de la décision, ci-dessus analysée, par les motifs que les sanctions prononcées par la section disciplinaire et par les sections des assurances sociales poursuivent des objectifs distincts et sont de nature différente ; qu’elles peuvent être prononcées sans que soit méconnue la règle du « non bis in idem » ; que le Dr STEUERMANN S n’a pas exécuté la suspension ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 18 décembre 2008, les observations de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, tendant à ce que soient précisées dans la décision les modalités d’exécution de la décision et que la publication se fasse dans le quotidien « Nice Matin » et par voie d’affichage dans les points d’accueil de la caisse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Après avoir entendu en séance publique :
Le Dr WEILL en la lecture de son rapport ;
– Maître Arena, avocat, pour le Dr Marlène steuermann S qui n’était pas présente ;
– M. le Dr JOLAIN-ROQUE, médecin-conseil, en ses observations pour le service médical de l’échelon local de Nice ;
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dûment convoquée, ne s’étant pas fait représenter ;
Le défenseur du Dr steuermann S ayant eu la parole en dernier
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la recevabilité de la plainte Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L 4113-14 du code de la santé publique, qui permettent au représentant de l’Etat dans le département de prononcer la suspension immédiate du droit d’exercer d’un médecin dont la poursuite d’activité expose ses patients à un danger grave, n’ont pas entendu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, faire obstacle à ce que les manquements aux règles qu’elles visent puissent être pris en considération dans le cadre de la procédure juridictionnelle fixée par les articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, la circonstance que le Dr STEUERMANN S ait été suspendue du droit d’exercer pour une durée de cinq mois sur le fondement des dispositions de l’article L 4113-14 du code de la santé publique, n’interdit pas qu’elle puisse être, le cas échéant, sanctionnée, à raison des mêmes faits, sur le fondement de l’une des sanctions énumérées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale les deux procédures n’ayant ni la même nature, ni le même objet, ni le même effet ;
Considérant, d’autre part, que la circonstance que le Dr STEUERMANN S ait été condamnée par une décision en date du 7 décembre 2006 de la section disciplinaire de l’Ordre national des médecins rendue sur le fondement de l’article L 4124-6 du code de la santé publique, ne s’oppose pas à ce que la section des assurances sociales prononce à raison des mêmes faits l’une des sanctions prévues à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale dans la limite édictée par cette disposition selon laquelle « les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l’article L 4124-6 du code de la santé publique lorsqu’elles ont été prononcées à raison des mêmes faits » ; que par suite le moyen tiré de ce que la plainte présentée par le médecin conseil de l’échelon local de Nice et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes serait irrecevable en raison d’une condamnation sur le terrain disciplinaire doit être écarté ;
Sur les griefs Considérant que les faits reprochés au Dr Marlène STEUERMANN S concernent les prescriptions établies par ce praticien, pendant la période du 4 août 2004 au 29 septembre 2004, pour 25 patients ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’étude de ces dossiers que le Dr STEUERMANN S a prescrit à 25 de ses patients du SKENAN® hors AMM et hors indication thérapeutique, sans concertation préalable avec le médecin-conseil ; qu’elle a également par ses prescriptions permis à ses patients de disposer de quantités excessives de ce produit en ne respectant pas la posologie d’instauration ; qu’elle a, notamment, prescrit pour les patients des dossiers n°s 1, 4, 5, 11 et 21 des doses de 600 mg/jour et en raison des chevauchements d’ordonnances mis à la disposition des patients 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 à 25 des doses journalières comprises entre 860 mg/jour et 2700 mg/jour ; qu’elle a également prescrit des doses excessives d’hypnotiques ou d’anxiolytiques par chevauchement de prescriptions ou dépassement de la posologie maximale recommandée ; qu’elle a ainsi notamment permis aux patients n°S 1, 6, 9, 11, 18, 22 et 24 de disposer de 2 à 5 comprimés de ROHYPNOL® par jour, au patient n° 8 de bénéficier de 8 comprimés de SERESTA® par jour et au patient n° 9 d’avoir à sa disposition jusqu’à 6 comprimés par jour de RIVOTRIL® ;
Considérant, en second lieu, que le Dr STEUERMANN S a procédé à des associations médicamenteuses formellement contre-indiquées de Subutex® et de SkenaN® dans les dossiers n°s 1, 5, 14, 16, 19, 24 et 25, des associations potentiellement dangereuses dans le dossier n° 8 par association de Subutex® et de Néocodion® ou Netux® ; qu’en associant du Subutex®, du Skénan® avec des spécialités psychotropes elle a majoré le risque de dépression respiratoire, dans les dossiers n°s 1, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22 à 25 par des prescriptions de Skénan® et LexomiL® ou dans les dossiers n°S 1, 11, 24 et 25 par des prescriptions de Subutex® et Rohypnol® ;
Considérant, en troisième lieu, que le Dr STEUERMANN S a prescrit en dehors de toute indication thérapeutique pour le patient n° 14 de l’ARTANE® et du SINEMET® et pour le patient n° 16 du RIVOTRIL®, qu’elle n’a pas respecté les référentiels de l’ANAES de juin 2004 sur les traitements de substitution aux opiacés dans les dossiers n°s 1, 4, 5, 11 et 21 en instituant ces traitements de substitution alors que les patients étaient déjà pris en charge par un centre spécialisé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr STEUERMANN S a méconnu les dispositions des articles R 4127-8, R 4127-32 et R 4127-40 du code de la santé publique qui, d’une part, obligent le médecin à limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins, qui, d’autre part, invitent le médecin à se fonder sur les données acquises de la science, lesquelles résultent notamment des recommandations de l’ANAES, et qui, enfin, interdisent au médecin de faire courir au patient un risque injustifié ;
Sur la sanction Considérant que les faits relevés ci-dessus à l’encontre du Dr STEUERMANN S constituent des fautes susceptibles de lui valoir une sanction en application des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité du comportement fautif du Dr STEUERMANN S en lui infligeant la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, dont un an avec le bénéfice du sursis, avec publication de la sanction pendant un an dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie ;
Considérant toutefois qu’aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale : "… Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l’article L 4124-6 du code de la santé publique lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution…" que, par décision du 29 novembre 2006 devenue définitive, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a prononcé à l’encontre du Dr STEUERMANN S la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans assortie du bénéfice du sursis pendant un an, à raison des mêmes faits que ceux faisant l’objet de la présente instance ; que cette sanction étant identique à celle prononcée par la présente décision, celle-ci n’a pas à être mise à exécution ;
Sur les frais de l’instance Considérant, que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr STEUERMANN S ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr Marlène STEUERMANN S la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans. Il sera sursis pour une durée de un an à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant un an à compter du 1er juin 2009.
Article 3 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Provence-Côte-d’Azur-Corse, en date du 1er septembre 2008, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les frais de la présente instance s’élevant à 184 euros seront supportés par le Dr STEUERMANN S et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr STEUERMANNS, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Nice, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Côte-d’Azur-Corse, au conseil départemental de l’Ordre des médecins des Alpes-Maritimes, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 13 janvier 2009, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire, et M. le Dr ROUSSELOT, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr WEILL et M. le Dr HECQUARD, membres titulaires, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 7 avril 2009.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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