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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 10 avr. 2025, n° 22/05496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MEDICA FRANCE, Société MEDICA FRANCE Agissant pour son établissement secondaire [ Localité 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2025
N° R.G. : 22/05496
N° Minute :
AFFAIRE
Société MEDICA FRANCE Agissant pour son établissement secondaire [Localité 15]
C/
[N] [K], [A] [J], [S] [K] divorcée [X], [H] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société MEDICA FRANCE
agissant pour son établissement secondaire [Localité 15] sis [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey GADOT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530 et par Me Jean-Baptiste BADO, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [A] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
Madame [S] [K] divorcée [X]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117
Madame [H] [J]
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société MEDICA FRANCE gère une maison de retraite dénommée KORIAN L'[Localité 13], située [Adresse 7].
Mme [I] [T] veuve [K] a intégré cet établissement le 14 octobre 2013 selon contrat de séjour.
Par jugement du 29 avril 2014, Mme [I] [T] veuve [K] a été placée sous tutelle et Mme [C] [F] a été désignée en qualité de tutrice.
Par jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 7 novembre 2017, Mme [C] [F], en sa qualité de tutrice de Mme [I] [T] veuve [K], a été condamnée à payer à la société MEDICA FRANCE la somme de 21.571,85 euros au titre de sa dette principale incluant le mois de juillet 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2015.
Selon une ordonnance du juge des tutelles du 3 mai 2018, Mme [C] [F] a été déchargée de ses fonctions de tuteur et l’UDAF DES YVELINES a été désignée en qualité de tuteur pour la remplacer.
Mme [I] [T] veuve [K] est décédée le 7 mai 2019.
Par courriers recommandés des 22 septembre 2021, la société MEDICA FRANCE a mis en demeure Mme [H] [J], Mme [S] [K] divorcée [X], M. [A] [J] et M. [N] [K], les ayants-droits de Mme [I] [T] veuve [K], de régler les frais d’hébergement restant dus.
Une sommation de prendre parti à la succession a été délivrée par la société MEDICA FRANCE à chacun des héritiers par acte d’huissier du 25 novembre 2021 pour Mme [H] [J], du 25 novembre 2021 pour Mme [S] [K] divorcée [X], du 30 novembre 2021 pour M. [A] [J] et du 14 décembre 2021 pour M. [N] [K].
Par courriers recommandées des 17 février 2022, la société MEDICA FRANCE a de nouveau mis en demeure Mme [H] [J], Mme [S] [K] divorcée [X], M. [A] [J] et M. [N] [K], les ayants-droits de Mme [I] [T] veuve [K], de régler les frais d’hébergement restant dus.
Par actes d’huissier des 17 mars et 21 avril 2022, la société MEDICA France a fait assigner Mme [H] [J], Mme [S] [K] divorcée [X], M. [A] [J] et M. [N] [K], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner à lui payer les frais d’hébergement restant dus.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 21 février 2023, la société MEDICA FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 771, 772 et 785 du code civil, de :
— Condamner Mme [H] [J], M. [A] [J], Mme [S] [K] et M. [N] [K], au paiement de la somme de 12.898,59 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 17 février 2022,
— CONDAMNER Mme [H] [J], M. [A] [J], Mme [S] [K] et M. [N] [K], au titre de la clause pénale stipulée au contrat, au paiement de la somme de 1.289,86 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 17 février 2022,
— Débouter Mme [S] [K] divorcée [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [H] [J], M. [A] [J], Mme [S] [K] et M. [N] [K], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 14 avril 2023, Mme [S] [K] divorcée [X] demande au tribunal, de :
— Déclarer Mme [S] [X] née [K], ès-qualités d’ayant-droit de Mme [I] [T] veuve [K] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la SA MEDICA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— A TITRE PRINCIPAL, dire que Mme [I] [T] veuve [K] ne disposait pas de toutes ses facultés au jour de la signature du contrat d’hébergement en date du 14 octobre 2013, pour avoir été placée sous tutelle quelques mois après, qu’à tout le moins son consentement a été vicié, et en conséquence dire que contrat d’hébergement est nul,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, dire que le contrat d’hébergement du 14 octobre 2013 a été résilié par la SA MEDICA FRANCE le 16 mars 2015 et par voie de conséquence, dire que la contrepartie financière n’était pas déterminée dans son montant en l’absence de nouveau contrat signé,
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Dire que la créance réclamée par la SA MEDICA FRANCE n’est pas certaine et reste indéterminée dans son montant,
— Condamner la SA MEDICA FRANCE à la somme de 5.000 euros au profit de Mme [S] [X] née [K] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner la SA MEDICA FRANCE à la somme de 3.000 euros au profit de Mme [S] [X] née [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA MEDICA FRANCE aux entiers dépens.
*
Mme [H] [J], M. [A] [J] et M. [N] [K], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de « dire »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la nullité du contrat de séjour
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Aux termes de l’article 414-2 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce " De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304. "
Aux termes de l’article 1109 du code civil, « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
Mme [S] [K] divorcée [X] soutient que Mme [I] [T] veuve [K] ne disposait pas de toutes ses facultés au jour de la signature du contrat d’hébergement en date du 14 octobre 2013, pour avoir été placée sous tutelle quelques mois après et qu’à tout le moins, son consentement a été vicié.
Cependant, le seul fait que Mme [I] [T] veuve [K] ait été placée sous mesure de tutelle six mois après la signature du contrat de séjour ne saurait suffire à rapporter la preuve de son insanité d’esprit au moment de la conclusion du contrat, en l’absence de production de tout document médical.
Par ailleurs, Mme [S] [K] divorcée [X] ne produit aucune pièce qui démontrerait que le consentement de Mme [I] [T] veuve [K] aurait été vicié par erreur, dol ou violence.
Il y a lieu enfin de relever que Mme [I] [T] veuve [K] a résidé à la maison de retraite [14] d’octobre 2013 jusqu’à son décès en mai 2019, sans que le contrat de séjour ne soit jamais dénoncé par les tuteurs successifs, avant la présente procédure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [S] [K] divorcée [X] sera déboutée de sa demande en nullité du contrat de séjour.
3. Sur la demande en paiement des frais d’hébergement impayés
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 771 du code civil « l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat ».
En vertu de l’article 772 du code civil, « dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autre motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délais supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple ».
Aux termes de l’article 785 alinéa 1er du code civil, « l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. »
Il résulte par ailleurs des articles 873 et 1309 du code civil que lorsqu’une dette successorale est divisible, les héritiers ne sont tenus de payer la dette de leur auteur qu’à concurrence de la part qu’ils recueillent dans la succession.
En l’espèce, par actes d’huissier des 25, 30 novembre et 14 décembre 2021, la société MEDICA France a fait sommation à Mme [H] [J], Mme [S] [K] divorcée [X], M. [A] [J] et M. [N] [K] de prendre parti sur la succession de Mme [I] [T] veuve [K].
Mme [H] [J], M. [A] [J] et M. [N] [K], non représentés à la procédure, ne justifient pas avoir renoncé à la succession, de sorte qu’ils sont réputés l’avoir acceptée purement et simplement.
Mme [S] [K] divorcée [X] soutient qu’elle a exprimé vouloir opter pour l’actif net mais n’en justifie pas, de sorte qu’elle ait également réputé avoir accepté purement et simplement la succession de Mme [I] [T] veuve [K].
Il ressort ainsi de l’acte de notoriété que :
— Mme [S] [K] divorcée [X] est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de Mme [I] [T] veuve [K] pour un tiers,
— M. [N] [K] est réputé avoir accepté purement et simplement la succession de Mme [I] [T] veuve [K] pour un tiers,
— Mme [H] [J] est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de Mme [I] [T] veuve [K] pour un 1/6,
— M. [A] [J] est réputé avoir accepté purement et simplement la succession de Mme [I] [T] veuve [K] pour un 1/6.
La société MEDICA FRANCE verse aux débats le contrat de séjour du 10 octobre 2023 et ses annexes mentionnant l’ensemble des prestations offertes par l’établissement et leur montant, les factures émises du 1er août 2015 au mois de mai 2019 ainsi que le suivi financier de son entrée dans l’établissement au mois de mai 2019. Elle justifie ainsi de frais d’hébergement impayés à hauteur de la somme de 12.898,59 euros.
Contrairement à ce que soutient Mme [S] [K] divorcée [X], la créance de la société MEDICA France apparaît certaine et déterminée au regard des pièces versées et il ressort du suivi financier que les prises en charge ASH et APA ont bien été déduites des sommes restant dues.
Par ailleurs, Mme [S] [K] divorcée [X] ne démontre pas que la société MEDICA France serait directement responsable, en raison de dysfonctionnements internes, de la dette de Mme [I] [T] veuve [K].
En conséquence, Mme [S] [K] divorcée [X] sera condamnée à payer à la société MEDICA FRANCE la somme de 4.299,53 euros, correspondant à sa part dans la succession, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure.
M. [N] [K] sera condamnée à payer à la société MEDICA FRANCE la somme de 4.299,53 euros, correspondant à sa part dans la succession, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Mme [H] [W] sera condamnée à payer à la société MEDICA FRANCE la somme de 2.149,76 euros, correspondant à sa part dans la succession, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure.
M. [A] [W] sera condamné à payer à la société MEDICA France la somme de 2.149,76 euros, correspondant à sa part dans la succession, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, date de l’assignation, la lettre de mise en demeure n’ayant pas été réceptionnée.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins un an, porteront eux-mêmes intérêts s’ils sont échus depuis au moins un an.
4. Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, " lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. "
En l’espèce, l’article 5.4 du contrat de séjour stipule que " toute somme non payée à son échéance fera l’objet d’une relance à échéance adressée au résidant ou à son représentant légal.
Sans régularisation dans un délai de 8 jours, le Directeur adresse au résidant ou son représentant légal une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception ;
A compter de cette mise en demeure, les sommes non réglées sont majorées de 10 % du montant restant dû. "
Aucun élément n’étant de nature à établir le caractère manifestement excessif de cette pénalité, il convient de condamner chacun des défendeurs à payer à ce titre 10 % de la somme mise à leur charge.
En conséquence, Mme [S] [K] divorcée [X] sera condamnée à payer à la société MEDICA France la somme de 429,95 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, date de l’assignation.
M. [N] [K] sera condamnée à payer à la société MEDICA FRANCE la somme de 429,95 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de l’assignation.
Mme [H] [W] sera condamnée à payer à la société MEDICA France la somme de 214,98 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, date de l’assignation.
M. [A] [W] sera condamné à payer à la société MEDICA France la somme de 214,98 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, date de l’assignation.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins un an, porteront eux-mêmes intérêts s’ils sont échus depuis au moins un an.
5. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [J], Mme [S] [K] divorcée [X], M. [A] [J] et M. [N] [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [H] [J], Mme [S] [K] divorcée [X], M. [A] [J] et M. [N] [K], supportant les dépens, seront condamnés à payer à la société MEDICA FRANCE une somme totale de 2.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [S] [K] divorcée [X] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en conséquence de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [S] [K] divorcée [X] sera déboutée de sa demande en nullité du contrat de séjour ;
CONDAMNE Mme [S] [K] divorcée [X] à payer à la société MEDICA France la somme de 4.299,53 euros, correspondant à sa part dans la succession, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [N] [K] à payer à la société MEDICA FRANCE la somme de 4.299,53 euros, correspondant à sa part dans la succession, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2022, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à la société MEDICA France la somme de 2.149,76 euros, correspondant à sa part dans la succession, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, date de réception la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [A] [W] à payer à la société MEDICA France la somme de 2.149,76 euros, correspondant à sa part dans la succession, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [S] [K] divorcée [X] à payer à la société MEDICA France la somme de 429,95 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [N] [K] à payer à la société MEDICA FRANCE la somme de 429,95 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à la société MEDICA FRANCE la somme de 214,98 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [A] [W] à payer à la société MEDICA FRANCE la somme de 214,98 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, date de l’assignation ;
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE Mme [H] [J], Mme [S] [K] divorcée [X], M. [A] [J] et M. [N] [K] à payer à la société MEDICA FRANCE la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [J], Mme [S] [K] divorcée [X], M. [A] [J] et M. [N] [K] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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