Article 981 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins ; soit par deux fonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat ; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat.
Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.
La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

Commentaires5

1Testament : définition, droits et rédaction
www.exprime-avocat.fr · 9 octobre 2022

Celui-ci est prévu par l'article 895 du code civil qui indique que : « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer. » Les dispositions du code civil imposent des conditions de fond et de forme de l'acte qui visent à faire respecter scrupuleusement la volonté du testateur. […] Ce testament, qui présente néanmoins un coût certain, a l'avantage de la sécurité juridique. […] Il s'agit du testament militaire prévu à l'article 981 du code civil ainsi que le testament dans un lieu isolé de l'article 985 du code civil. […]

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2Les successions dans le nouveau Code civil chinois (aperçu sommaire)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 21 septembre 2020

3Testament, minorité, tutelle et curatelle (Partie I)
www.avocatcazals.com · 19 octobre 2018

(II) I – Les formes de testament Celui qui décide d'aménager lui-même la transmission de ses biens à ainsi le choix : Rédiger lui-même un document entièrement manuscrit, daté et signé de sa main ; il s'agit du « testament olographe » tel que prévu par l'art. 970 du code civil. […] Il s'agit du « testament par acte public ou testament en la forme authentique », tel que prévu par l'art 972 du code civil. […] Le code civil, en ses art. 981 et suivants, a aussi prévu des cas très particuliers de testament, pour celles et ceux qui se trouveraient isolés ou dans une situation inhabituelle : militaire, marin, exilé, etc … Ils demeurent marginaux et n'entrent pas dans cette présentation. […]

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Décisions8

1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 14 mars 2006, n° 05/04129

[…] L'état liquidatif établi par M e Z en deux actes des 09/05/2005 et 12/05/2005 contient un rappel complet de la dévolution successorale des deux auteurs communs ainsi que celle de leurs descendants déjà décédés. Le prix de l'immeuble y est réparti conformément aux droits des parties aux partage et il a été approuvé par 14 des 22 héritiers. L'incapacité de certains coindivisaires commande l'homologation judiciaire par double application des articles 466 et 981 du code civil Il sera fait droit à la demande d'homologation sauf à préciser qu'elle portera en fait sur deux actes (au sens d'instrumenta) en date des 09/05/05 et 12/05/2005 qui ne forment en réalité qu'un seul acte juridique en un tout indivisible PAR CES MOTIFS

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 28 septembre 2004, n° 04/01464

[…] — déterminer le montant de l'offre de complément de part que les co-partageants défendeurs en rescision pourraient offrir à M. K-L E en numéraire ou en nature pour empêcher l'anéantissement du partage en application de l'article 981 du Code Civil.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 23 janvier 2009, n° 07/02733

[…] Par acte d'huissier de justice en date du 23 octobre 2006 et dernières conclusions signifiées le 1 er août 2007, K O-P demande au tribunal, au visa de l'article 981 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, principalement, de :

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