Infirmation partielle 9 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 sept. 2021, n° 19/07822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07822 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 15 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07822 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MWEQ
X
C/
Association ARTS ET MUSIQUE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montbrison
du 15 Octobre 2019
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Claire-hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ARTS ET MUSIQUES EN LOIRE FOREZ
[…]
[…]
représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er février 2018, Mme Y X (la salariée) est devenue salariée de l’association Arts et Musique en Loire Forez (l’employeur) en qualité de professeur de musique, avec reprise de l’ancienneté acquise auprès de son précédent employeur au 1er octobre 1998.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de l’animation.
Le 16 mars 2018, la salariée a fait part à la directrice de l’association de difficultés rencontrées avec l’un de ses jeunes élèves, expliquant que ce dernier lui avait remis un dessin figurant un sexe masculin accolé au prénom de la salariée.
Le 13 juin 2018, ayant appris qu’une plainte pour des faits d’agression sexuelle avait été déposée par les parents d’une élève contre l’enfant soupçonné d’être l’auteur du dessin, la salariée et l’une de ses collègues ont fait valoir leur droit de retrait, estimant ne pas être « en mesure d’assurer [leurs] cours […] après constat de défectuosité du système de protection de [l']établissement, en matière de sécurité des salariés et [des] élèves » et refusant d’accueillir l’élève impliqué dans leur classe de formation musicale.
Le même jour, la salarié a été placée en arrêt maladie.
Par courriel du 30 juin 2018, l’employeur a proposé à la salariée « une rencontre le jeudi 5 juillet à 14h30 […], cet horaire étant compatible avec les heures de sortie accordées par la sécurité sociale dans le cadre d’un arrêt maladie », afin de « faire le point sur les différents éléments composants de [l']incident [survenu au centre musical durant la première quinzaine de juin], repréciser le déroulement exact de cet événement, [… lui] apporter les dernières informations [et lui] faire part des propositions d’amélioration de l’accueil des enfants en formation musicale ».
Reprochant à la salariée de ne pas être « venue à cette rencontre sans juger nécessaire de [l']en informer », l’employeur a, par lettre du 5 juillet 2018, convoqué cette dernière à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 30 août 2018.
Par courrier daté du 1er août 2018 et reçu par l’employeur le 10 août 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, estimant ne plus être « en mesure de travailler dans des conditions sereines pour [sa] santé et [sa] sécurité ».
Le 17 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison aux fins de voir juger que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités.
Par jugement du 15 octobre 2019, le conseil de prud’hommes, en sa formation paritaire :
— a jugé que :
• l’employeur n’a pas commis d’exécution fautive du contrat de travail,
• les faits allégués par la salariée pour justifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas suffisamment graves pour justifier une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission,
— en conséquence, a :
• débouté la salariée de ses demandes,
• condamné la salarié à payer à l’employeur la somme de 2 094 euros à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution de son préavis,
• débouté l’employeur de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la salariée aux dépens de l’instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 19 octobre 2019, la salariée en a interjeté appel le 14 novembre 2019.
Dans ses conclusions, elle demande à la cour de :
— réformer dans son intégralité le jugement attaqué,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui payer à les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 228 euros
♦
indemnité de préavis : 2 094 euros bruts (2 mois)
♦
congés payés sur préavis : 209,40 euros bruts
♦
indemnité de licenciement : 6 104 euros
♦
En tout état de cause :
— réformer la décision rendue en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 2 094 euros au titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, l’employeur demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la salariée,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la salariée à lui payer la somme de 2 094 euros à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution de son préavis.
En conséquence,
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la salarié à lui payer la somme de 2 094 euros à titre de dommages- intérêts pour l’inexécution de son préavis,
— condamner la salarié à lui payer la somme au titre de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la salarié aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la rupture du contrat de travail
La salariée soutient qu’elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que l’employeur n’a pris aucune mesure pour assurer sa protection et qu’il a eu la volonté de la sanctionner alors qu’elle avait entendu dénoncer les agissements d’un élève et que ses révélations n’ont pas été entendues à leur juste valeur. Elle fait valoir que les faits énoncés à l’appui de la prise d’acte sont établis, qu’il s’agisse de la remise par l’élève M. d’un dessin à connotation explicitement sexuelle, le 16 mars 2018, ou du comportement déplacé de ce même enfant à l’égard d’une autre élève, le 12 juin 2018. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir pris la mesure de son ressenti et de la gravité des faits en cause. Elle affirme en effet que l’employeur n’a pris aucune mesure à la suite des faits survenus le 16 mars 2018, bien qu’elle ait fait savoir à plusieurs reprises à sa direction que la remise du dessin l’avait mise très mal à l’aise. Elle estime encore que les mesures prises à la suite des faits survenus le 12 juin 2018 et de l’exercice du droit de retrait étaient inadaptées, soutenant que la direction ne lui a pas proposé, comme à sa collègue, d’être présente devant sa porte lors des cours du mois de juin et que seul l’éloignement de l’élève et de sa famille aurait permis de garantir la sécurité des intervenants. Enfin, elle reproche à l’employeur d’avoir pris des mesures disciplinaires à son encontre pendant son arrêt de travail.
L’employeur réplique que le droit de retrait de la salariée n’a pas été exercé de façon légitime dans la mesure où celle-ci ne se trouvait pas face à un danger grave et imminent mettant en jeu sa vie ou sa santé. S’agissant des faits du 16 mars 2018, il soutient que le dessin n’a pas été remis en main propre à la salarié par l’élève mais qu’il a été retrouvé au sol, sans que la salariée n’en connaisse l’auteur avec certitude, et affirme qu’il a pris les mesures adaptées, recevant à deux reprises les parents de l’élève M. S’agissant des faits du 12 juin 2018, l’employeur estime avoir fait preuve de réactivité et reproche à la salariée d’avoir refusé de participer aux échanges et aux réunions organisés par pour faire face à la situation, faisant observer que les mesures prises ont été suivies d’effets puisque la sérénité a été retrouvée en cours de musique, y compris en présence de l’élève M. Enfin, il indique avoir pris soin de proposer à la salariée une réunion, le 5 juillet 2018, à une heure de sortie autorisée par la sécurité sociale et rappelle que rien n’oblige l’employeur à attendre qu’un salarié soit rétabli pour engager une procédure disciplinaire.
Sur ce,
Un salarié peut décider de rompre le contrat de travail soit par une démission, soit par une prise d’acte de cette rupture.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture peut se définir comme tout acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l’employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans ce document.
Si le salarié justifie que les faits invoqués sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans le cas contraire, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, dans son courrier de prise d’acte et dans le cadre de la procédure, la salariée allègue les griefs suivants :
* un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat aux motifs que :
— à la suite des faits du 16 mars 2018, l’employeur n’a pris aucune mesure pour la protéger ni aucune sanction éducative à l’encontre de l’élève M.
— l’employeur n’a pas davantage pris les mesures adaptées après les faits du 12 juin 2018 et l’exercice d’un droit de retrait par la salariée et l’une de ses collègues
* l’engagement par l’employeur d’une procédure disciplinaire à son encontre pendant son arrêt de travail.
C’est par une juste appréciation de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu :
— s’agissant des faits du 16 mars 2018 : que la salariée ne démontre aucun manquement grave de l’employeur à ses obligations ; qu’il n’est pas établi que l’élève M. soit l’auteur du dessin à connotation sexuelle ; qu’il n’existe pas non plus de preuve d’un quelconque harcèlement de la famille de cet enfant envers la salariée ; que l’employeur a pris les mesures appropriées en s’entretenant avec la famille de l’enfant ; que le fait unique allégué par la salariée, qui ne peut être qualifié de grave et de nature à porter atteinte à la santé et la sécurité de la salariée, ne justifiait pas l’exclusion, même ponctuelle, de l’élève des cours ;
— s’agissant des faits du 12 juin 2018 : que la chronologie des événements démontre que l’employeur n’est pas resté sans réagir rapidement à la suite du signalement de l’incident ; qu’après avoir assuré la salariée et sa collègue de leur absence de responsabilité pour un incident survenu en dehors des cours de musique, l’employeur a organisé une réunion de concertation le 20 juin 2018, a mis en place plusieurs mesures destinées à rassurer les enseignants et sécuriser les cours (présence d’un membre de la direction devant la salle de cours, implication des parents) et a proposé à la salariée une rencontre avec les membres du conseil d’administration le 5 juillet 2018 pour discuter des procédures visant à améliorer le fonctionnement des cours et répondre aux inquiétudes des salariés, réunion à laquelle l’appelante n’a pas participé.
Pour confirmer la décision attaquée, la cour observe que si la salariée reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure à la suite des faits survenus le 16 mars 2018, bien qu’elle ait fait savoir à plusieurs reprises à sa direction que la remise du dessin l’avait mise très mal à l’aise, elle ne justifie nullement avoir fait part à la direction de la persistance de ses inquiétudes et de son malaise après l’échange intervenu entre la directrice et la famille de l’élève M., et notamment ne verse aux débats aucun écrit adressé à la direction avant l’exercice, trois mois plus tard, de son droit de retrait.
Encore, la cour rappelle que le choix des mesures à mettre en oeuvre appartient à l’employeur, dès lors que ces mesures s’avèrent suffisantes pour assurer la sécurité du salarié et la protection de sa santé. En l’espèce, force est de constater que la salariée, qui n’est pas fondée à soutenir que seule l’exclusion de l’élève était de nature à garantir sa sécurité, ne démontre pas en quoi les mesures instaurées par l’employeur ont été insuffisantes. Au contraire, il ressort de l’attestation de sa collègue, également à l’origine de l’exercice du droit de retrait, que « rapidement les dirigeants de l’association ont trouvé des solutions pour [la] rassurer », que leur « position de retrait a été l’occasion de faire évoluer un mode d’organisation », qu’elle s’est sentie « totalement soutenue et protégée par [sa] directrice et les dirigeants de l’association » et que « c’est avec aucune crainte [qu’elle a] pu finir l’année scolaire et surtout avec aucun doute, aucune peur [qu’elle a] recommencé son travail à la rentrée suivante ».
En dernier lieu, l’envoi par l’employeur à la salariée d’une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire n’est pas fautif dès lors que la salariée, qui avait estimé nécessaire d’exercer son droit de retrait et dénoncé, dans un mail du 15 juin 2018, la passivité et l’absence de réactivité de l’employeur, ne s’est rendue à aucune des réunions organisées par la direction le 20 juin et le 5 juillet, sans avertir préalablement l’employeur de son absence, et alors même que les horaires des réunions étaient compatibles avec son arrêt de travail. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir, comme le soutient la salariée, que l’employeur a eu la volonté de la sanctionner pour avoir dénoncé les agissements d’un élève.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande principale et a jugé que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’une démission.
2. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour inexécution du préavis
L’employeur sollicite la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 2 094 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis, faisant valoir que lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, le salarié est redevable d’une somme forfaitaire correspondant au préavis de démission non exécuté.
La salariée réplique que le contrat de travail des enseignants étant suspendu durant les mois de juillet et août, il n’y avait pas d’exécution possible du préavis compte tenu de la date de la prise d’acte.
Sur ce,
La prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission. Il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail.
Selon cet article, en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
En application de l’article 4.4.3 de la convention collective applicable, en cas de rupture du contrat
de travail à durée indéterminée, démission ou licenciement, le délai-congé est égal à la durée de la période d’essai fixée au paragraphe 4.4.1, soit deux mois pour les animateurs techniciens et professeurs (niveaux A et B).
Toutefois, en l’espèce, la cour observe que la salariée était, du fait de la fermeture de l’association pendant les vacances scolaires d’été et la première quinzaine de septembre, dans l’incapacité d’effectuer le premier mois de préavis, du 11 août au 10 septembre 2018, ce dont il résulte qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à sa charge au titre de ce mois. En revanche, l’employeur est bien fondé à solliciter le versement d’une indemnité au titre du second mois de préavis que la salariée n’a pas exécuté alors qu’elle était en mesure de le faire.
Aussi convient-il d’infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner la salariée à payer à l’employeur la somme de 1 047 euros à titre de dommages-intérêts pour non exécution du préavis.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Les deux parties, qui succombent chacune partiellement, conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
La salariée, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en celle de ses dispositions ayant condamné Mme X à payer à l’association Arts et Musique en Loire Forez la somme de 2 094 euros à titre de dommages-intérêts pour non exécution du préavis,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme X à payer à l’association Arts et Musique en Loire Forez la somme de 1 047 euros à titre de dommages-intérêts pour non exécution du préavis,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Bailleur ·
- Four ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Exploitation ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Vices ·
- Assurances
- Chiffre d'affaires ·
- Sinistre ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Filiale ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Montant
- Travail de nuit ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Centre commercial ·
- Pénalité ·
- Assemblée générale ·
- Accord d'entreprise ·
- Négociation collective ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation ·
- Vente ·
- Tribunal d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix ·
- Frais de transport ·
- Vice caché ·
- Jugement ·
- Norme de sécurité ·
- Fait
- Orange ·
- Caraïbes ·
- Marches ·
- Exclusivité ·
- Préjudice ·
- Développement ·
- Réparation ·
- Client ·
- Téléphonie ·
- Investissement
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Avis ·
- Observation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Périphérique ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mandat ·
- Administrateur provisoire ·
- Administrateur
- Centre de soins ·
- Soins dentaires ·
- Associations ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Récusation
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Global ·
- État ·
- Marches ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur vénale ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Décision implicite ·
- Successions ·
- Décès ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Rejet
- Régie ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Isolation phonique ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Syndic ·
- Responsabilité
- Sport ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Dénonciation ·
- Titre ·
- Image de marque ·
- Frais de justice ·
- Procédure abusive ·
- Juge d'instruction ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.