Infirmation 9 avril 2020
Confirmation 28 mai 2020
Confirmation 19 avril 2021
Infirmation 8 novembre 2021
Confirmation 27 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TASS Arras, 6 sept. 2018, n° 20151021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20151021 |
Texte intégral
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE D’ARRAS RECU le Secrétariat: […]
03.21.71.37.86- FAX: 03.21.71.51.01 28 SEP. 2018
Rép:
Numéro Recours: 20151021 DEMANDEUR
Date du Recours: 10/11/2015 SOCIETE TSO Objet du Recours: Tierce opposition employeur suite Chemin du Corps de Garde AT du 16/05/2015 de M. B C
[…]
[…]
DEFENDEUR
Monsieur le Directeur de la C.P.A.M. de l’ Artois
NOTIFICATION DE DECISION
La secrétaire suppléante du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale vous adresse sous ce pli, une expédition de la décision qui a été prononcée le 11 juin 2018
Il est rappelé que :
La décision prenant acte d’un désistement n’est pas susceptible de recours.
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de
●
l’instance ne soit acquise, l’affaire peut être rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
une décision rendue en premier ressort est susceptible d’appel :
●
l’ appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au Greffe de la Cour d’Appel de DOUAI – 5ème Chambre Sociale – 258, […] – BP. […],
et accompagnée d’une copie de la décision dont il est fait appel.
une décision rendue en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation :
●
le pourvoi en cassation doit être formé dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision par déclaration au greffe de la Cour de Cassation – 5, quai de l’Horloge 75001 PARIS, déclaration qui doit être signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
aux termes des dispositions de l’article 150 du nouveau code de procédure civile le jugement qui ordonne une mesure d’instruction, ne peut être frappé d’appel ou de pourvoi en Cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
aucun paiement ne doit être effectué au secrétariat du T.A.S.S.
● en cas de jugement de condamnation votre règlement doit être adressé à l’organisme social auquel vous êtes opposé.
A ARRAS, le 27 septembre 2018
LE SECRETAIRE SUPPLEANT DU TRIBUNAL
F. E
la décision qui a été rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale
1/ CETTE DECISION EST SUSCEPTIBLE D’APPEL:
(article G142.28 du Code de la Sécurité Sociale:)
Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification. L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI – Chambre Sociale – […]
Cette déclaration, datée et signée, est accompagnée de la copie de la décision dont il est fait appel, et contient,
à peine de nullité : pour les personnes physiques : l’indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
l’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit
d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
• l’objet de la demande.
Cette déclaration désigne en outre le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour.
2/ CETTE DECISION EST SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN CASSATION:
(article G144.7 du Code de la Sécurité Sociale)
Le pourvoi en cassation est formé dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision par déclaration au greffe de la Cour de Cassation – 5 Quai de l’ Horloge 75001 – PARIS, déclaration qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
3/ CETTE DECISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE D’UN APPEL EN L’ETAT:
(Articles 150 et 545 du Code de Procédure Civile sauf cas prévu par l’article 272 du même Code)
La décision ne pourra être frappée d’appel qu’avec la décision sur le fond.
4/ CETTE DECISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN L’ETAT:
(Article 150 du Code de Procédure Civile)
La décision ne pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation qu’avec la décision sur le fond.
5/ CETTE DECISION EST SUSCEPTIBLE DE CONTREDIT:
(Articles 81 et 82 du Code de Procédure Civile)
Le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat du Tribunal qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci.
[…]
DECISION SUSCEPTIBLE D’APPEL: (article G144.10 du Code de la Sécurité Sociale)
L’appelant qui succombe peut être condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le 1/10ème du montant mensuel du plafond des cotisations de Sécurité Sociale. En outre, dans le cas d’un recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d’une amende civile d’un maximum de 3 000 € et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure (notamment enquêtes, expertises, consultations ordonnées par la Cour ou le T.A.S.S.). Les frais provoqués par la faute d’une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge. A l’occasion des litiges portant sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l’amende est fixée à 6% des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec un minimum de 150 € par instance.
DECISION SUSCEPTIBLE D’UN POURVOI:
Le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, sous certaines conditions de ressources, solliciter le bénéfice de
l’aide juridictionnelle. La demande est à formuler auprès du Bureau d’Aide Juridictionnelle près la Cour de Cassation -
[…].
RP/DD
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
D’ARRAS
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2018
N° 20151021
Jugement n° 1288/18
AFFAIRE: Société TSO
CONTRE : Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois
L’an deux mille dix huit, le onze juin,
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, siégeant au palais de justice de ladite ville,
Composé de : M. H, Juge placé Près le Président de la cour d’appel délégué du tribunal de grande instance d’Arras,
M. X, assesseur représentant les travailleurs salariés,
Mme Y, assesseur représentant les travailleurs non salariés,
Assisté de
Mme Carette, secrétaire greffier suppléant dudit tribunal,
Appelé à statuer dans le litige existant
Entre :
Société TSO, située à […],
Demanderesse, représentée par Maître Ponet, avocat au barreau de Paris,
Et:
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, située à Arras, […]
Allende,
Défendeur représenté par Madame Z, mandatée aux termes des dispositions de l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré, vidant son délibéré le 06 septembre 2018 et a rendu la décision suivante :
1/5
RP/DD
EXPOSE DES FAITS :
Le 16 mai 2015, M. C B, salarié de société TSO en qualité de conducteur d’engins, a déclaré avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial, établi ce même jour par le Dr A, faisait état d’une fracture fermée du scaphoïde gauche et prescrivait à M. B un arrêt de travail jusqu’au 16 juillet 2015.
Le 19 mai 2015, la société TSO a effectué une déclaration d’accident du travail, laquelle comportait les mentions suivantes sur l’activité de la victime lors de l’accident : « d’après les dires du salarié, il se serait rendu à la station de métro la plus proche […] il aurait glissé et serait tombé en avant se blessant au poignet gauche »>.
Par un courrier en date du 19 mai 2015, la société TSO a adressé à la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) des réserves sur l’accident survenu le 16 mai 2015 et dont M. B aurait été victime.
Par courrier en date du 19 juin 2015, la CPAM a notifié à la société TSO sa décision de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a informé la société qu’elle a considéré que ses réserves n’étaient pas motivées, en sorte qu’elles étaient irrecevables.
Saisie d’un recours par la société TSO, la Commission de Recours Amiable a, lors de sa séance du 11 septembre 2015, déclaré opposable la décision de la CPAM à la requérante.
Par requête expédiée le 10 novembre 2015, reçue au secrétariat-greffe le 12 novembre
2015, la société TSO a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de céans d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2017, date à laquelle
l’affaire a été renvoyée au 11 juin 2018, où elle a été retenue et plaidée.
La société TSO, représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite du Tribunal, au visa de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, sous de multiples « constater » qui ne sont que la reprise de ses moyens, de voir celui-ci lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 16 mai 2015 dont aurait été victime M. B
Tout d’abord, elle fait valoir que la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident du travail du 16 mai 2015 est intervenue en violation du respect de l’obligation d’information, car la caisse n’a pas mené d’instruction, alors qu’elle avait formulé des réserves motivées.
Ensuite, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’elle ne lui a pas notifié la date de clôture de l’instruction et de prise de sa décision.
2/5
RP/DD
La CPAM, représentée par son agent, sollicite du Tribunal de voir celui-ci confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 11 septembre 2015.
La CPAM n’a fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande.
Pour l’exposé plus ample des moyens de la société TSO, il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2018, par mise à disposition de la décision au secrétariat-greffe de la juridiction.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 19 juin 2015
Aux termes de l’article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En application, les réserves n’obligent la CPAM à envoyer à l’employeur un questionnaire ou à procéder à une enquête auprès des intéressés ou à procéder à une enquête obligatoire en cas de décès de la victime qu’à la condition d’avoir été émises avant la prise de décision par la CPAM.
Les réserves, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par
l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de
l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. En l’absence de tout recueil des observations de l’employeur, que ce soit de vive voix ou par questionnaire, la décision de prise en charge de l’accident du travail lui est inopposable.
La caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, hors le cas de reconnaissance implicite et en l’absence de réserve, informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa décision. Le non respect de cette obligation d’information est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur, peu important qu’un préjudice soit démontré ou non.
3/5
RP/DD
En l’espèce, il résulte du courrier en date du 19 mai 2015 adressé par la société TSO à la CPAM qu’elle lui a indiqué qu’elle contestait « cet accident et émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes : aucun témoin oculaire n’a vu se produire cet accident, qui repose sur les seules déclarations du salarié ».
Dés lors, il ressort de ce courrier, que la CPAM ne conteste pas avoir reçu avant la prise de sa décision du 19 juin 2015, que la société TSO a expressément mis en doute le fait que l’accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant que les déclarations de M. B sur les circonstances de l’accident n’étaient pas suffisantes à rapporter la preuve de la survenance du fait accidentel au temps et lieu de travail, compte-tenu notamment de l’absence de témoin.
Ainsi, par ce courrier, elle a exprimé de façon claire à la CPAM qu’elle estimait que son salarié ne rapportait pas de preuve objective de la survenance du fait accidentel dont il se déclarait victime, ce qui constitue des réserves motivées au sens des dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
Parant, en ne mettant pas en œuvre la procédure prévue par le III de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, c’est à dire en omettant de mettre en œuvre une instruction et
d’adresser à la société TSO un questionnaire portant sur les circonstances de l’accident, la CPAM n’a pas tiré les conséquences des réserves motivées qui lui avaient été régulièrement adressées par la demanderesse et sa décision du 19 juin 2015, par laquelle elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M.
B le 16 mai 2015 est intervenue, sans que soit respecté le principe de
l’obligation d’information à l’égard de la société.
Par conséquent, cette violation de l’obligation d’information doit être sanctionnée par l’inopposabilité à la société TSO de la décision du 19 juin 2015 de prise en charge par la CPAM de l’accident du travail dont a été victime M. B le 16 mai 2015, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soutenus par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats publics, statuant par jugement mis à disposition au secrétariat-greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE inopposable à la société TSO la décision du 19 juin 2015 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail dont a été victime M. C B le 16 mai 2015;
4/5
KM/DD
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits.
La secrétaire du tribunal Le président du tribunal
سرورا F R. H
Notifié aux parties, le 27 SEP. 2018
En conséquence la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et la secrétaire.
ARRAS, le 27 SEP. 2018 la secrétaire
deSECURITE S
E
R
I
A
F. F
E
D
N
E
R
P
S
5/5
D
E
S
T
I
N
A
T
A
I
R
E
s
e
m
m
a
r
g
7
e
r
i
u
d
é
D
I
I
L
R
A
N TIO T N A E C
M
E I
N L E N C
O L
O
D
P
A
R
A
P
Ø
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Structure ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fondation
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Accord
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Exécution forcée ·
- Application ·
- Offre ·
- Décret ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Résultat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Chirographaire ·
- Restaurant
- Ciment ·
- Carrière ·
- Exploitation ·
- Servitude ·
- Ligne ·
- Frais de déplacement ·
- Électricité ·
- Propriété ·
- Sursis à statuer ·
- Parcelle
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Pont ·
- Maire ·
- Police ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Audit ·
- Siège social ·
- Sport ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Loisir ·
- Électronique
- Alimentation ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Risque ·
- Attribution ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutation ·
- Contrat de travail ·
- Mise à pied ·
- Protection ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Clause de mobilité ·
- Mobilité ·
- Demande ·
- Sanction
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Domicile conjugal ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Extrait ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.