Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 13 févr. 2024, n° 21/05575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05575 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PETV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 SEPTEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 20/02992
APPELANTS :
Maître [SR] [VT] ès qualités de mandataire liquidateur de la « CONFEDERATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DU LANGUEDOC ROUSSILLON (syndicat CAPEB REGION LANGUEDOC ROUSSILLON) » désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier rendu le 5 avril 2018
[Adresse 21]
[Localité 33]
Représenté par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelant dans les RG 21/05670 et 21/05745)
Monsieur [UH] [HO]
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 43]
Représenté par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelant dans le RG 21/05670)
SYNDICAT CAPEB DE L’AUDE pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelant dans le RG 21/05721)
Syndicat CAPEB DE L’HERAULT pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 33]
Représentée par Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thomas De La Morlais
Syndicat CAPEB DE LOZERE pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 23]
[Localité 41]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelant dans le RG 21/06048)
SYNDICAT CAPEB DU GARD pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 30]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Appelant dans le RG 21/05721)
SYNDICAT CAPEB DES PYRENEES ORIENTALES prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 37]
[Localité 46]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Appelant dans le RG 21/05721)
INTIMES :
Monsieur [JA] [R]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le RG 21/05670)
Maître [SR] [VT] en qualité de mndataire liquidateur de la CONFEDERATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DU LANGUEDOC ROUSSILLON (syndicat CAPEB REGION LANGUEDOC ROUSSILLON), désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier rendu le 5 avril 2018.
[Adresse 21]
[Localité 33]
Représenté par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
(autresqualités: intimé dans les RG 21/05721 et RG 21/06048)
Monsieur [UH] [HO]
né le [Date naissance 17] 1971 à [Localité 53] (43)
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 43]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le RG 21/05745)
Monsieur [N] [G]
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le RG 21/05670)
Monsieur [V] [K]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le RG 21/05670)
Monsieur [T] [KR]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le RG 21/05670)
Monsieur [H] [C]
de nationalité Française
[Adresse 63]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le RG 21/05670)
Monsieur [N] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 27]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le RG 21/05670)
Madame [Z] [M]
de nationalité Française
[Adresse 62]
[Localité 28]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le RG 21/05670)
Monsieur [HU] [SW]
de nationalité Française
[Adresse 59]
[Adresse 59]
[Localité 29]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le RG 21/05670)
Monsieur [XE] [A]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 46]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le RG 21/05670)
Monsieur [N] [RF]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 46]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le RG 21/05670)
Monsieur [X] [YP]
né le [Date naissance 20] 1953 à [Localité 48] (GARD-30)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 35]
Représenté par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thomas de la Morlais
(Intimé dans le RG 21/05670)
Monsieur [H] [ES]
né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 33] (34)
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 33]
Représenté par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thomas de la Morlais
(Intimé dans le RG 21/05670)
Monsieur [UH] [B]
de nationalité Française
[Adresse 58]
[Localité 26]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER,
et par Me Brian SANDIAN avocat plaidant substitué par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocats au barreau de NIMES
(Intimé dans le RG 21/05670)
Monsieur [S] [DG]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 30]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER,
et par Me Brian SANDIAN avocat plaidant substitué par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocats au barreau de NIMES
(Intimé dans le RG 21/05670)
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 57] (48)
de nationalité Française
[Adresse 56]
[Localité 44]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le RG 21/05670)
Monsieur [P] [GD]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 60] (65)
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 40]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le RG 21/05670)
Monsieur [BV] [DG]
né le [Date naissance 14] 1976 à [Localité 57] (48)
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 42]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le RG 21/05670)
Monsieur [J] [LX]
de nationalité Française
[Adresse 50]
[Localité 36]
Assigné le 10.11.2021 à étude
(Intimé dans le RG 21/05670)
Madame [Z] [E]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 34]
Assignée le 10.11.2021 à étude
(Intimé dans le RG 21/05670)
Monsieur [F] [CN]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 32]
Assigné le 18.11.2021 par procès-verbal de recherches
(Intimé dans le RG 21/05670)
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 61]
[Adresse 61]
[Localité 33]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SYNDICAT CAPEB DE L’AUDE pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Autre qualité : Intimé dans le RG 21/06048)
SYNDICAT CAPEB DU GARD pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 30]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans le RG 21/06048)
Syndicat CAPEB DE L’HERAULT pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 33]
Représentée par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le RG 21/05721 et RG 21/06048)
SYNDICAT CAPEB DES PYRENEES ORIENTALES prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 37]
[Localité 46]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Autre qualité : intimé dans le RG 21/06048)
Syndicat CAPEB DE LA LOZERE pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 41]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Autre qualité : intimé dans RG 21/05721)
PARTIE INTERVENANTE :
Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, substitué par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) est un syndicat professionnel patronal comportant une CAPEB au niveau national et un maillage territorial constitué de CAPEB régionales et départementales exerçant sous la forme de syndicats professionnels dont l’organisation est régie par une charte de réseau.
Une CAPEB régionale est chargée de promouvoir, défendre, représenter les intérêts économiques, sociaux et moraux des entreprises artisanales de sa région. Elle assure la défense de ses adhérents et représente l’artisanat du bâtiment face aux pouvoirs publics.
La CAPEB Languedoc-Roussillon fait ainsi le lien entre les financeurs publics (Conseil régional, État, Europe …) et les CAPEB départementales lesquelles réalisent leurs actions après accord des organismes financeurs.
Par arrêt en date du 2 février 2018 la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné cette CAPEB Languedoc-Roussillon, à payer à M. [NI] [NT], ancien salarié, la somme totale en principal de 208 283,80 euros outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soit les sommes suivantes :
— 27 618 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 761,80 euros au titre de l’incidence de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 82 854 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 92 060 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
— 2 990 euros à titre de rappels de salaires sur indemnités journalières,
— et 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 avril 2018, statuant sur assignation de M. [NT], le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la CAPEB du Languedoc-Roussillon et désigné Me [SR] [VT], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
La CAPEB 34 est intervenue volontairement aux débats et s’est associée à la demande d’ouverture de la procédure collective, en exposant qu’elle n’avait pas reçu de la CAPEB Languedoc-Roussillon le règlement du solde de financement des actions qu’elle avait menées pour les années 2014 à 2016 pour un montant de 65 653 euros.
Par jugements en date des 4 avril 2019, 2 juillet 2020 et 1er avril 2021 le tribunal a ordonné le report de la date de clôture des opérations de liquidation.
Le 2 juillet 2020 Mme [L] [I] a été nommée en qualité de juge-commissaire titulaire, et Mme [O] [OZ], en qualité de juge-commissaire suppléante.
Par exploits des 23, 24, 25 juin, 8, 9 et 23 juillet 2020 Me [VT], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la CAPEB du Languedoc-Roussillon a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier:
— M. [JA] [R], Président,
— M. [BV] [DG], Vice-Président,
— M. [X] [YP], Vice-Président,
— M. [N] [U], n° 3, Trésorier,
— M. [XE] [A], Secrétaire,
— M. [N] [G],
— M. [V] [K],
— M. [T] [KR],
— M. [H] [C],
— M. [UH] [B],
— M. [HU] [SW],
— Mme [Z] [M],
— M. [S] [DG],
— M. [F] [CN],
— M. [J] [LX],
— M. [H] [ES],
— Mme [Z] [E],
— M. [D] [W],
— M. [UH] [HO],
— M. [P] [GD],
— 21.M. [N] [RF],
— La CAPEB Aude, en la personne de son Président en exercice,
— La CAPEB Gard, en la personne de son Président en exercice,
— La CAPEB Hérault, en la personne de son Président en exercice
— La CAPEB Lozère, en la personne de son Président en exercice,
— 26. Et la CAPEB Pyrénées-Orientales, prise en la personne de son président en exercice.
et ce, aux fins, vu l’insuffisance d’actif révélée par la procédure de liquidation judiciaire de la CAPEB Languedoc-Roussillon, et la qualité de dirigeant de droit de chacun des 26 défendeurs, de dire que ces derniers ont commis des fautes de gestion au sens des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce et vu l’insuffisance d’actif révélée par la procédure de liquidation judiciaire s’élevant à la somme de 313 462,21 euros, à parfaire, de condamner solidairement les défendeurs au paiement de ce montant à parfaire à Me [VT], ès qualités ;
Par jugement en date du 2 septembre 2021 (le jugement déféré) la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Montpellier a :
vu l’avis du juge-commissaire,
— ordonné la jonction de la procédure RG n° 20/ 5036 à la procédure RG n° 20/ 2992.
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
— rejeté les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité des défendeurs.
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la CAPEB de l’Hérault à l’encontre de Groupama Méditerranée devant la juridiction statuant au visa de l’article L651-2 du code de commerce ;
— condamné solidairement les CAPEB de L’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales, à payer à Me [VT] ès qualités de liquidateur de la CAPEB du Languedoc Roussillon la somme de 313 462,21 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la CAPEB Languedoc Roussillon à parfaire,
et celle de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
— et dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le 16 septembre 2021, la Chambre syndicale des artisans et petites entreprises du Bâtiment, (CAPEB) de l’Hérault, a relevé appel de ce jugement, appel enregistré sous le n° RG 21-5575.
Le 23 septembre 2021, Me [VT] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Confédération de l’Artisanat et des petites entreprises deu batiment du Langudoc-Roussillon (syndicat CAPEB Région Languedoc-Roussillon) et M. [UH] [HO] ont également relevé appel, appel enregistré sous le n° RG 21-5670.
Le 28 septembre 2021, les syndicats CAPEB de l’Aude, du Gard et des Pyrénées Orientales ont relevé appel, appel enregistré sous le n° RG 21-05721.
Le 28 septembre 2021, Me [VT] a relevé un second appel enregistré sous le n° RG 21-5745, en intimant M [HO] et le ministère public.
Le 12 octobre 2021, le syndicat CAPEB de Lozère a relevé appel enregistré sous le n° RG 21-06048.
Ces 5 procédures d’appel ont été jointes sous le premier numéro RG 21-5575.
*
Par dernières conclusions du 30 novembre 2023, la chambre syndicale des artisans et petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de l’Hérault, M. [X] [YP] et M. [H] [ES], appelants en premier, demandent à la cour de:
in limine litis,
de juger que les parties adverses ont conclu devant le premier juge à l’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance, laquelle n’est donc pas une demande de nullité nouvelle en cause d’appel, et conformément aux dispositions des articles 564 et 789 6° du code de procédure civile, et de l’avis rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2021, sous le numéro 21-70.006, de dire qu’une telle demande est recevable en cause d’appel, devant la formation de jugement ;
de juger en conséquence que la demande d’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance au visa des articles L.651-2 et R.651-2 du code de commerce ou en raison de l’absence de rapport du juge-commissaire est régulière et recevable en cause d’appel ;
de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
de dire qu’il n’est pas démontré la qualité de dirigeant de droit des défendeurs et qu’ils auraient commis des fautes de gestion au sens des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce ; que le demandeur échoue à démontrer que les défendeurs ont poursuivi une activité déficitaire ; que les défendeurs n’ont pas commis des infractions répétées aux règles comptables ; que le demandeur ne démontre pas qu’ils ont constitué une provision insuffisante, en suite des réclamations contentieuses de M. [NT] ; et qu’il n’est pas démontré que les requis auraient commis une faute en ne respectant pas la procédure de licenciement contractuel de M. [NT] ;
de débouter Me [VT], mandataire judiciaire, de l’intégralité de ses demandes ;
de condamner Groupama Méditerranée, à relever et garantir la CAPEB de l’Hérault, de toute condamnation qui pourrait être prononcée l’ encontre de celle-ci, et, spécialement des causes de l’assignation ;
de le condamner au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et de réserver les dépens.
*
Par dernières conclusions du 23 novembre 2023, Me [VT], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (syndicat CAPEB de la région Languedoc-Roussillon) du Languedoc-Roussillon demande à la cour :
de juger irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance ;
subsidiairement, de la rejeter ;
de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les CAPEB de l’Aude, du Gard, des Pyrenees-Orientales et des défendeurs personnes physiques ;
de juger que les défendeurs ont commis des fautes de gestion au sens des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce ; qu’ils ont poursuivi une activité déficitaire ; qu’ils ont commis des infractions répétées aux règles comptables ; qu’ils ont constitué une provision insuffisante en suite des réclamations contentieuses de M. [NT] ; qu’ils ont commis une faute en ne respectant pas la procédure de licenciement contractuelle de M. [NT] ; qu’ils ont commis une faute en transférant les ressources de la CAPEB Languedoc Roussillon au profit de la CAPEB Occitanie ;
de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
condamné solidairement la CAPEB de l’Aude, la CAPEB du Gard, la CAPEB de l’Hérault, la CAPEB de Lozère, la CAPEB des Pyrénées-Orientales, à lui payer ès qualités la somme de 313 462,21 euros correspondant à l’intégralité de l’insuffisance d’actif révélée par la procédure de liquidation judiciaire de la CAPEB Languedoc Roussillon, à parfaire et celle de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
de le réformer en ce qu’il l’a débouté ès qualités de sa demande de condamnation solidaire de M. [JA] [R], M. [BV] [DG], M. [X] [YP], M. [N] [U], M. [XE] [A], M. [N] [G], M. [V] [K], M. [T] [KR], M. [H] [C], M. [UH] [B], M. [HU] [SW], Madame [Z] [M], M. [S] [DG], M. [F] [CN], M. [J] [LX], M. [H] [ES], Mme [Z] [E], M. [D] [W], M. [UH] [HO], M. [P] [GD], M. [N] [RF] à payer la somme de 313 462,21 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la CAPEB Languedoc Roussillon, à parfaire ;
statuant à nouveau
de condamner les susnommés, tous solidairement avec la CAPEB de l’Aude, la CAPEB du Gard, la CAPEB de l’Hérault, la CAPEB de Lozère, la CAPEB des Pyrénées-Orientales, à lui payer ès qualités la somme de 313 462,21 euros correspondant à l’intégralité de l’insuffisance d’actif révélée par la procédure de liquidation judiciaire de la CAPEB Languedoc Roussillon, avec intérêts à compter du 2 septembre 2021,
de les débouter de toutes leurs demandes ;
et de les condamner solidairement à lui payer ès qualités la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
*
Par conclusions du 25 octobre 2023 la CAPEB de l’Aude, La CAPEB du Gard, La CAPEB des Pyrénées Orientales, M. [JA] [R], M. [N] [G], M. [V] [K], M. [T] [KR], M. [H] [C], M. [N] [U], Mme [Z] [M], M. [HU] [SW], M. [XE] [A], et M. [N] [RF], demandent à la cour':
de déclarer recevable et bien fondé, l’appel interjeté par les CAPEB de l’Aude, du Gard et des Pyrénées Orientales, contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 2 septembre 2021,
in limine litis,
de juger que les parties appelantes ont conclu devant le premier juge à l’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance, laquelle n’est donc pas une demande de nullité nouvelle en cause d’appel, et conformément aux dispositions des articles 564 et 789 6° du code de procédure civile, et de l’avis rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2021, qu’une telle demande est recevable en cause d’appel, devant la formation de jugement ;
de juger que la demande d’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance au visa des articles L651-2 et R.651-2 du code de commerce ou en raison de l’absence de rapport du juge commissaire est régulière et recevable en cause d’appel ;
de réformer en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
de débouter Me [VT], ès qualités, de toutes ses demandes, tant à l’égard de la CAPEB de l’Aude, du Gard, des Pyrenees Orientales qu’à l’égard M. [JA] [R], M. [N] [G], M. [V] [K], M. [T] [KR], [H] [C], M. [N] [U], M. [HU] [SW], M. [XE] [A], M. [N] [RF] et de Mme [Z] [M] ;
de juger qu’aucune faute de gestion en relation de cause à effet avec le préjudice invoqué par Me [VT], ès qualités, n’est établie ;
en conséquence, de le condamner ès qualités à leur payer la somme de 10'000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour avoir engagé une procédure manifestement abusive contre eux, et la somme de 5 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel et de première instance.
*
Par dernières conclusions du 1er décembre 2023, la CAPEB de Lozère, et MM. [P] [GD], [BV] [DG], [UH] [HO], et [D] [W] demandent à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et L. 651-2 du code de commerce ':
de recevoir et déclarer fondé l’appel de la CAPEB de Lozère ;
y faisant droit, ainsi qu’à son appel incident,
d’in’rmer en ce qu’il a condamné la CAPEB de Lozère solidairement avec la CAPEB de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées Orientales à payer à Me [VT] ès qualités la somme de 313 462,21 € au titre de l’insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la CAPEB Languedoc Roussillon, à parfaire, et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
de rejeter l’ensemble des demandes de Me [VT] ès qualités comme infondées, et de le débouter de ses appels principaux et incidents ;
à titre reconventionnel, de le condamner ès qualités, à payer à la CAPEB Lozère, la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
*
Par dernières conclusions du 29 novembre 2023, M. [B] et M. [DG], intimés, demandent à la cour :
de débouter Me [VT], ès qualités de liquidateur judiciaire de la CAPEB Languedoc-
Rousillon de son appel ;
de rejeter l’ensemble de ses moyens et prétentions notamment à leur égard ;
de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de retenir la responsabilité individuelle des personnes physiques représentantes des CAPEB départementales en l’absence de toute possibilité d’appréciation des fautes de gestion personnelles pouvant être mises à la charge de chacune en l’état des pièces communiquées ;
à défaut, de condamner la CAPEB 30 à relever et garantir M. [DG] et M. [B] de toute condamnation mise à leur charge du fait de leur mandat achevé le 22 juillet 2013 ;
de condamner Me [VT], ès qualités à leur payer la somme de 10 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
de le condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’il les a contraints à débourser des frais pour défendre leurs intérêts sans rechercher s’ils assuraient la représentation de la CAPEB du Gard au moment des faits et alors même qu’ils n’assumaient plus aucun mandat de représentation depuis le 22 juillet 2013, ce dont il avait connaissance outre les dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2023, la société d’assurances Groupama Méditerranée demande à la cour':
à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’appel en garantie dirigé contre Groupama irrecevable ;
à titre subsidiaire, de dire que la garantie « Responsabilité civile personnelle des dirigeants », souscrite n’a pas vocation à s’appliquer à des fautes de gestion commises au sein de la CAPEB Languedoc Roussillon,
de débouter la CAPEB de l’Hérault et tout autre de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
à titre très subsidiaire , de juger que les demandes formées au titre d’une faute de gestion collective des mandataires sociaux de la CAPEB de l’Hérault n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie souscrite auprès de Groupama Méditerranée ;
à titre encore plus subsidiaire, de juger que la société d’assurances Groupama fait sienne l’argumentation soutenue par la CAPEB de l’Hérault ;
d’infirmer le jugement entrepris, et débouter Me [VT] de toutes ses demandes ;
à titre très infiniment subsidiaire, de juger qu’en cas de condamnation prononcée contre elle, celle-ci ne pourrait pas excéder le plafond de garantie contractuel fixé à la somme de 230 000 € ;
et de condamner la CAPEB de l’Hérault et tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le ministère public, qui a reçu communication le 17 septembre 2021, n’a pas émis d’avis.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation
S’agissant d’une exception de procédure, et non d’un nouveau moyen de défense ou d’une nouvelle prétention, celle-ci aurait dû être soulevée in limine litis, en application de l’article 74 du code de procédure civile, certes devant la cour, et non devant le conseiller de la mise en état dans la mesure où le tribunal a déjà statué sur cette prétention, mais, avant toute conclusion au fond devant la cour, puisque l’appel remet en cause l’autorité de chose jugée en première instance pour qu’il soit « à nouveau statué en fait et en droit » en vertu l’article 561 du code de procédure civile, de sorte que la demande de voir prononcer la nullité de l’assignation de première instance formée par la CAPEB de l’Aude par conclusions du 4 septembre 2023 seulement, alors qu’elle avait déjà conclu au fond, n’est pas recevable.
Sur l’absence de qualité à défendre à l’action
En application de l’article L651-1 du code de commerce, responsabilité pour insuffisance d’actif est applicable « aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales».
Le tribunal a dès lors exactement répondu au moyen d’irrecevabilité de l’action opposé que ce texte n’exige pas que la « personne morale de droit privé soumise à une procédure collective » soit une société commerciale, et qu’un syndicat professionnel, personne morale de droit privé, relève également de ces dispositions.
En l’espèce, sont des dirigeants de droit, les organes statutaires de direction, peu important qu’ils soient ou non rémunérés.
Les CAPEB départementales et leurs représentants personnes physiques qui votent pour elles au conseil d’administration sont bien, personnes morales et personnes physiques, les dirigeantes de la CAPEB Languedoc-Roussillon, puisqu’aux termes de l’article 5 des statuts de cette CAPEB du Languedoc-Roussillon :
« Le conseil d’administration de l’union régionale est constitué par les représentants des organisations départementales qui en sont membres, désignés par celle-ci à raison de 5 représentants par département dont une représentante des épouses d’artisans.
(') Le conseil d’administration a tous pouvoirs pour administrer l’union régionale et agir dans le cadre de son objet tel que défini à l’article 4 des statuts.
(') Pour toute décision concernant les questions portées à l’ordre du jour d’une réunion avec indication carotte sera effectuée, l’unanimité sera toujours recherchée (') » .
Or selon les productions, sont membres du conseil d’administration de la CAPEB Languedoc-Roussillon au 1er août 2012 :
' Les 5 CAPEB départementales du Gard, de l’Hérault, de la Lozère, des Pyrénées orientales et de l’Aude (« qui en sont membres », et non les seules personnes physiques qui les représentent, selon le moyen);
' et les 22 personnes physiques représentant ces CAPEB départementales à savoir :
M. [JA] [R], Mme [Y] [VY] [non assignée], M. [N] [G], M. [V] [K], M. [T] [KR], M. [H] [C], M. [UH] [B], M. [N] [U], M. [S] [DG], M. [HU] [SW], Mme [Z] [M], M. [F] [CN], M. [J] [LX], M. [H] [ES], Mme [Z] [E], M. [BV] [DG], M. [X] [YP], M. [XE] [A], M. [D] [W], M. [UH] [HO], M. [P] [GD], M. [N] [RF].
Sont membres du bureau un président, président de l’union régionale, 2 vice-présidents, un trésorier et un secrétaire :
Depuis le 1er août 2012 M. [JA] [R], Président, M. [BV] [DG], vice-président, M. [X] [YP], Vice-Président, M. [N] [U], n° 3,Trésorier, M. [XE] [A], Secrétaire.
La qualité de dirigeants de droit des membres du conseil d’administration, personnes morales et personnes physiques les représentant, et a fortiori des membres du bureau, tous défendeurs à l’action, est établie, étant observé que les statuts constitutifs de la CAPEB Languedoc-Roussillon dont le siège est sis à Maugio (34) ont été signés le 20 décembre 2012 et déposés en mairie de cette commune le 18 avril 2012 comme l’atteste le maire de cette commune, d’où il suit le rejet de ces moyens.
Sur les fautes de gestion
Le liquidateur expose en préambule de ses prétentions les éléments de faits suivants.
' Les élus des différents CAPEB sont en principe bénévoles, mais ils sont des chefs d’entreprises artisanales du bâtiment qui assurent la responsabilité et la gestion de leurs entreprises, de sorte qu’il s’agit bien d’administrateurs éclairés en matière de gestion d’entreprise.
' La CAPEB Languedoc-Roussillon représente 27'000 entreprises artisanales du bâtiment de la région ; elle fonctionne grâce à :
— une assemblée générale constituée des membres du conseil d’administration de chaque CAPEB de la région : les CAPEB de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales
— un conseil d’administration dont les 25 membres sont désignés par les CAPEB départementales
— un bureau constitué des cinq présidents des CAPEB départementales.
' Au plan organisationnel la CAPEB Languedoc-Roussillon sert d’interface entre le conseil régional, l’État et l’Europe (FSE) et les CAPEB départementales : elle recense les actions de développement réalisé par ces dernières et les dossiers pour obtenir les financements. Elle assure le pilotage, l’accompagnement et la mutualisation des actions de financement obtenues ; une fois les actions réalisées les CAPEB départementales font le bilan transmis à la CAPEB du Languedoc-Roussillon qui fait la synthèse et y ajoute son propre bilan transmis aux financeurs ; la CAPEB Languedoc-Roussillon encaisse les subventions et les reverse aux CAPEB qui les ont réalisés et pour se financer de sa propre prestation à celui des actions des CAPEB départementales.
' Les organisations syndicales et professionnelles dont les ressources sont supérieures à 230'000 €, ce qui est le cas de la CAPEB du Languedoc-Roussillon, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant et de publier leurs comptes.
' La CAPEB nationale délègue à chaque CAPEB régionale des actions d’animation et d’organisation du paritarisme pour lesquels elle lui attribue trois dotations financières (subventions) ; la CAPEB Languedoc-Roussillon ne pouvant demander aux CAPEB départementales de réaliser leurs actions que si elle a obtenu au préalable l’accord des organismes financeurs, elle a la certitude du financement, et s’agissant de fonds publics, du paiement.
En cet état, si bonne gestion est respectée, la CAPEB ne peut pas se trouver en cessation des paiements.
Le liquidateur poursuit en décrivant les fautes de gestion suivantes.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
' La CAPEB 34 est intervenue volontairement à l’instance introduite par M. [NT] en indiquant qu’elle avait une créance sur la CAPEB Languedoc-Roussillon s’élevant à 65'653,06 euro entre 2014 et 2016 ;
' Par lettres du 16 octobre 2015 et le 11 février 2016 et le 23 juin 2017 la CAPEB de l’Hérault a écrit à la CAPEB du Languedoc-Roussillon pour réclamer la somme de 75'000 € puis 85'767 € puis 94 656, 20 € au titre d’un solde de 2014 et d’un acompte de 2015 et de plusieurs financements, montrant l’ancienneté des dettes caractéristiques de la poursuite d’une activité déficitaire.
' Le commissaire aux comptes a déclenché à plusieurs reprises la procédure d’alerte des articles L612-3 et suivants du code de commerce : notamment par lettre recommandée du 4 juillet 2017 portant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 faisant apparaître un déficit de 13'749 € la trésorerie s’étant élevée à 53'790 € fin 2016 contre 121'859 € en 2015 et par lettre du 1er août 2017 ;
' Cependant le conseil d’administration de la CAPEB Languedoc-Roussillon ne s’est réuni que le 16 août 2017 pour décider la fin d’exploitation au bénéfice de la CAPEB Occitanie créée le 2 décembre 2016 avec fixation d’une assemblée générale extraordinaire le 15 novembre 2017, décidant de réviser le montant des cotisations des CAPEB départementales au regard du prévisionnel, et pour décider ne pas renouveler le bail dérogatoire de 12 mois signé le 1er décembre 2016 et l’ensemble des contrats pour envisager leur dénonciation. Mais aucune de ces décisions de saine gestion n’a pas été mises à exécution.
Sur les manquements répétés aux règles comptables
' Dans le cadre de son rapport au titre des exercices clos le 31 décembre 2013, 2014, 2015 et 2016 le commissaire aux comptes a certifié avec réserves les comptes en indiquant dans son rapport qu’en raison de l’insuffisance de la procédure de rapprochement des créances et dettes réciproques entre la CAPEB du Languedoc-Roussillon et les CAPEB départementales il n’a pas pu être vérifié de manière exhaustive la réciprocité des comptes et dettes entre les différentes structures (') et en attirant l’attention sur les incertitudes exposées dans l’annexe concernant :
— un litige prudhomal non provisionné en 2013 puis provisionné en partie ensuite
— la condition d’application du principe comptable de continuité d’exploitation
— et la prise en compte de subventions conditionnelles.
' M. [NT] avait sollicité dès décembre 2012 plus de 200 000 € et obtiendra 220 000 € devant la chambre sociale de la cour. Or et uniquement à compter de 2014, il ne sera provisionné que 50 000 € alors que l’absence de tentative de conciliation obligatoire rendait inévitable la condamnation de la CAPEB Languedoc-Roussillon pour ce salarié qui a été licencié soudainement pour faute grave alors qu’il était sécrétaire général, ayant 31 ans d’ancienneté, et déclaré inapte par le médecin du travail.
Sur le transfert des ressources de CAPEB du Languedoc-Roussillon au profit de la CAPEB Occitanie ayant même objet
Le liquidateur reproche aux CAPEB départementales de n’avoir plus versé leurs cotisations en 2017 au préjudice des créanciers de la CAPEB du Languedoc-Roussillon : les subventions ont disparu de la comptabilité pour apparaitre dans le budget prévisionnel de la CAPEB Occitanie, de sorte les CAPEB départementales ont détourné tout ce qui pouvait l’être de la CAPEB Languedoc-Roussillon pour la dissoudre au profit de cette dernière.
SUR CE,
La cour retient de l’exposé liminaire de Me [VT], non discuté par les défendeurs à l’action, que sauf fautes de gestion, la CAPEB Languedoc-Roussillon, par principe même, n’aurait jamais dû se retrouver en situation de cessation des paiements, dans la mesure où elle ne peut demander aux CAPEB départementales de réaliser leurs actions que si elle a obtenu au préalable l’accord des organismes financeurs, et où le financement des actions par des fonds publics par principe est assuré.
En ce qui concerne en premier lieu le moyen du liquidateur tiré de la poursuite d’une activité déficitaire, les défenderesses lui opposent que l’état de cessation des paiements n’existait pas avant le 19 février 2018 selon le jugement ayant désigné le liquidateur ayant autorité de chose jugée sur ce point ; que le liquidateur devrait justifier de l’accroissement du passif de la CAPEB du Languedoc-Roussillon entre le 19 février 2018 et le 5 avril 2018 ; et que ce n’est qu’à compter de l’arrêt du 19 février 2018 de la chambre sociale ayant réformé le jugement de première instance que la CAPEB du Languedoc-Roussillon s’est retrouvée en cessation des paiements, l’existence d’une dette (notamment celle à l’égard de la CAPEB 34 de 65'653 € pour des actions des années 2014 à 2016), même persistante, ne vaut pas preuve d’une activité déficitaire, mais uniquement d’une absence de trésorerie.
Mais le liquidateur plaide utilement que la poursuite d’une activité déficitaire des années durant ne se résume pas à la date de cessation des paiements.
S’agissant des manquements répétés aux règles comptables, le commissaire aux comptes avait ainsi émis des réserves, contrairement encore à ce qui est soutenu, au titre des exercices clos au 31 décembre 2013 jusqu’au 31 décembre 2016 inclus compte tenu de l’insuffisance de procédures de rapprochement des créances et des dettes réciproques entre la CAPEB Languedoc-Roussillon et les CAPEB départementales.
Il convient de relever que le commissaire aux comptes a dénoncé le 31 décembre 2016 la création d’un déficit de 13'749 €, qui était en réalité à parfaire compte tenu des réserves qu’il avait émises, et que le conseil d’administration de la CAPEB Languedoc-Roussillon ne s’est réuni que le 16 août 2017 pour constater la nécessité de la révision du montant des cotisations des CAPEB départementales, du non-renouvellement du bail dérogatoire de 12 mois et de l’ensemble des contrats.
Or ces mesures de rétablissement, par la baisse des charges ou la hausse des cotisations, n’ont jamais été appliquées.
À l’opposé, la fin de l’exploitation a été décidée au bénéfice de la CAPEB Occitanie créée le 2 décembre 2016, sans pour autant prévoir l’apurement des dettes de la CAPEB Languedoc-Roussillon, au mépris des droits des créanciers de cette dernière.
La mauvaise tenue des comptes empêche d’appréhender la réalité financière et de prendre des mesures financières adaptées au montant de la dette réelle pour renflouer la structure et accroître son actif, ce qui conduit nécessairement à aggraver le passif.
Il en va de même en ce qui concerne l’absence de tout provisionnement des sommes dues à M. [NT] au titre du litige prud’homal jusqu’en 2013, puis d’approvisionnement très partiel, à hauteur de 50'000 € seulement, ce montant étant irréaliste compte tenu des modalités de licenciement de M. [NT], tenant le non-respect de la saisine préalable de la commission de conciliation à la procédure de licenciement, et l’ancienneté de ce dernier.
La CAPEB de l’Hérault ne plaide pas utilement à cet égard qu’elle s’est abstenue selon le compte rendu des réunions statutaires de 2013 lors du vote concernant le motif du licenciement de M. [NT] pour inaptitude et pour faute grave, alors que d’une part le conseil d’administration encourt une responsabilité de nature collective pour les décisions qu’il prend et que d’autre part le conseil d’administration de la CAPEB Languedoc-Roussillon a ensuite donné son accord en faveur d’un licenciement pour inaptitude.
La circonstance que les CAPEB ne soient pas « des spécialistes du droit » ne les exonère pas de leur responsabilité dans la bonne conduite d’une procédure de licenciement, quel qu’en soit le motif, et l’estimation pertinente de ses conséquences juridiques, devant s’entourer de techniciens.
Si le montant de la condamnation prononcée contre la CAPEB Languedoc-Roussillon était dû en toute hypothèse par la CAPEB Languedoc-Roussillon qu’il soit provisionné ou pas, il n’en demeure pas moins qu’une mauvaise appréhension de la situation financière réelle, les comptes annuels clos le 31 décembre 2016 faisant apparaître ainsi un déficit de 13'749 €, minoré, et une absence de mesures corrélatives correctives comme déploré supra en sont pareillement résultées.
Le lien de causalité avec l’aggravation du passif est établi.
S’agissant du transfert des ressources de la CAPEB du Languedoc-Roussillon au profit de CAPEB Occitanie, les défendeurs soutiennent que c’est la loi du 16 janvier 2015 en est responsable qui a divisé le territoire national en 13 régions administrative, et que le conseil d’administration de la confédération nationale a décidé par cohérence et plus grande efficacité de se conformer à cette réforme territoriale qui dépasse la CAPEB du Languedoc-Roussillon.
Mais la cour considère que le liquidateur reproche à bon droit aux défendeurs, d’avoir dissout la CAPEB du Languedoc-Roussillon sans apurer ses dettes, contrairement à ce qui avait été annoncé au commissaire aux comptes, ce qui pouvait impliquer notamment un appel de cotisations complémentaires auprès des CAPEB départementales.
Leurs représentants ont fait le choix, malgré les alertes et la situation compromise, de poursuivre l’exploitation puis de dissoudre la CAPEB Languedoc-Roussillon sans apurer ses comptes avant la fusion des régions, et le basculement vers la CAPEB Occitanie.
C’est ainsi que les cotisations de la CAPEB Languedoc-Roussillon ont été de 0 € en 2017, tandis que pour la CAPEB Occitanie elles furent de 57'432 € cette même année 2017, et de 51'204,40 € en 2018.
Les dirigeants de la CAPEB Languedoc-Roussillon ont volontairement laissé comme soutenu une coquille vide criblée de dettes dont la liquidation était inévitable sur assignation de l’un ou l’autre des créanciers, ayant appréhendé toutes les subventions pouvant l’être au profit de la CAPEB Occitanie (actions récurrentes DEVECO 2017 – alors qu’au titre de l’année 2016 la CAPEB Languedoc-Roussillon avait inscrit de ce chef une subvention de 176'100 € dans sa comptabilité-, FAFCEA, CONSTRUCTYS et CDPC).
L’état des créances publié le 10 février 2020 du syndicat CAPEB Languedoc-Roussillon mentionne un passif total de 320'539,34 € dont notamment 74'064 € pour les AGS Sud-ouest au titre du superprivilège et du privilège des salaires, et 133'723, 21 €, soit les deux tiers du passif, pour le seul M. [NI] [NT], à titre chirographaire 8768,08 € pour la CAPEB de l’ Aude, 56'723,98 € pour la CAPEB du Gard, 22'865,11 € pour la CAPEB de Lozère, étant observé que la CAPEB 34 n’a pas déclaré de créance.
Me [VT] fait valoir exactement que les personnes physiques ont été décisionnaires au sein des structures départementales et régionale, et rappelle que la sanction de l’article L651-2 du code de commerce n’impose pas l’identification de la part personnelle de chaque dirigeant dans la faute de gestion dès lors qu’il a « contribué à l’insuffisance d’actif » ; et qu’il n’est pas davantage besoin pour faire application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce d’une faute grave et d’un enrichissement personnel pour que la faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif soit retenue.
En définitive, le tribunal a exactement retenu que les fautes de gestion supra, qui s’enchaînent les unes aux autres, ont aggravé le passif, voire créé un passif puisque par principe même de fonctionnement, il n’aurait pas dû exister ; et qu’aucune des CAPEB départementales ne peut se prétendre de bonne foi, n’ayant pas actionné les procédures et audits prévus au sein du réseau CAPEB aux termes de la charte commune, de sorte que chacune des CAPEB départementales a contribué à la réalisation du dommage, soit le passif déploré.
La sanction édictée par l’article L. 651-2 du code de commerce demeure toutefois facultative, pour être laissée à l’appréciation de la juridiction.
La cour estime qu’il y a lieu de condamner les seules personnes morales, et non les personnes physiques décisionnaires poursuivies qui ont fait prévaloir l’intérêt mal compris des structures qu’elles représentaient.
Ayant recouvré la somme de 7077,13 € au titre du solde bancaire du compte dans les livres de la Banque populaire du Sud, le liquidateur a justement obtenu du premier juge la condamnation de chacune des CAPEB départementales solidairement au montant total de l’insuffisance d’actif révélée par la procédure de liquidation judiciaire de la CAPEB Languedoc-Roussillon s’élevant à 313'462,21 €.
Sur la garantie de l’assureur
L’appel en garantie formé au titre du contrat d’assurance, instance incidente à l’action principale dirigée par le liquidateur contre l’assuré et présentant un lien suffisant avec celle-ci, relève de la compétence d’attribution de droit commun du tribunal judiciaire. La cour étant juridiction d’appel, de la juridiction estimée compétente, il y a lieu de faire application de l’article 88 du code de procédure civile, et de statuer sur ce point.
La société d’assurance Groupama Méditerranée fait valoir cependant à bon droit que les conditions d’application de sa garantie ne sont pas réunies.
En effet les conditions particulières intitulées « personnelles » du contrat « Groupama Cohésion- Plan d’assurance des associations » souscrit par « nom du syndicat professionnel : CAPEB (') adresse : [Adresse 39] (') Nature de l’activité principale du syndicat : expression et défense des droits et intérêts » prévoient :
« DÉFINITION DE L’ASSURÉ :
Par dérogation aux conditions générales et conventions spéciales, la définition de l’Assuré est la suivante :
« Le syndicat professionnel, ses dirigeants, ses préposés rémunérés ou non, ses bénévoles, le cas échéant toutes autres personnes morale ou physique désignée dans les Conditions Personnelles agissant dans le cadre de leurs fonctions ou des activités du syndicat professionnel qui souscrit la présente garantie ».
DÉSIGNATION DES ACTIVITÉS :
' défense des intérêts de la profession
' conseil information, assistance, études
' formation
' organisation et participation à des congrès, conférences, salons, réunions et visites diverses en relation avec l’activité syndicale ;
' mission de représentation auprès des organisations publiques (') »
Les conditions générales de la garantie ajoutent au titre de « Responsabilité civile personnelle des dirigeants » :
« 1. L’objet de votre garantie :
Votre garantie a pour objet de couvrir la responsabilité encourue par les dirigeants de votre Association, dans l’exercice de leur mandat et pouvant aboutir à une indemnisation civile personnelle ou solidaire en raison d’une faute personnelle sanctionnée par une décision de justice devenue définitive.
2. Définition propre à la présente garantie
Nous entendons par : ASSURE
Vous, c’est-à-dire les membres constituant le conseil d’administration de votre association. Sont également considérés comme assurés les dirigeants de fait uniquement dans le cas où ils interviennent dans la gestion de votre association.».
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la CAPEB de l’Hérault est couverte par la garantie qui couvre les fautes de gestion commises par ses dirigeants au sein de cette CAPEB, et non les fautes de gestion commises par des membres de la CAPEB de l’Hérault en qualité de dirigeants d’une autre association syndicale.
L’assureur est donc fondé à refuser sa garantie, laquelle ne couvre pas manière générale « toutes les questions de gestion d’association », contrairement à ce qui est soutenu, et ne de l’action récursoire contre l’assureur de juridiction de recevabilité de l’action récursoire contre le joue que pour le compte de la CAPEB de l’Hérault, et non pour le compte de la CAPEB Languedoc-Roussillon.
En définitive le jugement déféré sera infirmé de ce seul chef.
Aucun abus du droit d’ester en justice ne peut être retenu. Les demandes présentées sur ce fondement par la CAPEB de l’Aude et MM. [B] et [DG] ne peuvent qu’être écartées.
PAR CES MOTIFS'
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable la demande de nullité de l’acte introductif d’instance,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre l’action,
Confirme jugement déféré en toutes ses dispositions,
Évoquant la demande en garantie dirigée contre l’assureur et ajoutant,
Déclare recevable en cause d’appel l’appel en garantie dirigé contre la société Groupama, mais au fond le rejette,
Déboute les parties de leurs demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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