Rejet 12 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 déc. 2012, n° 1100571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1100571 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1100571/8
___________
M. C Z et autres
___________
Mme Maubon
Rapporteur
___________
M. Aymard
Rapporteur public
___________
Audience du 28 novembre 2012
Lecture du 12 décembre 2012
___________
39-02-02-01
135-02-03-03-08
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(8e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée par M. C Z, demeurant XXX à Choisy-le-Roi (94600), M. A B, demeurant XXX à Choisy-le-Roi (94600), M. E X, demeurant 2 bis rue C Léger à Choisy-le-Roi (94600), M. G-H I, demeurant XXX à Choisy-le-Roi (94600) ; M. Z et autres demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 10.171 en date du 24 novembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Choisy-le-Roi a décidé d’approuver le choix du titulaire de la délégation de service public relative à l’exploitation, la gestion et l’entretien des marchés d’approvisionnement de la ville de Choisy-le-Roi, d’approuver le contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation, la gestion et l’entretien du service public des marchés d’approvisionnement de la ville de Choisy-le-Roi, et d’autoriser le maire à signer ce contrat avec la société « Les Fils de Mme Y » ;
2°) d’annuler la délibération n° 10.172 en date du 24 novembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Choisy-le-Roi a décidé d’accorder son cautionnement à la société anonyme « Les Fils de Mme Y », à hauteur de 50 % des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour garantir un emprunt pour la participation financière aux investissements prévue au contrat d’affermage des droits de places et d’exploitation, de gestion et d’entretien des marchés d’approvisionnement de la ville de Choisy-le-Roi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
En ce qui concerne la légalité de la délibération n° 10.171 :
— qu’elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, les conseillers municipaux n’ayant pas bénéficié d’une information suffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’article 21 du contrat finalement conclu diffère substantiellement du projet de contrat accompagnant la note explicative adressée aux membres du conseil municipal, en ce qui concerne les modalités de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée et en ce qui concerne le montant et le taux de la garantie d’emprunt ;
— que la délibération a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission d’ouverture des plis n’était pas régulièrement composée lorsqu’elle a décidé d’engager des négociations avec deux candidats, le nombre de signatures figurant au procès-verbal de la commission ne correspondant pas au nombre de votes exprimés ;
— qu’en ne prévoyant pas une publicité de la procédure de passation à l’échelle européenne, et en ne précisant pas l’exigence d’une participation financière aux investissements du futur délégataire à hauteur de 2 500 000 euros dans l’avis d’appel public à la concurrence, la commune n’a pas respecté les obligations de publicité et de mise en concurrence qui s’imposaient à elle pour la passation du contrat de délégation de service public, et a méconnu les dispositions des articles L. 1411-1 et R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ;
— qu’en approuvant la conclusion du contrat de délégation de service public avec la société « Les Fils de Mme Y », alors que cette société a bénéficié du versement par la ville de Choisy-le-Roi d’une indemnité transactionnelle de 3 800 000 euros à titre de règlement des différends nés lors de l’exécution de la précédente convention de délégation de service public des marchés d’approvisionnement de la ville, dont cette société était délégataire, et que les redevances annuelles qu’elle propose aux termes du contrat ne sont pas suffisamment intéressantes financièrement, la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— qu’en ne renonçant pas à mener à son terme la procédure de passation du contrat de délégation de service public, la commune a commis une erreur de droit ;
— qu’en menant à son terme la procédure de passation d’un contrat contraire aux intérêts de la commune, mais pour lequel la participation financière aux investissements avait été inscrite dans le budget de la commune pour 2010 au titre des recettes, la commune a commis un détournement de procédure ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération n° 10.172 :
— qu’elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la note explicative adressée aux membres du conseil municipal indiquait que la garantie solidaire accordée par la ville à la société avait été sollicitée par celle-ci, alors qu’il résulte de la délibération que la garantie d’emprunt a constitué une condition imposée à la ville par la société ;
— qu’en ne proposant sa garantie qu’au seul candidat restant à l’issue de la phase de négociation, la commune a méconnu les obligations de mise en concurrence qui s’imposaient à elle et commis une erreur de droit ;
— qu’en accordant sa garantie à hauteur de 50 % pour garantir une emprunt d’un montant en principal de 2 100 000 euros à la société « Les Fils de Mme Y », alors que cette société a bénéficié du versement par la ville de Choisy-le-Roi d’une indemnité transactionnelle de 3 800 000 euros à titre de règlement des différends nés lors de l’exécution de la précédente convention de délégation de service public des marchés d’approvisionnement de la ville, la commune a commis une erreur d’appréciation ;
Vu les délibérations attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2011, présenté pour la commune de Choisy-le-Roi, représentée par son maire, par Me Gauch ; la commune de Choisy-le-Roi conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
En ce qui concerne la légalité de la délibération n° 10.171 :
— que le motif tiré du défaut d’information des membres du conseil municipal n’est pas fondé, dès lors que la note explicative était synthétique et comportait l’exposé des éléments essentiels du contrat ; qu’en tout état de cause, les modifications alléguées ne sont pas substantielles, s’agissant d’un complément d’information pour la première et d’un élément étranger à l’objet de la délibération pour la seconde ; qu’en tout état de cause, le conseil municipal avait été très précisément informé quant au contrat à conclure lors de la réunion des présidents de groupe du conseil municipal ;
— que l’avis d’appel public à la concurrence précisait les conditions essentielles du contrat de délégation de service public ; que les conditions financières du contrat ne constituent pas des conditions essentielles d’un contrat de délégation de service public ; que la publicité de cet avis, qui a suscité la candidature de six entreprises, était suffisante ;
— que l’erreur de plume qui entache le procès-verbal de la commission d’ouverture des plis du 8 juin 2010 n’a pas été de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’adoption de la délibération ; qu’en tout état de cause le procès-verbal transmis à la préfecture ne comporte pas l’irrégularité invoquée ; que le quorum était réuni et la commission d’ouverture des plis régulièrement composée ;
— que l’indemnité transactionnelle versée par la ville était justifiée par la nécessité d’une part d’indemniser le préjudice subi par la société « Les Fils de Mme Y » du fait de la résiliation par la ville, pour motif d’intérêt général, de la concession de service public dont elle était titulaire, et d’autre part de mettre fin aux différends qui opposaient la société et la commune nés de l’exécution de cette concession ; que la transaction, conclue d’un commun accord entre la société et la commune, n’a pas été contestée et est devenue définitive ; que le choix du titulaire du nouveau contrat de délégation de service public n’a en tout état de cause aucun lien avec la conclusion de cette transaction ; qu’ainsi la délibération n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
— que le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le maire de la commune en ne renonçant pas à poursuivre la procédure est inopérant ; qu’en effet aucun motif d’intérêt général ne justifiait d’abandonner la procédure de passation ;
— que, dès lors que la procédure de passation ayant conduit au choix de la société « Les Fils de Mme Y » n’est entachée d’aucune irrégularité et que le contrat conclu n’est pas financièrement défavorable à la commune, aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucun détournement de pouvoir ne saurait être reproché à la commune de Choisy-le-Roi ; qu’en effet l’équilibre financier du contrat approuvé permettra de dégager des bénéfices ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération n° 10.172 :
— que l’information des membres du conseil municipal n’a pas été viciée du fait de l’erreur de formulation entachant un des considérants de la délibération attaquée, dès lors les considérants introductifs de la délibération indiquent bien que la garantie de la ville a été sollicitée par la société et pas imposée par elle ;
— que la garantie d’emprunt accordée ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales qu’elle vise, ni l’égalité de traitement entre les candidats, dès lors que la possibilité d’une garantie d’emprunt par la ville avait été évoquée avec tous les candidats entrés en négociation ; qu’en tout état de cause un vice entachant la régularité de la procédure de passation du contrat de délégation de service public est sans incidence sur la légalité de la délibération accordant une garantie d’emprunt ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2012, présenté pour la société « Les Fils de Mme Y », par Me Distel ; la société conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que la requête est irrecevable, faute pour les requérants de disposer d’un intérêt leur donnant qualité pour contester la légalité des délibérations attaquées, dès lors que la qualité d’habitant de la commune de Choisy-le-Roi ne leur donne pas un intérêt suffisant, et que la délibération n’emporte de conséquences ni sur le budget de la commune ni sur les impôts locaux ;
— que les membres du conseil municipal ont été utilement informés de l’ensemble du contenu des délibérations attaquées ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération n° 10.171 :
— que l’avis d’appel public à la concurrence est conforme aux exigences réglementaires et jurisprudentielles ;
— que les éventuelles irrégularités entachant la procédure d’attribution de la convention de délégation de service public sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le choix du titulaire ;
— que l’indemnité transactionnelle versée pour l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation par la ville, pour motif d’intérêt général, de la concession de service public dont elle était titulaire, est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée et n’est en tout état de cause pas susceptible de l’entacher d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que, si son offre initiale prévoyait une exploitation déficitaire, son offre finale envisage un gain financier pour la commune, qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de lui attribuer la convention ;
— que le maire, qui n’a en tout état de cause pas la compétence pour abandonner la procédure de passation d’un contrat, n’a pas commis d’erreur de droit en ne faisant pas usage de la faculté de renoncer à conclure le contrat ;
— que la convention de délégation n’est pas contraire aux intérêts financiers de la ville ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération n° 10.172 :
— que la garantie d’emprunt accordée ne méconnait pas l’égalité de traitement entre les candidats, dès lors que la possibilité d’une garantie d’emprunt par la ville avait été évoquée avec tous les candidats entrés en négociation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne, remplacé par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2012 ;
— le rapport de Mme Maubon, conseiller rapporteur ;
— les conclusions de M. Aymard, rapporteur public ;
— et les observations de M. X, représentant les requérants, de Me Meteyer, représentant la commune de Choisy-le-Roi, et de Me Joyaux, représentant la société « Les Fils de Mme Y » ;
1. Considérant que la commune de Choisy-le-Roi a lancé, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 24 décembre 2009, une procédure de publicité et de mise en concurrence pour la passation d’un contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation, la gestion et l’entretien des marchés d’approvisionnement de la ville ; que, par délibération n° 10-171 du 24 novembre 2010, le conseil municipal de la commune de Choisy-le-Roi a approuvé le choix de la société « Les Fils de Mme Y » comme titulaire de la délégation de service public des marchés d’approvisionnement de la ville, a approuvé le contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation, la gestion et l’entretien du service public des marchés d’approvisionnement de la ville de Choisy-le-Roi, et a autorisé le maire à signer le contrat avec la société « Les Fils de Mme Y » ; que, par une délibération n° 10-172 du même jour, le conseil municipal de la commune de Choisy-le-Roi a décidé d’accorder son cautionnement à la société anonyme « Les Fils de Mme Y », à hauteur de 50 %, pour garantir un emprunt pour la participation financière aux investissements prévue au contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation, la gestion et l’entretien des marchés d’approvisionnement de la ville ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la délibération n° 10.171 :
S’agissant de la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. […] » ;
3. Considérant que les requérants estiment que les membres du conseil municipal n’ont pas bénéficié d’une information suffisante, en ce que le contrat finalement conclu diffère du projet de contrat qui avait été soumis aux membres du conseil municipal en annexe de la note explicative ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que, tant la modification relative aux modalités de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée, qui constitue une simple précision par rapport au stipulations du projet de contrat soumis aux conseillers municipaux, que la modification relative au montant et au taux de la garantie d’emprunt, passés respectivement de 2 090 301 euros à 2 100 000 euros et de 4,12 % à 4 %, ne constituent pas des modifications telles que les membres du conseil municipal n’auraient pas bénéficié d’une information suffisante quant à l’objet de la délibération ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État. […] » ; qu’aux termes de l’article R. 1411-1 de ce code : « L’autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l’exigence de publicité prévue à l’article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. / Cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature, qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication. / Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature » ; que ces dispositions, qui s’interprètent à la lumière des règles fondamentales du traité instituant la Communauté européenne, au nombre desquelles figure le principe de non discrimination en raison de la nationalité, ne peuvent être réputées satisfaites que lorsqu’est mise en œuvre une procédure de publicité adéquate compte tenu de l’objet, du montant financier et des enjeux économiques de la délégation de service public à passer ; que lorsque la délégation de service public en cause est, compte tenu de ses caractéristiques, susceptible d’intéresser des opérateurs implantés sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne, une procédure de publicité adéquate peut être assurée par une insertion dans un support de référence pour les annonces concernant les procédures de délégation de service public lancées en France dans le domaine concerné, à la condition toutefois qu’elle soit insusceptible d’échapper à l’attention des opérateurs raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par une telle délégation, y compris ceux implantés sur le territoire d’un autre État membre ;
5. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier qu’en procédant à une publication de la procédure de passation du contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation, la gestion et l’entretien du service public des marchés d’approvisionnement de la ville de Choisy-le-Roi au bulletin officiel des annonces des marchés publics, qui est le support de référence pour la publicité des contrats passés sur le territoire français, consultable gratuitement sur Internet, ainsi que dans la revue « Les Marchés hebdo », revue spécialisée dans le commerce agroalimentaire, la commune de Choisy-le-Roi qui, à défaut d’une disposition l’exigeant, n’était pas tenue de procéder systématiquement à une insertion dans un support bénéficiant d’une diffusion européenne, a mis en œuvre, conformément aux exigences du code général des collectivités territoriales rappelées ci-dessus, une procédure de publicité adéquate, insusceptible en l’espèce d’échapper à l’attention des opérateurs raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par la délégation de service public en cause, y compris ceux implantés dans d’autres États membres de l’Union européenne, et n’a ainsi pas méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui s’imposaient à elle ;
6. Considérant, d’autre part, que si l’avis d’appel public à la concurrence publié par la commune ne mentionnait pas que le cocontractant serait tenu de verser une participation forfaitaire aux investissements d’un montant de 2,5 millions d’euros, cette information, qui constitue une exigence relative à la présentation de la proposition financière des candidats, ne peut être regardée comme portant sur une caractéristique essentielle de la convention envisagée ; que l’absence de mention de cette participation dans l’avis d’appel public à la concurrence n’a dès lors pas constitué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; que, par ailleurs, il n’est pas établi que l’indication de cette exigence dans le cahier des charges aurait été de nature à dissuader certains candidats de présenter leur offre et à porter ainsi atteinte au principe d’égalité entre les candidats ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les requérants font valoir que le procès-verbal de la commission d’ouverture des plis du 8 juin 2010 est entaché d’une erreur révélant une irrégularité dans la composition de la commission, dans la mesure où il mentionne quatre voix en faveur d’une négociation avec la société « Les Fils de Mme Y » et une voix en faveur d’une négociation avec la société « Les nouveaux Marchés de France » alors qu’il ressort du procès-verbal de la commission que seuls quatre membres avec voix délibérative étaient présents ; que, cependant, l’erreur dont le procès-verbal serait entaché constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la régularité de la procédure, et qui a été rectifiée, ainsi que cela résulte de la copie de ce procès-verbal visé par les services de la préfecture du Val-de-Marne produite en défense par la commune ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
S’agissant de la légalité interne :
8. Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. » ;
9. Considérant qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la personne publique délégante serait tenue de renoncer à conclure le contrat de délégation de service public dès lors qu’une seule entreprise resterait candidate à l’issue de la phase de négociation ; que, par suite, les requérants, qui n’établissent pas que la commune se serait crue en situation de compétence liée, ne sont pas fondés à soutenir que la délibération serait entachée d’erreur de droit en ce que la commune n’aurait pas renoncé à la procédure de passation du contrat ;
10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que six entreprises se sont portées candidates à l’attribution du contrat de délégation de service public et ont été admises à présenter une offre ; que seules les sociétés « Les Fils de Mme Y » et « Les Nouveaux Marchés de France » ont déposé une offre et ont été admises à engager des négociations avec la ville ; que la société « Les Nouveaux Marchés de France » n’a toutefois pas poursuivi la négociation au-delà du 20 juillet 2010 ; que la société « Les Fils de Mme Y », qui était en tout état de cause la seule entreprise restant encore en lice pour l’attribution du contrat, a donc été proposée comme attributaire du contrat de délégation de service public ; qu’il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du rapport d’analyse des offres, que si l’offre de la société « Les Nouveaux Marchés de France » était plus avantageuse en ce qui concerne la proposition financière, l’offre déposée par la société « Les Fils de Mme Y » était plus avantageuse en ce qui concerne la qualité de l’offre, qui constituait le critère de choix prépondérant aux termes de l’avis d’appel public à la concurrence ; que la circonstance que la commune de Choisy-le-Roi a versé une indemnité transactionnelle de 3,8 millions d’euros à la société « Les Fils de Mme Y », à la suite de la résiliation pour motif d’intérêt général d’une précédente convention, n’est pas de nature à démontrer qu’elle aurait commis une quelconque erreur d’appréciation dans le cadre de la présente procédure ; que, dans ces conditions, le choix d’approuver la société « Les Fils de Mme Y » comme attributaire de la délégation de service public relative à l’exploitation, la gestion et l’entretien des marchés d’approvisionnement de la ville de Choisy-le-Roi n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
11. Considérant que les circonstances que la société « Les Fils de Mme Y » aurait été le titulaire de la précédente convention de délégation du service public des marchés d’approvisionnement de la ville de Choisy-le-Roi, et qu’elle aurait bénéficié du versement d’une indemnité transactionnelle dans le cadre du règlement de différends nés de la résiliation et de l’exécution de cette convention, sont sans incidence sur le choix de l’attributaire du contrat approuvé par la délibération contestée ;
12. Considérant que le détournement de pouvoir et de procédure allégué par les requérants, qui soutiennent que le choix de la société « Les Fils de Mme Y » serait motivé par le fait que la commune avait inscrit la participation financière du délégataire à son budget, qu’elle devait maintenir en équilibre réel, et serait défavorable à l’intérêt financier de la ville, n’est pas établi ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération n° 10-171 du 24 novembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Choisy-le-Roi a approuvé le choix de la société « Les Fils de Mme Y » comme titulaire de la délégation de service public des marchés d’approvisionnement de la ville, a approuvé le contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation, la gestion et l’entretien du service public des marchés d’approvisionnement de la ville de Choisy-le-Roi, et a autorisé le maire à signer le contrat avec la société « Les Fils de Mme Y » ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération n° 10.172 :
S’agissant de la légalité externe :
14. Considérant que si la délibération contestée mentionne que la société « Les Fils de Mme Y » « subordonne » le versement de la participation forfaitaire aux investissements à une garantie solidaire accordée par la ville, alors que la note explicative soumise aux membres du conseil municipal mentionnait que la société « sollicite » la garantie solidaire de la ville, cette différence sémantique ne constitue pas une modification substantielle de nature à vicier les conditions dans lesquelles les membres du conseil municipal ont été informés de l’objet de la délibération et ont décidé d’accorder la garantie financière de la commune à hauteur de 50 % de l’emprunt contracté par la société ;
S’agissant de la légalité interne :
15. Considérant que la commune de Choisy-le-Roi fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la proposition de faire bénéficier l’attributaire du contrat de délégation de service public d’une garantie financière de la ville à l’emprunt contracté pour financer la participation forfaitaire aux investissements avait été évoquée avec les deux candidats avec lesquels une négociation avait été engagée ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune a méconnu le principe d’égalité entre les candidats à l’attribution du contrat de délégation de service public ;
16. Considérant que la circonstance que la société « Les Fils de Mme Y » aurait bénéficié du versement d’une indemnité transactionnelle, dans le cadre du règlement de différends nés de la résiliation et de l’exécution de la précédente convention de délégation du service public des marchés d’approvisionnement de la ville de Choisy-le-Roi dont elle était titulaire, n’est pas de nature à démontrer que l’octroi par la ville d’une garantie financière pour un emprunt contracté pour financer la participation forfaitaire aux investissements exigée dans le cadre du contrat de délégation de service public dont la procédure de passation a été lancée en décembre 2009 serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération n° 10-172 du 24 novembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Choisy-le-Roi a décidé d’accorder son cautionnement à la société anonyme « Les Fils de Mme Y », à hauteur de 50 %, pour garantir un emprunt pour la participation financière aux investissements prévue au contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation, la gestion et l’entretien des marchés d’approvisionnement de la ville ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
19. Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Choisy-le-Roi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Z et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
20. Considérant, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Z et autres la somme que la commune de Choisy-le-Roi demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni celle que la société « Les Fils de Mme Y » demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Choisy-le-Roi et les conclusions de la société « Les Fils de Mme Y » tendant au versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MM. C Z, A B, E X et G-H I, à la commune de Choisy-le-Roi, et à la société « Les Fils de Mme Y ».
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Chazan, président,
Mme Lefort, conseiller,
Mme Maubon, conseiller,
Lu en audience publique le 12 décembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé : G. MAUBON Signé : G. CHAZAN
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
G. NGASSAKI
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