Confirmation 11 mai 2021
Cassation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mai 2021, n° 18/03766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 juin 2018, N° 16/03632 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice PATRIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 MAI 2021
(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)
N° RG 18/03766 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQJM
A X
B C épouse X
c/
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/03632) suivant déclaration d’appel du 27 juin 2018
APPELANTS :
A X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentés par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître VEYRIERES substituant Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis […], […]
représentée par Maître POISSONNET substituant Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX
- GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège […] […]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2021 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Béatrice PATRIE, présidente chargée du rapport, et Vincent BRAUD, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2010, à Prignac et Marcamps, alors qu’il circulait sur sa moto de marque Aprilia, M. A X a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. D Y, assuré auprès de la compagnie d’assurances Mutuelle des Motards.
L’assureur de M. Y ne conteste pas sa garantie.
A son arrivée aux urgences, M. X présentait une fracture de la symphyse pubienne avec disjonction, une fracture de la rotule et une plaie des bourses. Un scanner mettait en évidence une importante disjonction pubienne avec extériorisation de la vessie et collection
liquidienne sous vésicale.
Plusieurs réunions d’expertise amiables et contradictoires ont été organisées entre la Mutuelle des Motards et la MACIF, assureur de M. X et la Mutuelle de Motards a versé des provisions de 10.000 euros et 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. X les 24 octobre 2010 et 26 août 2011.
Le rapport d’expertise des docteurs Reynaud et Daverat, respectivement médecins conseils de la Mutuelle des Motards et de la MACIF, a été établi le 19 mars 2012, leurs conclusions étant les suivantes :
— consolidation le 24 novembre 2011;
— arrêt d’activité professionnelle du 2 mars 2010 au 24 novembre 2011;
— déficit fonctionnel temporaire total du 2 mars 2010 au 31 août 2010;
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 50 % du 1er septembre 2010 au 12 mai 2011,
* de 25 % du 13 mai 2011 au 24 novembre 2011,
— souffrances endurées 4,5/7
— déficit fonctionnel permanent 22%
— préjudice esthétique 2,5/7
— aide par tierce personne :
* 1h par jour d’aide à la personne non spécialisée du 29 juin 2010 au 31 août 2010,
* 4h par semaine d’aide-ménagère du 30 juin 2010 au 12 mai 2011,
— retentissement professionnel : ne peut pas avoir d’activité de manutention ni de station debout prolongée ;
— préjudice d’agrément : gêne à la pratique de la moto, du ski et du vélo ;
— soins post-consolidation : 50 séances de kinésithérapie par an pendant 2 ans ;
— pas de frais futurs.
M. X et la Mutuelle des Motards étant en désaccord sur l’indemnisation de celui-ci, la Mutuelle des Motards a pris l’initiative de le faire assigner aux fins de liquidation du préjudice, par actes délivrés à M. X et à la CPAM de la Gironde les 29 et 31 mars 2016.
Mme B C épouse X est intervenue volontairement à la procédure.
La CPAM de la Gironde n’a pas comparu. Elle a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 259.477,57 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2018, le tribunal de grande instance de
Bordeaux a :
— constaté l’intervention volontaire de Mme B C épouse X,
— constaté que la Mutuelle des Motards reconnaît le droit à indemnisation intégral de M. A X,
— fixé le préjudice subi par M. A X, suite aux faits dont il a été victime le 2 mars 2010, à la somme totale de 293.576,99 euros suivant le détail suivant :
* dépenses de santé actuelles DSA : 86.372,46 euros
* frais divers FD : 11.290,17 euros
* pertes de gains professionnels actuels PGPA : 45.304,52 euros
* dépenses de santé futures DSF : 5.157,46 euros
* frais de logement adapté FLA : rejet
* perte de gains professionnels futurs PGPF : 8.197,38 euros
* incidence professionnelle IP : 50.000 euros
* déficit fonctionnel temporaire DFT : 8.975 euros
* déficit fonctionnel permanent DFP : 49.280 euros
* souffrances endurées SE : 20.000 euros
* préjudice esthétique temporaire PET : 2.000 euros
* préjudice esthétique permanent PEP : 4.000 euros
* préjudice d’agrément PA : 3.000 euros
* préjudice sexuel PS : rejet
— condamné la Mutuelle des Motards à payer à M. A X la somme de 35.844,74 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, après déduction de la créance du tiers payeur et de la provision d’ores et déjà perçue, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées par l’article 1343-2 nouveau du code civil,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Gironde,
— condamné la Mutuelle des Motards à payer à M. A X la somme de 211,40 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la Mutuelle des Motards à payer à Mme B X la somme de 6.200 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du
jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la Mutuelle des Motards aux dépens et à payer à M. A X et Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2018.
Par conclusions responsives n°4 déposées le 3 mars 2021, les époux X demandent à la cour de :
Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 2 mars 2021 et prononcer une nouvelle ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu l’accident du 2 mars 2010,
Vu le jugement en date du 6 juin 2018,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 6 juin 2018 en portant les sommes allouées à :
* A X, victime directe :
— au titre de la réparation de son préjudice corporel, après prise en compte de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à la somme totale de 885.908,05 euros ;
A ce titre, il sollicite l’infirmation du jugement pour les postes de préjudice suivants et demande :
DSA : 91.961 euros ;
FD :10.367,05 euros ;
PGPA :51.729,05 euros ; FLA : 2.393 euros ;
DSF : 8.206,06 euros ;
FDF : 1.562,60 euros ;
PGPF : 523.533,65 euros ;
IP :340.625,72 euros ;
DFT : 13.770 euros ;
DFP : 65.000 euros ;
PA : 15.000 euros ;
PS : 15.000 euros
Et la confirmation des trois postes de préjudice suivants : SE, PET, PEP.
— au titre de la réparation de son préjudice matériel à la somme de : 516,50 euros.
* B X, son épouse, au titre de la réparation de ses préjudices par ricochet, à la somme de 30.436,33 euros se décomposant de la façon suivante :
FD : 463,33
PAF : 10.000 euros
TCE : 10.000 euros
PS : 10.000 euros
— condamner la Mutuelle des Motards à payer lesdites sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel en application de l’article 1231-7 du code civil,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la Mutuelle des Motards de ses demandes,
Y ajoutant :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde,
— condamner la Mutuelle des Motards aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 4 000,00 euros et à Mme X la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil.
Par conclusions n°5 déposées le 10 mars 2021, la Mutuelle des Motards demande à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Bordeaux en date du 6 juin 2018 sur l’ensemble des postes de préjudices à l’exception des PGPA, PET, et DSF ;
— réformer le jugement en ce qui concerne les PGPA, le préjudice esthétique temporaire et les DSF et fixer ces postes ainsi que suit :
Postes de Préjudice Evaluation du
préjudice
Indemnité due à la victime
Créance de la CPAM
PGPA
43.530,56euros
3.275,92euros
40.254,64euros
réformation
Préjudice esthétique temporaire
débouté
débouté
réformation
DSF
3.666,57 euros
384,28 euros
3.282,29 euros
réformation
— à titre subsidiaire, si la cour devait retenir une perte de chance de retrouver un emploi de 10 %, fixer les préjudices en découlant ainsi que suit :
Postes de préjudice Evaluation du
préjudice
Indemnité due à la victime
Créance de la CPAM
PGPF
45.315,50 euros 0
imputation rente 129.055,91 euros : solde de 83.740,41 euros
Incidence professionnelle
50.000 euros
0
imputation solde rente AT.
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait retenir une indemnisation totale des pertes de gains futurs après la rupture conventionnelle, alors réformer le jugement en ce qu’il a retenu l’indemnisation d’une incidence professionnelle et débouté M. X de toute demande complémentaire au titre de l’incidence professionnelle,
En toutes hypothèses,
— débouter M. A X de toute demande de plus ample ou contraire,
— déduire des sommes revenant à M. X la somme de 17.000 euros versée à titre provisionnel
— donner acte à la Mutuelle des Motards du versement de de 43.837,76 euros en exécution du jugement rendu en 1re instance au bénéfice de l’exécution provisoire,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Bordeaux en date du 6 juin 2018 en ce qu’il a fixé les préjudices de Mme X à la somme de 6.200 euros au titre des frais de déplacement,
— débouter Mme X du surplus de ses demandes,
— condamner M. et Mme X à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par courrier transmis au greffe le 12 mars 2019, la CPAM de la Gironde a indiqué ne pas constituer avocat et a communiqué le montant définitif de sa créance, qui s’élève à 262.310,78 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 mars 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon accord des parties, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture au jour de l’audience de plaidoirie le 16 mars 2021
Sur les préjudices de m X
Sur les préjudices patrimoniaux:
— Dépenses de santé actuelles (DSA)
M X reproche aux premiers juges de n’avoir pas pris en compte la totalité des frais d’ambulance, en omettant le transport du 13 octobre 2010, à hauteur de 242,52 euros correspondant au déplacement effectué pour se rendre de son domicile à la première expertise médicale. Il souligne que ce transport médicalisé en raison de son état de santé n’a pas été pris en charge par la sécurité sociale, comme ne s’inscrivant pas dans le parcours de soins de la victime.
Or, c’est à juste titre que le tribunal a exclu du calcul ce poste de préjudice ces frais de transport, en retenant que ces frais relevaient du poste « frais divers », les dépenses de santé actuelles se limitant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge de la victime.
Le jugement sera sur ce point confirmé
— Frais divers (FD)
Frais de transport
C’est après un examen minutieux des pièces produites que les premiers juges ont considéré que la liste des déplacements produite par M X ne corroborait que pour une faible part le parcours de soins et le rappel médical des experts.
Par ailleurs, il résulte de la pièce n°7 produite par M X lui-même que la facture d’ambulance de 242,52 euros revendiquée a été prise en charge à 100% par la CPAM.
C’est donc par une juste appréciation des faits et pièces que le tribunal a retenu que les débours de la CPAM de la Gironde s’élevant à 5079,36 euros et que M X justifiait avoir conservé à sa charge la somme de 105,36 euros, l’offre de la Mutuelle des Motards des frais de transport.
Sur l’achat d’un lit électrique
M X sollicite le remboursement de l’achat d’un lit électrique en date du 5 février 2011 d’un montant de 2.500 euros. Il indique qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il a dû rester alité pendant de nombreux mois et que les experts ont estimé que sa situation justifiait de l’utilisation d’un lit adapté jusqu’en novembre 2011. A cet égard, il doit être retenu qu’antérieurement au dépôt du rapport d’expertise, M X avait pris l’initiative, certes justifiée, de louer un lit médicalisé, et que c’est sans attendre les conclusions des experts qui ont considéré que le recours d’un tel matériel n’était pas définitif mais nécessaire que jusqu’en novembre 2011 que la victime a procédé à cet achat couteux dont l’utilité médicale ne s’est plus avérée nécessaire quelques mois après l’acquisition.
Sur l’achat d’un téléviseur
La cour adopte sur ce point les motifs détaillés des premiers juges, relevant qu’il aurait été assez simple d’installer le téléviseur familial placé dans le salon, dans la chambre provisoire de la victime, en l’occurrence la salle à manger, de même que ceux développés concernant l’achat d’une douche provisoire, étant précisé que le rapport d’expertise ne fait nullement état
de la nécessité médico-légale d’aménager même provisoirement le logement de la victime.
Sur l’assistance par tierce personne
Ce poste sera confirmé, le tarif horaire retenu de 16 euros correspondant au recours à l’assistance d’une tierce personne ne requérant aucune qualification particulière.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 11.290,17 le montant des frais divers.
— Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice sera confirmé, aucune des parties ne contestant le revenu de référence pris en compte, étant retenu, comme l’ont fait les premiers juges qu’aucun élément dans la pièce produite par M X (attestation de son employeur) ne permet d’évaluer la perte de salaire alléguée au titre des droits individuels des salariés aux résultats de l’entreprise, le bénéfice de ces sommes étant exonéré d’impôts, si ce n’est l’avis d’imposition de de l’année précédée la survenance de l’accident. Par ailleurs, s’agissant de la perte du bénéfice des tickets restaurants, il convient de souligner que ces sommes ne constituent nullement un complément de salaire, mais un remboursement des frais engagés par un salarié qui n’a ni la possibilité de regagner son domicile pendant le déjeuner, ni la possibilité de bénéficier d’une solution de restauration au sein de l’entreprise.
— Frais de logement adapté
Il a déjà été souligné plus haut que le rapport d’expertise ne préconisait aucune adaptation particulière du logement de M X. Il ne produit, en cause d’appel, aucun élément médical complémentaire justifiant de cette nécessité. Cette demande sera rejetée.
— Dépenses de santé futures (DSF) Le jugement sera confirmé par adoption des motifs sur ce point, notamment compte tenu de l’absence de tout justificatif sur les frais de déplacement liés au transport pour se rendre aux séances de kinésithérapie, les premiers juges ayant à juste titre retenu le montant restant à charge à titre viager pour l’achat de semelles orthopédiques sur la base d’un euro de rente de 26,633 pour un homme âgé de 47 ans
— Perte de gains professionnels futurs (PDPF)
Il est rappelé que ce poste de préjudice correspond à la diminution ou à la perte de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la consolidation.
Au cas d’espèce, il est établi qu’antérieurement à l’accident, M X occupait un poste de chef de secteur produit dans un centre de traitement de déchets industriels dangereux dont il était le salarié sous contrat à durée indéterminée.
Suite à l’accident, M X a été placé en arrêt de travail durant plus de deux ans et demi puis déclaré inapte à son poste de travail.
A compter du mois de septembre 2013, il a bénéficié d’un reclassement au sein de l’entreprise, dans un poste assis avec siège ergonomique d’assistant d’exploitation à la réception, son travail consistant à contacter les clients par courrier pour les informer des modalités de traitement et des tarifs de traitement de leurs déchets. Ce reclassement a été réalisé avec maintien du salaire antérieur si ce n’est la perte de deux jours de congés annuels dont il bénéficiait précédemment en application de la convention collective des industries chimiques au bénéfice des cadres et agents de maîtrise.
En novembre 2016, M X a bénéficié d’une rupture conventionnelle.
Après avoir bénéficié un temps des indemnités de Pôle emploi, M X a créé en 2017 une société avec son épouse afin d’ouvrir une maison d’hôtes en Guadeloupe. Cette activité ne générant à ce stade aucun revenu, il perçoit l’allocation de solidarité spécifique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que même si le reclassement dans la même entreprise n’a entrainé, dans un premier temps, aucune perte de salaire si ce n’est le bénéfice de deux jours de congés, il n’en demeure pas moins que la perte de son statut de cadre a nécessairement obéré l’évolution envisageable de sa rémunération au sein de l’entreprise. Le sentiment de déclassement lié à son nouveau poste et la rupture conventionnelle en ayant résulté n’a pas permis à M X de retrouver une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant, de sorte que la perte de gains professionnels futurs n’apparait pas contestable.
Le calcul opéré par les premiers juges sera confirmé, l’évaluation de la perte à échoir sur la base de 13,187 l’euro de rente jusqu’à 62 ans chez un homme de 47 ans apparaissant pertinent, la perte de gains professionnels futurs s’élevant à 8.197,38 euros, avant imputation des arrérages échus et du capital de la rente accident du travail versée après consolidation d’un montant de 126.222, 70 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Incidence professionnelle (IP)
Il est rappelé que ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible.
Au cas d’espèce, il n’est pas contestable que les séquelles de l’accident ont généré pour M X une limitation de ses potentialités professionnelles, l’expert ayant retenu au titre du retentissement professionnel le fait que la victime « ne peut avoir d’activité de manutention ni de station debout prolongée ».
Il résulte également que le type de poste adapté à son état physique ne peut être sensiblement différent que celui proposé par son ancien employeur, qui a engendré chez l’intéressé un fort sentiment de déclassement et que sa dévalorisation sur le marché du travail n’est pas contestable, les possibilités de reconversion professionnelle pour un homme de son âge se révélant limitées de sorte que l’on ne peut faire grief aux époux X d’avoir tenté un changement de vie complet qui ne s’est pas avéré, à stade, rentable économiquement.
L’évaluation à 50.000 euros de ce poste de préjudice apparait justifiée, avant imputation de la rente accident du travail.
Le jugement sera confirmé s’agissant de ce poste de préjudice.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux:
— Déficit fonctionnel temporaire
Le jugement sera confirmé sur ce point, le taux de 25 euros par jour, seul élément contesté apparaissant justifié.
— Déficit fonctionnel permanent
Le jugement sera confirmé les premiers juges ayant justement retenu le taux de 22% fixé par les experts, sur la base de 2.240 euros le point, au regard de l’âge de la victime à la date de sa consolidation (41 ans) de ses séquelles, des douleurs ressenties et des troubles particuliers dans ses conditions d’existence.
— Préjudice esthétique temporaire
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à 2.000 euros, ayant relevé que la victime a dû se présenter aux yeux des tiers avec un fixateur externe jusqu’au 21 mai 2010, puis en fauteuil roulant jusqu’à fin août 2010 et enfin avec deux puis une canne anglaise pendant plusieurs mois.
— Préjudice d’agrément (PA)
La seule pratique de la moto est attestée par M X qui n’apporte pas d’éléments justifiant sa pratique régulière du ski lors que les experts ont retenu au titre du préjudice d’agrément une gêne à la pratique de la moto, du ski et du vélo au regard de son état de santé compte tenu des risques de chute.
La fixation à la somme de 3.000 euros de ce poste de préjudice sera confirmée.
— Préjudice sexuel (PS)
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, les experts ont pris en compte le retentissement sexuel dans la fixation du déficit fonctionnel permanent
Sur le préjudice matériel de M X
Aucun élément complémentaire de preuve n’étant versé aux débats en cause d’appel, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices de Mme X
Sur les frais de déplacement
Le jugement sera confirmé, ayant considéré qu’il n’était pas établi que Mme X s’était rendue quotidiennement pendant 33 jours au chevet de son époux hospitalisé
Sur le préjudice d’affection
La somme de 3.000 euros fixée par les premiers juges apparait raisonnable compte tenu de la certitude de ce poste de préjudice qui n’est toutefois étayé par aucune pièce justificative, s’agissant notamment de troubles psychologiques dont aurait souffert Mme X
Sur les troubles dans les conditions de vie et le préjudice sexuel
Les troubles dans les conditions de vie de la victime indirecte ne sont indemnisables que dans la mesure où ils présentent un caractère exceptionnel, et une permanence résultant d’un handicap de la victime nécessitant un bouleversement définitif de ses conditions de vie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, même si Mme X s’est trouvée contrainte de faire face aux conséquences de l’hospitalisation à domicile de son époux.
En revanche, il est incontestable qu’elle a subi un préjudice sexuel, attesté par les difficultés de cette nature relevées par les experts ayant examiné M X
Il convient de confirmer l’indemnisation de ces postes de préjudices à la somme de 3.000 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces considérations qu’il y a lieu de confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions et de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner solidairement M A X et Mme B X à payer à la Compagnie d’assurance mutuelle des motards la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 16 mars 2021 ;
CONFIRME le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement M A X et Mme B X à payer à la Compagnie d’assurance mutuelle des motards la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent BRAUD, conseiller, en remplacement de Madame Béatrice PATRIE, président, légitimement empêchée, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
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