Article R611-2 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 6

Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.

A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.

La production d'un mémoire en défense ou en intervention au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, emporte désignation de la personne qui l'a produit comme représentant unique.

Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est signé par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4.

Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné premier, deuxième et troisième alinéas.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaires26

1Réouverture de l'instruction à certains moyens : irrégularité sous condition
Marwa Mzati · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 avril 2023

D'une part, l'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. […] Selon l'article R. 613-3 de ce code, les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. […] Aux termes de l'article R. 611-1 du Code de justice administrative, « la requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. […]

 Lire la suite…

2Monument Historique : est-ce que la " covisibilité " signifie visible à l’oeil nu ?
clairance-urba.fr · 14 avril 2022

Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : » La décision mentionne que l'audience a été publique (…) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (…) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (…) « . 3. […] L'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose : » La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. […]

 Lire la suite…

3Évolution de la procédure disciplinaire des pharmaciens
Sensei Avocats · 16 mars 2022

[…] Le rapprochement avec la procédure administrative contentieuse de droit commun : La rédaction de l'article R. 4234-3 du Code de la santé publique reprend celle de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative relatifs aux affaires pouvant être réglées par ordonnance du président du tribunal administratif. […] de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du Code de justice administrative relatifs à l'expertise. […] Les articles du Code de la santé publique renvoient également à d'autres articles du Code de justice administrative (notamment les articles R. 611-2 à R. 611-5, R. 611-7 premier alinéa, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions356

1CAA de LYON, 7ème chambre, 23 novembre 2023, 21LY01507, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — il méconnait le c de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, […] 2.Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. (). ». Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ». […]

 Lire la suite…

2CAA de LYON, 3ème chambre, 31 octobre 2023, 21LY01537, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, […] le sixième point du jugement comporte un rappel des dispositions de l'article R. 1431-8 du code général des collectivités territoriales et de ses conséquences au titre de l'étendue de la prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi et la gestion de leur carrière par les centres de gestion, […]

 Lire la suite…

[…] 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. ». Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. ». Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).