Article L551-18 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 9 mai 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.

La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.

Entrée en vigueur le 9 mai 2009

NOTA

Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Commentaires171

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Voyons cela au fil d'une vidéo et d'un article. […] Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique. […] Les cas dans lesquels le juge du référé contractuel peut annuler un contrat sont limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 551-18 du code de justice administrative (CJA). […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, […] ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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