Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 7
La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14.
La demande d'inscription est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle le candidat mentionne ses liens directs ou indirects avec tout organisme de droit public ou privé intervenant dans son domaine d'activité et s'engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription au tableau, d'activité incompatible avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice des missions qui lui seront confiées en application du présent code.
Le formulaire de présentation de la demande et la composition du dossier d'inscription et de réinscription sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
[…] Pernot, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de la route et, notamment, les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13, R. 224-12 à R. 224-17 de ce code, précise que, le 23 juillet 2022 à 21h00, M. […]
[…] Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () » Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nice : Alpes-Maritimes ; () ". […] en application des articles R. 312-12 et R. 221-13 du code de justice administrative, […]
[…] A C a demandé, par un recours déposé le 13 mars 2025 à la cour administrative d'appel de Nantes, […] le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis cette demande, en application de l'article R. 221-19 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel de Bordeaux, […] — l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 19 novembre 2013 relatif à la présentation des demandes d'inscription et de réinscription aux tableaux des experts prévus à l'article R. 221-13 du code de justice administrative ; […] C avait cessé son activité dans ces domaines depuis plus de deux ans, ne remplissant ainsi pas la condition fixée au 2° de l'article R.221-11. […]