Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 19 février 2024, N° /00015;24/00008;F23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 14
IM
— --------------
Copie exécutoire délivrée à
Me JACQUET le 9.1.25
Copie authentique délivrée à
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 24/00015 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 24/00008, RG n° F 23/00033 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 février 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 24/00012 le 4 mars 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 26 mars 2024 ;
Appelant :
[C] [E], né le 27 Octobre 1962 à [Localité 3], de nationalité Française, [Adresse 1] ;
Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.A.R.L EPTP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 09116 B, n° tahiti 904292, dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Imera SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [E] était embauché le 13 décembre 2021 en qualité d’opérateur plombier suivant contrat à durée indéterminée par la Sarl ETPT moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 219 700 F CFP.
Par courrier du 30 novembre 2022, le salarié était licencié en ces termes : '(…/…) Suite à l’insulte raciale adressée à [K] [H], co-gérant de la Sarl EPTP le 30 novembre 2022 à 7h28 et également constatée par les salariés présents de la Sarl EPTP, nous avons décidé de procéder à votre licenciement immédiat pour faute grave.
Les injures sont incompatibles avec l’exécution normale du contrat de travail. C’est pourquoi insulter son employeur peut être sanctionné.
Pour rappel, M. [K] explique les faits du 30 novembre 2022 :
M. [E] [C], à votre embauche matinale du 30 novembre 2022 à 7h, je vous ai demandé les raisons pour lesquelles vous n’avez pas fait votre compte-rendu en fin de journée, rappel déjà fait à de multiples reprises.
Je vous ai expliqué que sans ces comptes-rendus oraux et remise des bons de travaux exécutés le jour de l’intervention, il nous est impossible de prévoir la suite des interventions chez le ou les clients. (Exemple: en cas de travail non réalisé, non terminé plus important que prévu etc…).
Je vous ai également fait part de mon mécontentement général sur ces interventions prévues le 29 novembre 2022 qui n’ont pas été résolues. M. [E] [C], vous prétextiez ne pas avoir l’outillage nécessaire pour réaliser les activités qui vous ont été confiées. Dans la foulée, à ma demande, un autre technicien présent du hangar a vérifié dans le véhicule la bonne présence de l’outillage nécessaire à l’exécution des interventions qui vous ont été confiées le 29 novembre 2022.
Toujours à la suite de ce debriefing, le 30 novembre, M. [E] [C] vous m’avez pointé du doigt et me regardant de manière agressive et assez explicitement annoncé 'Attention, tu ne sais pas qui je suis, moi la prison, ça ne me fait pas peur, continue, je vais te tuer, tu sais pas qui je suis'.
Immédiatement je vous ai demandé de quitter les lieux et j’ai contacté la police à 7h25 une première fois qui m’a indiqué que je devais attendre que ça se calme, que c’était peut être des mots dits sur la colère.
Je suis descendu à l’atelier, arrivé en bas, devant m’occuper des techniciens qui préparaient leur chantier du jour, je vous ai de nouveau, sans agressivité demandé de quitter les lieux.
M. [E] [C] refusant de quitter les lieux, j’ai renouvelé mon appel à la police à 7h29 pour leur demander d’intervenir.
M. [E] [C] suivait la conversation téléphonique en me traitant de menteur (appel enregistré par la police).
A l’issue de mon appel, vous m’avez insulté avec agressivité ([O]…).
Quasiment tous les salariés de la Sarl ETPT présents ce jour et les salariés de la société voisine Bois et Création ont été témoins de cette scène.
A l’issue, j’ai rédigé ce présent fait et cette lettre de licenciement pour faute grave. (…/…)
Contestant son licenciement, par requête du 31 mars 2023, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 19 février 2024 disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l’employeur à payer les sommes de 219 700 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 21 970 F CFP pour les congés payés y afférents, de 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 4 mars 2024, le salarié relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 mai 2024 le salarié demande l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
-1 840 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 219 700 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 21 970 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 230 000 F CFP au titre de la clause de non concurrence.
Il fait valoir en substance qu’il a été licencié sans convocation à entretien préalable ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse eu regard du fait que la convention collective applicable prévoit une procédure conventionnelle de licenciement.
Il ajoute que le tribunal du travail a manifestement sous évalué son préjudice, que compte tenu du préavis, il avait acquis un an d’ancienneté et que l’article LP 1225-4 du code du travail doit trouver à s’appliquer.
Il affirme que la clause de non concurrence qui ne prévoit aucune contrepartie financière est nulle et lui a nécessairement causé un préjudice dont il demande réparation.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 juillet 2024, l’employeur sollicite la confirmation du jugement.
Il soutient essentiellement que les faits qualifiés de faute grave sont constitués même s’il reconnaît le non respect de la procédure de licenciement.
Il affirme que la clause de non concurrence ne s’appliquait que pendant la durée du contrat, le salarié s’engageant à ne pas traiter directement avec un client de la société et qu’il en a été délié lors de la rupture du contrat de travail.
Il conteste tout licenciement abusif.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
L’entreprise est soumise à la convention collective du bâtiment. Cette convention collective prévoit en son annexe 5 qu’en matière disciplinaire le salarié se voit notifier les motifs du licenciement dès la phase de convocation initiale.
Il s’agit d’une règle de fond qui touche au bien fondé du licenciement.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas n’avoir jamais convoqué le salarié à un entretien préalable. Le licenciement est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié, au moment de son licenciement comptait 11 mois d’ancienneté. Il ne peut valablement prétendre que le préavis rallonge son ancienneté dans la mesure où le contrat a été rompu pour faute grave donc sans préavis et que ce n’est que du fait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse qu’il se voit indemnisé du dit préavis sans que ce dernier ait pour effet de rallonger sa période d’activité au sein de l’entreprise.
Compte tenu de son salaire moyen (219 700 F CFP) et de son ancienneté dans l’entreprise (11 mois) les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 200 000 F CFP et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
L’employeur n’a usé d’aucune méthode brutale ou vexatoire pour licencier le salarié et cette demande doit être rejetée.
Sur la clause de non concurrence :
Le salarié a été délié de sa clause de non concurrence lors de la rupture du contrat de travail et il ne justifie d’aucun préjudice. Cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 19 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [E] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 2], le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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