Annulation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 4 juin 2026, n° 23TL01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 19 janvier 2023, N° 20TL21373 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221896 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 février 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune de l’Isle-Jourdain et de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée ou, à titre subsidiaire d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui octroyer l’autorisation sollicité ou, à titre encore plus subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité de prendre une nouvelle décision.
Par un arrêt n° 20TL21373 du 19 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse, à qui le dossier de la requête de la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain a été transmis, a, en son article 1er, annulé l’arrêté du 12 février 2020 de la préfète de la Vienne, en son article 2, autorisé la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain à exploiter l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent telle que présentée dans sa demande du 15 décembre 2017, en son article 3, enjoint au préfet de la Vienne de fixer par arrêté les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt et, en son article 4, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n° 23TL01013, par une requête en tierce opposition et cinq mémoires, enregistrés les 2 mai 2023, 14 décembre 2023, 22 février 2024, 28 mars 2024, 6 mai 2024 et 14 mars 2025, Mmes I… L… de M… et D… L… de M…, la société civile immobilière (SCI) du Clos de Bourgueil, M. et Mme F… et J… H…, la commune de l’Isle-Jourdain, Mme A… C…, l’association PIJ Protégeons l’Isle-Jourdain, Mme G… de B… et M. E… de B…, représentés par Me Lelong, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) par voie de tierce opposition, de déclarer non avenu l’arrêt n° 20TL21373 du 19 janvier 2023 ;
2°) de rejeter la requête de la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain contre l’arrêté de la préfète de la Vienne du 12 février 2020 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 27 novembre 2023 portant prescriptions pour la construction et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur la commune de l’Isle-Jourdain par la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lelong au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’agissant de la défense des intérêts de Mme C….
Ils soutiennent que :
- leur requête en tierce-opposition est recevable rationae temporis dès lors que l’arrêt attaqué du 19 janvier 2023 n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité ;
- ils ont tous intérêt à agir ;
- il appartient à la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain de justifier qu’elle est régulièrement représentée, à défaut de quoi ses écritures produites en défense devront être écartées comme irrecevables ;
- la cour aurait dû surseoir à statuer sur la demande d’autorisation environnementale dès lors que le projet est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal, lequel doit, en outre, reprendre les orientations du schéma de cohérence territoriale ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la description de l’état initial, dès lors qu’elle omet de mentionner l’existence d’une maison d’habitation située à moins de 500 mètres des éoliennes, qu’elle est entachée d’erreur de fait à propos de la distance du projet avec l’église Saint-Paixent et que l’état initial de l’avifaune et des chiroptères est insuffisamment décrit ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la description du projet, en particulier de la localisation des aérogénérateurs qui est erronée ;
- le volet paysager de l’étude d’impact est insuffisant quant à la description des impacts visuels sur l’abbaye de la Réau et dès lors que la méthodologie employée pour la réalisation des photomontages minimise l’incidence visuelle des éoliennes sur les paysages ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la description des incidences du projet sur le Circaète Jean-le-Blanc ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la description des nuisances sonores ;
-l’étude d’impact est insuffisante et erronée s’agissant de la description des incidences brutes et résiduelles du projet sur l’avifaune ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la description du cumul des incidences du projet en termes de saturation visuelle ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la description du cumul des incidences du projet avec une ligne à haute tension ;
- l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’elle ne décrit pas les solutions de substitution raisonnables et ne précise pas la justification du choix du projet ;
- l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’elle ne mentionne aucune mesure d’évitement, de réduction et de compensation pour la Cigogne noire ;
- l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’elle ne prend pas en compte les mesures de compensation pour apprécier le risque résiduel pour l’avifaune ;
- l’étude de danger est insuffisante dès lors qu’elle n’expose ni les risques auxquels est exposée la maison d’habitation située à moins de 500 mètres des éoliennes E1 et E2 ni les risques engendrés par les éoliennes pour la santé des hommes et des animaux, notamment les chevaux ;
- le dossier soumis à enquête publique est incomplet du fait des insuffisances de l’étude d’impact quant à la description des impacts du projet sur les paysages et l’environnement et des atteintes à la commodité du voisinage ;
- la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit en considérant, au regard de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, que la préfète de la Vienne avait commis une erreur de fait, en opposant l’existence d’une maison d’habitation située à moins de 500 mètres de l’emplacement prévu pour le parc éolien en litige ;
- le projet porte atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’autorisation environnementale délivrée par la cour méconnaît les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement dès lors que le projet porte atteinte à la protection des paysages ;
- l’autorisation environnementale méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à la protection des paysages ;
- l’autorisation environnementale méconnaît les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement dès lors que le projet porte atteinte à la commodité du voisinage du fait de l’effet de saturation visuelle qui en résulte sur les habitations dont ils sont propriétaires ;
- l’autorisation environnementale méconnaît les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement dès lors que le projet porte atteinte à la commodité du voisinage du fait de l’effet de surplomb voire d’écrasement qui en résulte sur ces mêmes habitations ;
- l’autorisation environnementale méconnaît les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement dès lors que le projet porte atteinte aux trames verte et bleue, aux chiroptères et à l’avifaune, notamment la Grue cendrée et le Milan royal ;
- une dérogation à la destruction d’espèces protégées aurait dû être demandée au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement pour l’avifaune et les chiroptères ;
- l’atteinte aux chiroptères nuit au maintien, dans un état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, faisant échec à la délivrance d’une telle dérogation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2023, 12 décembre 2023, 22 janvier 2024, 28 mars 2024 et 10 avril 2025, la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain, représentée par Me Guiheux, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la cour prononce un sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, à ce que la cour prononce une annulation partielle de l’autorisation environnementale en ce qu’elle porte sur l’éolienne « E2 » ;
4°) à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association PIJ « Protégeons l’Isle-Jourdain » ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour former tierce opposition ;
- ses écritures en défense sont recevables dès lors que la qualité pour agir de son représentant légal découle de l’article L. 227-6 du code de commerce ;
- il n’y avait pas lieu pour la cour de surseoir à statuer sur sa demande d’autorisation environnementale au motif que le projet serait de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal ou qu’il serait incompatible avec le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ;
- le moyen tiré de ce que la description du projet, en particulier de sa localisation, dans l’étude d’impact serait erronée est soulevé après la date de cristallisation fixée par l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative et est, en tout état de cause, infondé ;
- le moyen tiré de l’insuffisante description du cumul des incidences avec d’autres projets est soulevé après la date de cristallisation fixée par l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative et est, en tout état de cause, infondé ;
- le moyen tiré de la nécessité du dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » s’agissant du Vanneau Huppé, de la Cigogne noire, du Faucon pèlerin, du Faucon crécerelle et du Hibou grand-duc est soulevé après la date de cristallisation fixée par l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative et est, en tout état de cause, infondé ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il appartient à la cour, le cas échéant, de modifier l’arrêté du 27 novembre 2023 et de renforcer les mesures d’évitement et de réduction applicables ;
- les éventuels vices entachant la légalité externe de l’autorisation environnementale sont susceptibles d’être régularisés en application des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
- si la cour devait considérer que les cabanes installées à l’étang des Grellières constituent une construction à usage d’habitation, l’autorisation environnementale devrait être annulée seulement en ce qu’elle porte sur l’éolienne « E2 ».
Par une décision du 15 mars 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2025.
Par un courrier du 13 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de six mois sur la requête, en application du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pour permettre la régularisation du vice tiré de l’absence du dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées pour les chiroptères, en particulier s’agissant de la Pipistrelle commune, et pour l’avifaune, en particulier s’agissant de la Grue cendrée et du Milan royal, et ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles, notamment, sur le caractère régularisable de ce vice et les modalités de la régularisation, en particulier le délai pour y parvenir.
Des observations en réponse à cette information, enregistrées le 18 mai 2026, ont été présentées par Mmes L… de M… et les autres requérants, représentés par Me Lelong.
Des observations en réponse à cette information, enregistrées le 18 mai 2026, ont été présentées par la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain, représentée par Me Guiheux.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24BX00791 au greffe de la cour administrative de Bordeaux puis sous le n° 24TL01190 au greffe de la cour administrative de Toulouse le 28 mars 2024, et trois mémoires, enregistrés les 21 janvier 2025, 25 février 2025 et 11 mars 2025, Mme I… L… de M…, Mme D… L… de M…, la SCI du Clos de Bourgueil, M. et Mme H…, la commune de l’Isle-Jourdain, Mme C…, l’association PIJ Protégeons l’Isle-Jourdain, Mme de B… et M. de B…, représentés par Me Lelong, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de la Vienne portant prescriptions pour la construction et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur la commune de l’Isle-Jourdain par la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir sur le fondement de l’article R. 181-50 du code de l’environnement ;
- il appartient à la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain de justifier qu’elle est régulièrement représentée, à défaut de quoi ses écritures produites en défense devront être écartées comme irrecevables ;
- l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’autorisation environnementale délivrée par la cour dans son arrêt n° 20TL21373 du 19 janvier 2023 ;
- la prescription prévue à l’article 15.11 de l’arrêté attaqué, relatif à la création des fondations des aérogénérateurs, prévoyant la réalisation d’une étude géotechnique, révèle l’insuffisance de l’étude d’impact et de l’étude de danger ;
- les mesures préventives pour les chiroptères fixées par l’arrêté attaqué, sont insuffisantes pour assurer la préservation des chiroptères au regard des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact décrit de manière insuffisante les incidences sur les chiroptères ;
- les mesures préventives fixées par l’arrêté attaqué sont insuffisantes pour assurer la préservation de l’avifaune au regard des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 511-1 du code de l’environnement, notamment pour les espèces migratrices, nicheuses et hivernantes ;
- les mesures liées au bruit fixées par l’arrêté attaqué sont insuffisantes pour assurer la protection de la santé et de la commodité du voisinage dès lors, d’une part, qu’une maison d’habitation est située à l’intérieur du périmètre de 500 mètres autour du projet et, d’autre part, que le préfet s’appuie sur les dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 approuvant les protocoles de mesure acoustique qui a été annulé par le Conseil d’Etat dans une décision du 8 mars 2024.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2024, 24 février 2025 et 11 mars 2025, la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
- ses écritures en défense sont recevables dès lors que la qualité pour agir de son représentant légal découle de l’article L. 227-6 du code de commerce ;
- le moyen tiré de l’insuffisante description des incidences du projet sur les chiroptères est soulevé après la date de cristallisation fixée par l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative et est, en tout état de cause, infondé ;
- les moyens tirés de l’insuffisance des prescriptions de l’arrêté attaqué pour la protection du Hibou grand-duc, du Faucon pèlerin et du Faucon crécerelle sont soulevés après la date de cristallisation fixée par l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative et sont, en tout état de cause, infondés ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 juillet 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 11 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2025.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Vienne le 6 mars 2026, en vue de compléter l’instruction, et communiquées au titre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
A la suite de cette communication, un mémoire présenté par les requérants, représentés par Me Lelong, a été enregistré le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Lelong, représentant Mmes L… de M… et les autres requérants,
- et les observations de Me Aubourg, représentant la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain.
Une note en délibéré présentée par la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain, représentée par Me Guiheux, a été enregistrée le 22 mai 2026 dans l’instance n° 23TL01013.
Considérant ce qui suit :
La société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain a déposé, le 15 décembre 2017, une demande d’autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 180 mètres en bout de pale sur le territoire de la commune de l’Isle-Jourdain (Vienne). Par un arrêté du 12 février 2020, la préfète de la Vienne a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20TL21373 du 19 janvier 2023, la cour de céans a annulé l’arrêté du 12 février 2020 de la préfète de la Vienne, a délivré à la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain l’autorisation sollicitée et a enjoint au préfet de la Vienne de fixer par arrêté les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans un délai de quatre mois. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Vienne a fixé les prescriptions pour la construction et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur la commune de l’Isle-Jourdain par la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain. Par une requête en tierce opposition, enregistrée au greffe de la cour de céans sous le n° 23TL01013, Mmes L… de M… et les autres requérants demandent à la cour de déclarer nul et non avenu l’arrêt n° 20TL21373 du 19 janvier 2023 et de rejeter la demande de la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2020 de la préfète de la Vienne. Par une requête, enregistrée sous le n° 24TL01190, les mêmes requérants demandent à la cour d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 27 novembre 2023.
Les requêtes nos 23TL01013 et 24TL01190, présentées par Mmes L… de M… et les autres requérants, se rapportant au même projet de parc éolien, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain à la tierce opposition :
Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour former tierce opposition, une personne qui n’a été ni présente ni représentée à l’instance doit en principe justifier d’un droit lésé. Toutefois, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, cette voie est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l’autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, dès lors qu’ils n’ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l’instance. Le tiers peut invoquer à l’appui de sa tierce opposition tout moyen.
Il résulte de l’instruction que Mme D… L… de M… est propriétaire d’un domaine situé route de Puysebert à l’Isle-Jourdain où elle a sa résidence principale. Cette propriété, où réside également Mme I… L… de M…, qui y exploite un centre de remise en forme équin, est située à environ 885 mètres de l’éolienne E1 dont la hauteur en bout de pale atteint 180 mètres de hauteur. Compte tenu des incidences visuelles et sonores auxquelles elles seraient directement exposées en raison de l’installation litigieuse à proximité de leur lieu de résidence, Mmes D… et I… L… de M…, qui n’ont été ni présentes ni régulièrement appelées dans l’instance ayant abouti à la décision pour laquelle la requête en tierce opposition est introduite, justifient d’un intérêt suffisant pour demander que l’arrêt n° 20TL21373 du 19 janvier 2023 soit déclaré non avenu.
Dans ces conditions, alors que la recevabilité d’une requête collective est assurée lorsque l’un au moins des requérants est recevable à agir, la fin de non-recevoir opposée en défense au motif que l’association PIJ « Protégeons l’Isle-Jourdain » serait dépourvue d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux écritures produites en défense de la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain :
Lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l’avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elle-même le représentant, comme c’est le cas pour la société Ferme éolienne de l’Isle Jourdain, qui est constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée, cette circonstance dispense le juge ou l’autorité administrative, en l’absence de circonstance particulière, de s’assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale. Le fait que la société pétitionnaire est présidée par la société Energiter, constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée, elle-même présidée par la société Greenfuture, constituée sous la même forme et présidée par une personne physique, ne constitue pas une circonstance particulière qui justifierait de s’assurer de la qualité pour agir du représentant de la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain. Par suite la fin de non-recevoir opposée par les requérants à ses écritures en défense doit être écartée.
Sur la tierce opposition formée contre l’arrêt n° 20TL21373 du 19 janvier 2023 :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
Conformément à ces règles et aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, la légalité externe de l’autorisation litigieuse doit être appréciée au regard des dispositions du code de l’environnement entrées en vigueur le 1er mars 2017. En revanche, sa légalité interne doit être appréciée au regard des dispositions du code de l’environnement dans leur rédaction en vigueur à la date du présent arrêt, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne la recevabilité des moyens soulevés après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d’un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie ».
Les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite irrecevables.
Les requérants ont notamment soulevé dans leur mémoire en réplique enregistré le 14 mars 2025, un moyen tiré du caractère insuffisant et erroné de l’étude d’impact dans la description du projet éolien en litige, notamment s’agissant de la localisation des aérogénérateurs, un moyen tiré du caractère insuffisant de l’étude d’impact dans la description du cumul des incidences avec une ligne à haute tension et un moyen tiré de la nécessité du dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » s’agissant du Vanneau Huppé, de la Cigogne noire, du Faucon pèlerin, du Faucon crécerelle et du Hibou grand-duc. Toutefois, ainsi que le relève en défense la société pétitionnaire, ces moyens ont été présentés plus de deux mois après la communication aux parties, le 11 octobre 2023, du premier mémoire en défense de cette société. Ils sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne l’obligation, pour la cour, de surseoir à statuer sur la demande d’autorisation environnementale :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan [local d’urbanisme] dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ». L’article L. 424-1 du même code, lequel se trouve dans le livre IV relatif aux « constructions, aménagements et démolitions », dispose que : « (…) / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) ».
Aux termes de l’article L. 181-4 du code de l’environnement : « Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : / (…) 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments dont l’autorisation environnementale tient lieu lorsqu’ils sont exigés et qui sont énumérés par l’article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent ».
Enfin, s’agissant des éoliennes, l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ».
Il résulte de ces dispositions que le sursis à statuer ne peut être opposé, en cas d’élaboration d’un plan local d’urbanisme, qu’aux demandes d’autorisations relevant du livre IV du code de l’urbanisme, auxquelles renvoie expressément l’article L. 153-11 du même code. L’autorisation environnementale en litige ne relevant pas de ces dispositions, Mmes L… de M… et les autres requérants ne peuvent utilement soutenir qu’un sursis à statuer aurait dû être prononcé sur la demande d’autorisation environnementale en raison de l’élaboration déjà très avancée du plan local d’urbanisme intercommunal porté par la communauté de communes Vienne et Gartempe, lequel comprend le territoire de la commune de l’Isle-Jourdain. Par ailleurs, alors que l’autorisation environnementale délivrée à la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain n’est pas au nombre des décisions dont l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme exige la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale, la circonstance que le schéma de cohérence territoriale Sud Vienne préconise des objectifs pour l’implantation des équipements d’énergie éolienne demeure, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette autorisation.
En ce qui concerne le caractère suffisant de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.- En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement (…) ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / (… ) c) De l’émission de polluants, du bruit (…) ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés (…) ; / (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de la description de l’état initial :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport du commissaire enquêteur que le propriétaire de l’étang des Grellières, situé à moins de 500 mètres de l’emplacement prévu pour le parc éolien, s’est manifesté au cours de l’enquête publique pour se prévaloir de l’existence d’une résidence secondaire implantée sur les rives de ce plan d’eau. Toutefois, d’une part, l’acte d’acquisition du 6 novembre 2003 désigne le bien comme « un étang avec chaussée et une cabane en bois » sur la parcelle cadastrée section …. D’autre part, si le propriétaire de l’étang a prétendu que le bâtiment concerné datait du début du vingtième siècle, la société pétitionnaire a produit une photographie aérienne de la parcelle datant de l’année 1950, sur laquelle aucune construction n’apparaît. Par ailleurs, après s’être rendu sur les lieux à la suite du signalement réalisé par le propriétaire de l’étang, le commissaire enquêteur n’a pas, dans son rapport, retenu la qualification d’habitation. Enfin, les éléments produits, en particulier les photographies d’un ensemble de cabanes de jardin, la première abritant l’aménagement technique, la deuxième abritant la pièce d’eau, la troisième abritant une chambre avec salle de douche, une quatrième abritant une salle de séjour et une cuisine, une cinquième abritant une chambre et une dernière abritant une autre chambre, prises, d’après les dires des requérants en novembre 2023, ne caractérisent pas davantage l’existence d’une construction à usage d’habitation à l’étang des Grellières à la date à laquelle l’étude d’impact a été réalisée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact du fait de l’absence de mention d’une maison à moins de 500 mètres du site d’implantation des éoliennes doit être écarté.
En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction que l’étude d’impact indique, en pages 221 et 224, que l’église Saint-Paixent, située sur le territoire de la commune de l’Isle-Jourdain, se trouve à une distance de 17 kilomètres du projet alors qu’elle n’est éloignée que de 1,4 kilomètre de l’éolienne la plus proche, cette distance est ramenée à 2 kilomètres dans un passage consacré à la sensibilité de cette église, en page 225 de l’étude d’impact. Enfin, la distance exacte entre cette église et l’éolienne la plus proche, à savoir 1,466 kilomètre, est indiquée en pages 371 et 372 de cette étude. Dans ces conditions, l’erreur matérielle consistant à avoir mentionné une distance de 17 kilomètres séparant cette église du projet en litige n’a pas pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision d’autorisation environnementale. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact a détaillé de façon suffisamment précise l’état initial de l’avifaune, en distinguant entre l’avifaune nicheuse, l’avifaune migratrice, dont la Grue cendrée, et l’avifaune hivernante et, pour chacune de ces catégories, les enjeux qui leur sont propres. De même, l’étude d’impact a indiqué avec précision l’état initial des chiroptères, en dressant notamment la liste des espèces contactées, selon qu’il s’agit ou non d’espèces protégées, la localisation des gîtes en période de reproduction estivale, en période hivernante et en période migratoire pour chaque espèce, les territoires de chasse en interaction avec le projet éolien, l’analyse de leur activité en période de transit printanier, en période de reproduction et en période de transit automnal, les enjeux relatifs aux habitats et à certaines espèces. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude écologique contenue dans l’étude d’impact serait insuffisante sur l’état initial en ce qui concerne l’avifaune et les chiroptères.
S’agissant du volet paysager :
En premier lieu, s’il n’a pas été effectué de photomontage depuis l’abbaye de la Réau, monument historique situé à 13,5 kilomètres du projet, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-l’Ars, il résulte de l’instruction, notamment de la partie de l’étude d’impact consacrée aux incidences du projet sur les monuments historiques, qu’aucune incidence paysagère sur ce monument n’est possible, ce que les requérants ne contestent pas utilement en faisant valoir qu’un parc éolien situé à une distance de 5 kilomètres serait visible depuis cette abbaye. Dans ces conditions et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au pétitionnaire de réaliser des photomontages depuis l’ensemble des monument historiques susceptibles d’être impactés et que la situation de ce monument a été prise en compte dans le cadre de la conception du projet, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, dans son volet paysager, doit être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les photomontages figurant le rendu du projet depuis différents points situés dans les environs immédiats, rapprochés ou éloignés ont été réalisés au moyen du logiciel WindPro 3. Ces documents sont présentés en format A3 et couvrent un angle de vision de 120°, correspondant au champ visuel binoculaire humain. Ils sont également présentés avec un angle de vision de 60° pour restituer au mieux la perception de la vision humaine et avoir une vision respectueuse des proportions. Par ailleurs, l’utilisation de la couleur grise pour la représentation des éoliennes sur certains photomontages afin d’accentuer le contraste ne constitue pas un obstacle à la bonne visualisation des éoliennes ni, en conséquence, à l’appréciation de leur impact sur l’environnement, notamment sur le viaduc de l’Isle-Jourdain, l’église Saint-Paixent, le cimetière de l’Isle-Jourdain et les hameaux de Thierzat, de Puysebert et des Bordes. Enfin, à supposer même que, compte tenu des conditions saisonnières et météorologiques prévalant lors des prises de vue, la résolution des photomontages ne soit pas pleinement optimale, les nombreuses informations sur l’état initial des paysages figurant dans le volet paysager de l’étude d’impact et le nombre important de photomontages réalisés permettaient d’apprécier l’incidence du projet dans des conditions suffisantes.
S’agissant des incidences du projet :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact mentionne, dans sa partie relative à la description des milieux naturels, la zone de protection spéciale « Bois de l’hospice, étang de Beaufour et environs » située à 12 kilomètres du projet et relève la présence du Circaète Jean-le-Blanc dans cette zone. Par ailleurs, dans sa partie relative aux incidences du projet sur les milieux naturels, l’étude d’impact indique que l’incidence du projet est faible sur les espèces d’oiseaux présentes dans cette zone et renvoie à une annexe « Milieu naturel », laquelle indique que les risques pris en compte, à savoir le risque de mortalité et l’effet barrière, sont probablement faibles pour le Circaète Jean-le-Blanc. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact a insuffisamment analysé les incidences du projet sur le Circaète Jean-le-Blanc doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact mentionne de manière détaillée les incidences brutes du projet sur l’avifaune. La circonstances que ces risques aient été appréciés, pour certaines espèces, selon leur appartenance à la catégorie des espèces nicheuses, des espèces migratrices ou des espèces hivernantes, n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de l’étude d’impact sur ce point dès lors que les espèces les plus exposées ont fait l’objet d’une analyse qui leur est propre. Le moyen doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, l’étude d’impact comporte une description détaillée de l’incidence sonore et infrasonore du projet éolien en litige et précisant les résultats de l’étude acoustique réalisée. Le moyen tiré de l’insuffisante description des incidences sonores par l’étude d’impact doit ainsi être écarté.
S’agissant de la description des effets cumulés avec d’autres projets :
Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, l’étude d’impact comporte une description détaillée des effets cumulés du projet sur le paysage, notamment une étude de saturation et d’encerclement visuel réalisée, à partir de six hameaux situés à l’est du projet, selon les prescriptions du guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres de décembre 2016. Le moyen tiré de l’insuffisante description des effets du projet en termes de saturation visuelle doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la description des solutions de substitution raisonnables :
Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact contient une partie dédiée à la description des solutions de substitution raisonnables examinées par la société pétitionnaire, conformément aux dispositions précitées du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, et à l’indication des principales raisons du choix effectué. La circonstance que la solution retenue soit implantée à proximité de lisières arborées est sans incidence au regard des exigences découlant de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact ne décrit pas les solutions de substitution raisonnables doit être écarté.
S’agissant des mesures d’évitement, de réduction et de compensation :
D’une part, les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne mentionne pas de mesures d’évitement, de réduction et de compensation s’agissant de la Cigogne noire. Toutefois, il ne saurait être reproché à l’étude d’impact de ne pas avoir mentionné des mesures que le pétitionnaire n’avait pas prises pour protéger cette espèce. Le moyen doit ainsi être écarté. D’autre part, alors que les mesures de compensation ne peuvent être prises en compte pour déterminer les effets résiduels d’un projet sur la biodiversité, lesquels effets peuvent être limités par des mesures d’évitement et de réduction, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact n’intègre pas les mesures de compensation au stade de l’analyse des effets résiduels du projet en litige ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 16 à 28 que les requérants n’établissent pas le caractère insuffisant de l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation. Pour les mêmes motifs, ils ne peuvent utilement soutenir qu’une telle insuffisance prive de toute efficacité la procédure d’étude d’impact, s’agissant en particulier de l’absence de justification du choix du projet au regard des conditions de bridage ou de l’absence de compléments d’études ou de précisions en raison d’enjeux financiers.
En ce qui concerne l’étude de danger :
Aux termes de l’article L. 181-25 du code de l’environnement : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. / En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ». Aux termes du III de l’article D. 181-15-2 du même code : « L’étude de dangers justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. (…) ».
D’une part, si les requérants soutiennent que l’étude de dangers aurait dû tenir compte de l’existence des risques pour la santé humaine et pour certains animaux, notamment les chevaux, liés aux incidences visuelles et sonores des éoliennes, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 181-25 du code de l’environnement que cette étude devait seulement envisager un risque d’accident et non un risque sanitaire. D’autre part, les requérants soutiennent que cette étude aurait dû tenir compte des risques auxquelles est exposée ce qu’ils qualifient de « maison d’habitation » situé étang des Grellières. Toutefois, les requérants n’allèguent pas que ce site serait exposé à un risque d’accident. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 181-25 et D-181-15-2 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier soumis à enquête publique :
Aux termes de l’article R. 122-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis : / a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1 (…) ».
Les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne justifie pas le choix d’installer le projet à proximité des lisières arborées et n’analyse pas les impacts du projet sur l’abbaye de la Réau. Toutefois, ce faisant, ils ne critiquent pas utilement la complétude du dossier soumis à l’enquête publique, alors au demeurant que les moyens dirigés contre l’étude d’impact ont été écartés. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 515-44 du code de l’environnement :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige: « Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. (…) ». Par ailleurs, selon le II de l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 : « Les distances d’éloignement sont mesurées à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur de l’installation ».
Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 515-44 du code de l’environnement que la distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation s’apprécie au regard de l’étude d’impact. Il résulte de ce qui a été exposé au point 18 du présent arrêt que la construction dont les requérants font état, située à moins de 500 mètres de l’éolienne la plus proche du projet en litige, ne peut être regardée comme une habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Les requérants se prévalent d’une violation de ces dispositions en critiquant l’insuffisance du contenu de l’étude danger du projet en litige qui serait de nature à porter atteinte à la santé humaine. Ils soutiennent également que, compte tenu de la présence, selon eux, d’une habitation à moins de 500 mètres d’une éolienne, celle-ci serait exposée à des risques en cas de rupture de mât ou de détachement de tout ou partie d’une pale. Toutefois, la seule allégation des risques précités n’est assortie d’aucune précision ou justification permettant d’établir que l’autorisation en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 compte tenu des conditions d’utilisation ou d’occupation des constructions situées au plus près des éoliennes.
En ce qui concerne l’atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
S’agissant de la protection des paysages :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour statuer sur une demande d’autorisation environnementale, il appartient à l’autorité administrative compétente de s’assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l’exigence de protection des paysages et de conservation des sites et des monuments. Pour rechercher si l’existence d’une atteinte à un paysage ou à la conservation des sites et des monuments est de nature à justifier un refus d’autorisation environnementale ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage au sein duquel l’installation concernée est projetée, puis d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le paysage ou sur les monuments.
Il résulte de l’instruction et notamment des indications contenues dans l’étude d’impact que les trois éoliennes projetées doivent être implantées sur un site localisé à environ 1,5 kilomètre à l’est du centre-bourg de l’Isle-Jourdain, au sein d’un paysage rural et bocager caractéristique de la Charente limousine, situé entre la vallée de la Vienne et la vallée de la Grande Blourde. Les environs se caractérisent principalement par la présence de prairies et de haies boisées et l’aire d’étude rapprochée du projet ne comporte qu’un seul monument historique inscrit, à savoir l’église Saint-Paixent, sur le territoire de la commune de l’Isle-Jourdain, les autres éléments patrimoniaux répertoriés se situant à 5 kilomètres au moins de l’emplacement projeté. Enfin, la zone d’implantation retenue par la société pétitionnaire est déjà marquée par la présence de deux sites éoliens comportant cinq aérogénérateurs chacun, le parc d’Adriers et le parc des Terres Froides, distants d’environ 3 kilomètres, à l’est, de l’installation envisagée. Même s’il n’est pas dépourvu de tout intérêt, le paysage environnant ne présente donc pas un caractère remarquable.
Il résulte également de l’instruction et notamment des trente-deux photomontages inclus dans l’étude d’impact, que les impacts paysagers des éoliennes projetées sont atténués par leur positionnement en ligne et par leur éloignement de 230 mètres les unes par rapport aux autres. En particulier, les photomontages nos 18 et 19, réalisés depuis les abords du viaduc de l’Isle-Jourdain et depuis le parcours pédestre aménagé sur cet ouvrage, révèlent que les trois aérogénérateurs n’y seront visibles que partiellement au-dessus du bourg-centre et de la vallée de la Vienne, sans dégrader significativement les perspectives visuelles pour les promeneurs. Par ailleurs, si l’éolienne E3 est implantée à 80 mètres du sentier de grande randonnée n° 48, il résulte de l’instruction que ce sentier, qui ne présente aucun attrait particulier sur ce tronçon, est largement bordé de plantations de haute tige et de haies qui forment un masque visuel, y compris lorsque les plantations sont dépourvues de feuillage. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte aux paysages en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’autorisation en litige ne procède pas d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’impact du projet sur le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.
S’agissant à la commodité du voisinage :
En premier lieu, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour l’environnement délivrant une autorisation environnementale, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. Il peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d’autres projets de parcs éoliens, faisant l’objet d’une instruction concomitante, il ne saurait prendre en compte des projets qui ont été refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
Il résulte de l’instruction, comme exposé ci-dessus, que les trois éoliennes du projet en litige ont vocation à être implantées en ligne et espacés de 230 mètres les unes des autres, à environ 1,5 kilomètre à l’est du bourg de l’Isle-Jourdain, au sein d’un paysager rural et bocager, caractéristique de la Charente limousine, situé entre la vallée de la Vienne et la vallée de la Grande Blourde. Le paysage rapproché est formé de bois, de haies basses, de haies arborées, de bosquets, entre lesquels se trouvent des terres cultivées, des pâturages, des hameaux ou des fermes isolées.
Il résulte également de l’instruction que, à la date à laquelle l’autorisation a été délivrée par la cour de céans, étaient déjà installés le parc Adriers Energies, comprenant cinq éoliennes, situé à 2,5 kilomètres au nord-est du projet, le parc Terres froides Energies, comprenant également cinq éoliennes, situé à 3 kilomètres à l’est. Par ailleurs, étaient déjà autorisés, le parc du Vigeant, comprenant cinq éoliennes, situé à 6,5 kilomètres au nord-ouest, le parc de la Croix de Chalais, comprenant quatre éoliennes, situé à 4 kilomètres au sud, et le parc de la Croix de Mérotte, comprenant quatre éoliennes et situé à une distance équivalente, au sud. Enfin, étaient en cours d’instruction, avec avis de l’autorité environnementale, le parc de Tageau, comprenant dix éoliennes, situé à 5 kilomètres au nord-est et le parc d’Availles-Limouzine, comprenant de cinq à six éoliennes, situé à 10 kilomètres au sud-ouest.
Il résulte de l’instruction que les lieux d’habitation des requérants sont tous situés à l’ouest du lieu d’implantation du projet en litige, sur le territoire de la commune de l’Isle-Jourdain, à l’exception de la résidence des consorts B…, située au nord du lieu d’implantation du projet, sur le territoire de la commune de Moussac. D’une part, compte tenu de la situation de ces habitations situées à l’Isle-Jourdain, les trois éoliennes du projet s’inscrivent pour partie dans les angles de vue déjà occupés, d’une part, par les éoliennes du parc des Adriers au nord-est et, d’autre part, par les éoliennes du parc des Terres froides à l’est. Si l’une ou l’autre des éoliennes du projet en litige occupera une partie de l’angle de vue, étroit, entre ces deux parcs, qui était libre jusqu’alors, cet angle de vue ne constitue pas un angle de respiration, de sorte que l’incidence du projet restera faible. D’autre part, compte tenu de la situation de l’habitation des consorts B… située à Moussac, les trois éoliennes du projet s’inscrivent dans un angle de vue déjà occupé, au moins pour partie, par les parcs autorisés au sud. Ainsi, le projet ne peut être regardé comme générant pour les requérants un effet d’encerclement. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte excessive à la commodité du voisinage pour ce motif doit être écarté.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photomontages produits par les requérants à partir de leurs propriétés respectives, que les éoliennes du projet en litige causeraient un effet d’écrasement ni même un effet de surplomb sur leurs lieux d’habitation. Par suite le moyen tiré d’une atteinte excessive à la commodité du voisinage pour ce motif doit être écarté.
S’agissant de la protection de la nature :
S’agissant des risques pour les trames verte et bleue, il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact et sans que cela soit sérieusement contesté, que le projet n’entraînant pas de rupture de corridors boisés ou aquatiques identifiés à l’échelle régionale sur la zone d’implantation, celui-ci aura une incidence nulle sur les corridors écologiques et les zones à préserver identifiés dans le cadre de la trame verte et de la trame bleue régionale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’une atteinte aux trames verte et bleue justifierait un refus d’autorisation pour assurer la préservation des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.
S’agissant de la dérogation à la destruction d’espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ; / (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (… ) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I.- Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) ». L’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
S’agissant des risques pour l’avifaune et les chiroptères, il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact, que le parc éolien projeté, composé de trois éoliennes d’une hauteur de 180 mètres en bout de pale et d’un poste de livraison, se situe dans un secteur rural et bocager caractéristique de la Charente limousine, situé entre la vallée de la Vienne et la vallée de la Grande Blourde, caractérisés principalement par la présence de prairies et de haies boisées. Si le projet se trouve en dehors de tout zonage naturel d’intérêt, d’inventaire ou de protection, il résulte également de l’instruction que l’aire d’étude immédiate est distante de 4 kilomètres de la Vallée de la Crochatière, désignée site Natura 2000 et classée en zone spéciale de conservation, dans laquelle est notamment signalée la présence de trois espèces protégées de chiroptères, la Barbastelle, le Grand murin et le Grand rhinolophe. Par ailleurs, douze zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et une ZNIEFF de type II ont été recensées à environ 10 kilomètres de la zone d’étude. S’agissant de l’avifaune, le site est concerné par un enjeu fort en raison de la présence de 78 espèces en période de reproduction, du fait notamment de l’important réseau de haies accompagné de milieux ouverts et de plans d’eau, 13 espèces durant la période d’hivernage et 35 espèces durant la période de migration. En particulier, le projet est implanté dans le couloir principal de migration de la Grue cendrée, espèce protégée. En hivernage, 13 espèces ont été identifiées, dont le Milan royal et le Pipit farlouse, espèces protégées. L’étude retient notamment une vulnérabilité forte de la Grue cendrée ainsi que de l’Alouette lulu, du Faucon crécerelle et du Milan noir, espèces protégées. S’agissant des chiroptères, l’étude a mis en évidence la présence d’au moins 16 espèces de chiroptères, avec un risque fort pour la Pipistrelle commune au regard de son activité et de son comportement en vol en particulier en altitude. Par ailleurs, les éoliennes vont s’implanter à proximité d’une haie dans une zone favorable aux chiroptères, l’ensemble des milieux présents sur le site caractérisés par des haies, des prairies, des zones humides, des lisières arborées et des étangs, constituant des corridors de déplacement et offrant des territoires de chasse variés. Au stade de l’appréciation des incidences brutes, l’étude d’impact relève un risque assez fort de collision à proximité des éoliennes E1 et E2 et un risque fort à proximité de l’éolienne E3.
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 52, le secteur d’implantation du projet présente des enjeux importants pour l’avifaune, notamment pour la Grue cendrée en période migratoire et pour le Milan royal en période d’hivernage. Il résulte également de l’instruction, notamment de l’étude d’impact, que la société pétitionnaire a prévu, au titre des mesures de réduction, la réalisation des travaux d’arrachage et de terrassement à la période de septembre à début-mars, en dehors de la période de reproduction principale de la plupart des espèces, ainsi que l’enfouissement des réseaux électriques et téléphonique de raccordement du projet afin d’éviter les risques de percussion et d’électrocution des oiseaux, notamment les rapaces et les grands voiliers en migration. La société pétitionnaire a également prévu l’implantation des éoliennes sous forme d’une ligne orientée du nord vers le sud permettant de réduire l’emprise du parc éolien sur l’axe de migration des oiseaux. Cet effet est également réduit par la distance entre les éoliennes qui laisse libres des trouées échappatoires d’au moins 230 mètres entre le bout des pales de chaque éolienne, permettant aux oiseaux de circuler sur le site. Enfin, la société pétitionnaire et l’arrêté du préfet de la Vienne du 27 novembre 2023 prévoient, toujours au titre des mesures de réduction, l’arrêt des machines et la mise en drapeau des éoliennes lors des travaux agricoles en période de labour, fauche ou moisson pour éviter que certains rapaces soient attirés par les prairies et cultures venant d’être fauchées et susceptibles de concentrer des proies blessées ou dégagées, et l’arrêt ainsi que la mise en drapeau des éoliennes lors des vagues de migration de la Grue cendrée par conditions météorologiques défavorables. Selon l’étude d’impact, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction proposées par la société pétitionnaire, le risque résiduel de destruction de spécimens par collision en phase d’exploitation est considéré comme modéré pour la Grue cendrée et le Milan royal. Par ailleurs, compte tenu notamment du fait que l’implantation du parc en litige entre la vallée de la Vienne et les deux autres parcs présents à l’est, à savoir le parc des Adriers et le parc des Terres froides, risque d’augmenter localement l’effet barrière pour les oiseaux migrateurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’instauration d’une mesure de suivi spécifique à la Grue cendrée et de la mesure d’arrêt et de mise en drapeau des éoliennes lors des vagues de migration de Grue cendrée par conditions météorologiques défavorables permette de rendre le risque pour cette dernière insuffisamment caractérisé. Dans ces conditions, les mesures d’évitement et de réduction proposées par la société pétitionnaire ainsi que celles prescrites par le préfet de la Vienne ne peuvent être regardées comme diminuant le risque pour le Milan royal et la Grue cendrée au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé.
En second lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 52, le secteur d’implantation du projet présente des enjeux importants pour les espèces protégées de chiroptères. Il résulte également de l’instruction, notamment de l’étude d’impact, que la société pétitionnaire a prévu, au titre des mesures de réduction, d’adapter le calendrier de réalisation des travaux pour prendre en compte les périodes de reproduction de la faune, de baliser les zones à enjeu pouvant constituer des habitats de reproduction et de repos, et mettre en place un système de bridage des éoliennes en faveur des chiroptères de début avril à fin octobre durant les trois premières heures de la nuit à partir du coucher du soleil et pendant la première heure avant le lever, par vent faible d’une vitesse inférieur à 6 mètres par seconde et température clémente supérieure à 8° C sans précipitation. Après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction proposées par la société pétitionnaire, le risque résiduel de destruction de spécimens par collision ou barotraumatisme en phase d’exploitation est suffisamment caractérisé. L’arrêté du préfet de la Vienne du 27 novembre 2023 a renforcé le plan de bridage en faveur des chiroptères en prévoyant un arrêt continu à compter du coucher du soleil et jusqu’au lever du soleil. Toutefois, compte tenu notamment de la proximité des éoliennes des zones de chasse et de déplacement que constituent les haies arbustives et haies arborées, il ne résulte pas de l’instruction que le renforcement du plan de bridage des éoliennes prévu par la société pétitionnaire et par l’arrêté du préfet de la Vienne du 27 novembre 2023, permette de rendre le risque pour les chiroptères insuffisamment caractérisé. Dans ces conditions, les mesures d’évitement et de réduction proposées par la société pétitionnaire et celles prescrites par le préfet de la Vienne ne peuvent être regardées comme diminuant le risque pour ces espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé.
Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme emportant un risque suffisamment caractérisé, notamment pour la Grue cendrée, le Milan royal et la Pipistrelle commune, et impose de solliciter la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur la possibilité d’une régularisation en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
Aux termes du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 49 à 55 que l’autorisation environnementale attaquée est entachée d’illégalité en ce qu’elle n’a pas donné lieu au dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées s’agissant, notamment, du Milan royal, de la Grue cendrée et de la Pipistrelle commune.
Le vice résultant de l’absence de demande de dérogation en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pourra être régularisé par une décision du préfet de la Vienne comportant une telle dérogation, au vu de la demande présentée en ce sens par la société pétitionnaire, prise après la consultation prévue à l’article R. 181-28 du code de l’environnement.
Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, l’éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent arrêt.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 49 à 55 du présent arrêt, la cour est dans l’impossibilité d’examiner le bien-fondé des moyens tirés de ce que l’autorisation environnementale et l’arrêté attaqués sont illégaux dès lors que les prescriptions relatives à la prévention des atteintes à l’avifaune et aux chiroptères sont insuffisantes au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il y a donc lieu de réserver la réponse à ces conclusions et moyens, que la cour pourra examiner le cas échéant au vu d’une autorisation modificative de régularisation.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête n° 23TL01013 jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point 59 afin de permettre cette régularisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL01013 aux fins de tierce-opposition de l’arrêt n° 20TL21373 du 19 janvier 2023 jusqu’à l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain de notifier le cas échéant à la cour une mesure de régularisation de l’illégalité mentionnée au point 55 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions des parties des requêtes nos 23TL01013 et 24TL01190 sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… L… de M…, représentant unique des requérants, à la société Ferme éolienne de l’Isle-Jourdain, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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