Infirmation 6 août 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 6 août 2021, n° 21/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00732 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 août 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 AOÛT 2021
N° 2021/732
N° RG 21/00732 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH54L
Copie conforme
délivrée le 06 Août 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Août 2021 à 11h15.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
comparant par téléphone,
assisté de Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
et
de Madame Z A, interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Août 2021 devant Madame Erika BROCHE, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Août 2021 à 17H30 ,
Signée par Madame Erika BROCHE, Conseillère et Madame Manon BOURDARIAS, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er septembre 2020 par le préfet des Alpes Maritimes;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2021 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h30 ;
Vu l’ordonnance du 05 Août 2021 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 5 août 2021 par Monsieur X Y ;
Monsieur X Y a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être atteint du COVID, être très fatigué, être toujours en isolement, avoir de la fièvre. Il précise appeler l’infirmière mais sans succès. Il demande à sortir expliquant qu’un ami peut s’occuper de lui à son domicile.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la réformation du jugement et la remise en liberté de X Y.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le juge de première instance a été saisi d’une demande de mise en liberté de X Y au motif de sa contamination au COVID 19 placé à l’isolement depuis 48 heures.
Dans les motifs de sa décision le juge a indiqué que le CRA de NICE dispose d’une unité médicale dotée d’un médecin et d’une infirmière et que rien ne permet d’affirmer à ce stade que la situation sanitaire mettrait fin à l’éloignement des étrangers dans les délais prévus par la loi, que des mesures ont été prises ne permettant pas d’exclure une amélioration de la situation et une reprise des mesures d’éloignement. Le juge a considéré qu’il n’était pas établi que son maintien en centre de rétention présenterait un danger grave pour la santé et la sécurité sanitaire du requérant.
Il ressort cependant des éléments constants de la procédure que X Y a bien été testé positif au COVID 19 et que le 5 août 2021, il a été transféré en ambulance au CRA de Plaisir, en Ile de France;
Qu’aucune visio-conférence n’a pu être effectuée et que le retenu a été entendu en audience par téléphone ; qu’il a expliqué être très fatigué, avoir de la fièvre et avoir subi un transfert vers le CRA de PLAISIR à 3 h 30 du matin, ayant été menotté pendant tout le transport.
Qu’aucun élément probant concernant les conditions de suivi médical du retenu au CRA de PLAISIR n’est versé aux débats, de sorte que le juge du fond n’est pas en mesure de vérifier que les exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, quant à l’interdiction faite de soumettre tout être humain à un traitement dégradant, sont respectées.
Par conséquent, il conviendra d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner la remise en liberté de X Y.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Août 2021 ;
Ordonnons la remise en liberté de X Y.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Établissement ·
- Contingent
- Licenciement ·
- Santé au travail ·
- Secrétaire ·
- Archives ·
- Associations ·
- Or ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Mise à pied
- Mise en concurrence ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Recette ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Budget ·
- Électricité ·
- Projet de contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Ouverture ·
- Prévoyance sociale ·
- Fond ·
- Héritage ·
- Air ·
- Prescription ·
- Code civil ·
- Constat d'huissier ·
- Verre
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Dévaluation ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Préjudice
- Accouchement ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Antibiotique ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Agence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Arrêt de travail ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Salariée ·
- Contrats
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Obligation d'information ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Taux d'intérêt ·
- Crédit renouvelable
- Casino ·
- Banque ·
- Surendettement ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Plan ·
- Forclusion ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande ·
- Contrat de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Statut ·
- Parc ·
- Charges ·
- Conformité ·
- Tantième ·
- Périmètre ·
- Intérêt ·
- Sommation
- Métro ·
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Parapharmacie ·
- Bail ·
- Centre commercial ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Modification
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Réserve ·
- Atlantique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.