Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Les réductions de peine s'appliquent à toutes les peines privatives de liberté, lorsque la condamnation est devenue définitive, y compris celles qui sont aménagées sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.
Elles ne s'appliquent cependant pas à l'emprisonnement résultant :
1° Du retrait d'une réduction de peine ordonné en application des articles 721,721-2 et 723-35 ;
2° De la contrainte judiciaire.
[…] comme l'indique la circulaire du Garde des Sceaux du 7 avril 2005 relative aux réductions de peine, la réduction de sept jours par mois définie à l'article 721 du code de procédure pénale ne s'applique qu'aux périodes de détentions inférieures à une année et ne se cumule pas avec les réductions de trois mois pour la première année et de deux mois pour les suivantes. Il précisa que cette analyse se trouvait de plus confortée par les dispositions de l'article D 115-1 du code de procédure pénale, qui précise que lorsque la peine prononcée est supérieure à un an, […] Il invoque l'article 7 § 1 de la Convention, au terme duquel :
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande d'abrogation de l'article D. 115-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines, de l'article 33 de ce décret, ainsi que des dispositions de la circulaire du 7 avril 2005 relatives au quantum et aux modalités de calcul du crédit de réduction de peine ; […] D E C I D E :
[…] Que, par ailleurs, l'article D 115-1 du Code de Procédure Pénale, issu du décret du 13 décembre 2004 pris pour l'application de la loi du 9 mars 2004 en matière d'application des peines, dispose : « lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, […] comme cela était déjà le cas dans l'ancienne rédaction de l'article 721 du Code pénal, selon que le quantum de la peine prononcée se compte en année pleine ou en fraction d'année exprimée en mois ; ARRET No 340/D/2006 Que la précision relative aux sept jours permet seulement de déterminer le mode de calcul des réductions de peines pour les condamnations inférieures à un an et celles comportant des années incomplètes ; Qu'ainsi, […]