Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10
L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
France du 23 mai 2019 (req. n° 542/13), la Cour a condamné la France pour violation de l'article 2 sous son volet procédural : l'enquête sur le tir d'un agent de la brigade canine avait été menée par les collègues directs du policier mis en cause et avait souffert de lacunes graves dès la phase initiale. Ces arrêts sont directement invocables devant les juridictions françaises. […] L'article 40 du Code de procédure pénale permet d'adresser directement une plainte au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les faits ont été commis — par lettre recommandée avec accusé de réception. […] Déposer plainte au commissariat ou en gendarmerie : possible, […]
Lire la suite…Le champ des procédures “infractions sexuelles” (CPP, titre XIX) L'article 706-47 du Code de procédure pénale fixe un périmètre de procédures particulières couvrant notamment les crimes de viol (222-23 à 222-26) et les délits d'agressions sexuelles (222-27 à 222-33), ainsi qu'un ensemble d'infractions connexes. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : «En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7» ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en matière de contravention de grande voirie, peuvent être regardés comme des actes d'instruction ou de poursuite les mesures qui ont pour objet, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 132-2, 441-1 du code pénal, R. 211-21-3 du code des assurances, de l'article préliminaire, des articles 7, 9, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la règle specialia generalibus derogant, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 » ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, le délai de prescription prévu à l'article 9 du code de procédure pénale court à compter du 8 novembre 2010, date à laquelle le procès-verbal a été établi à l'encontre de M. […]
L'article 8 du Protocole institue une irresponsabilité pour les votes et opinions émis dans l'exercice des fonctions au Parlement européen, similaire dans sa structure à celle du droit français. L'article 9 organise l'inviolabilité. […] UE, 8 nov. 2018, aff. […] Elle force l'ouverture d'une information judiciaire si les faits sont suffisamment graves et si le parquet a classé ou n'a pas statué dans le délai de trois mois prévu par l'article 85 du Code de procédure pénale. […]
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