Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10
L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
Le régime de la prescription avant la loi du 27 février 2017 Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, l'article 7 du code de procédure pénale disposait qu'en matière de crime, l'action publique se prescrivait par dix années révolues à compter du jour où le crime avait été commis. […]
Lire la suite…461 et 467 du Code pénal, subsidiairement, infraction à l'article 505 du Code pénal, 4. a.infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, b.infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, 5. a.infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, […] n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » Ce principe ne souffre exception, d'après le Code de procédure pénale, que pour les seules infractions commises par un étranger à l'étranger énumérées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale, respectivement pour celles commises par unLuxembourgeoisà l'étranger et reprises à l'article 5et suivantsdu même code.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : «En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7» ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en matière de contravention de grande voirie, peuvent être regardés comme des actes d'instruction ou de poursuite les mesures qui ont pour objet, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 132-2, 441-1 du code pénal, R. 211-21-3 du code des assurances, de l'article préliminaire, des articles 7, 9, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la règle specialia generalibus derogant, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 » ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, le délai de prescription prévu à l'article 9 du code de procédure pénale court à compter du 8 novembre 2010, date à laquelle le procès-verbal a été établi à l'encontre de M. […]
Dans le même esprit, la chambre criminelle a jugé le 26 novembre 2025 que le délit de corruption active n'est pas une infraction occulte au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale, ce qui a pour effet d'écarter le report du point de départ de la prescription. […]
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