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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 15 déc. 2021, n° 19/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00345 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00345 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B775N
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah LELIEVRE, greffière lors de l’audience et de Hanane KHARRAT greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Y Z
[…]
Avocat au Barreau de Berlin
[…]
Représenté par Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Chloé DAGUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Société SELARL CABINET F
[…]
[…]
Représentée par Me Jessy KEMADJOU avocat au barreau de PARIS (L166)
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Décembre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
En septembre 2017, M. Y Z, avocat au barreau de Berlin, a pris contact avec la SELARL cabinet F afin qu’elle analyse le contrat conclu entre la société Virgin et la chanteuse D X, décédée le […] en laissant pour seule héritière sa soeur, Mme A X qui était sa cliente, puis qu’elle dresse un état des redevances dues à Mme X au regard du droit et de la pratique en France.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties.
Quatre factures ont été émises par la SELARL cabinet F n° 020055 du 22 septembre 2017, n° 020167 du 30 octobre 2017, n° 020484 du 24 novembre 2017 et n° 020484 du 26 janvier 2018 d’un montant respectif de 600 euros HT pour les deux premières, 800 euros HT pour la troisième et 1 200 euros HT pour la dernière. Cette dernière facture n’a pas été réglée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2018 reçue le 28 décembre 2018, la SELARL cabinet F a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande en fixation de la totalité des honoraires sollicités auprès de son client, M. Y Z, d’un montant total de 3 200 euros HT sur lequel la somme de 2 000 euros HT avait été réglée. Elle sollicitait en outre la somme de 700 euros HT, soit 840 euros TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision réputée contradictoire du 10 mai 2019, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 3 200 euros HT (trois mille deux cents euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à la SELARL cabinet F par M. Y Z, Z légal, sous déduction de la somme réglée de 2 000 euros HT, soit un solde d’honoraires de 1 200 euros HT,
- dit en conséquence que M. Y Z, Z légal, devra verser à la SELARL cabinet F la somme de 1 200 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de cette décision,
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 10 mai 2019, dont la SELARL cabinet F a signé l’accusé réception le 14 mai 2019 et M. Y Z le 14 septembre 2019.
Par lettre recommandée en date du 13 juin 2019 (le cachet de la poste faisant foi), M. Y Z a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2021 par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 juin 2021 dont l’AR a été signé le 23 juin 2021 par la SELARL cabinet F et n’a pas été retourné par le requérant.
A l’audience du 15 décembre 2021, M. Y Z était représenté par Me Thomas Ferrant substitué par Me Daguerre et la SELARL cabinet F était représentée par Me Kemadjou.
M. Y Z s’est rapporté aux termes de son recours du 12 juin 2019 visé par Mme la greffière et déposé à l’audience du 15 décembre 2021 aux termes duquel il sollicite l’infirmation de la décision déférée. En premier lieu, M. Y Z soulève l’absence de convention d’honoraires entre la SELARL cabinet F et Mme A X. En second lieu, il relève l’irrecevabilité de la demande de taxation formée à son encontre par la SELARL cabinet F au motif qu’il n’en est pas le client. En troisième lieu, il estime qu’outre le fait que la dernière facture de l’intimée d’un montant de 1 200 euros HT n’a pas été émise au nom de la bonne personne, cette facture n’est pas due au motif qu’elle ne correspond pas à des prestations réalisées.
Par conclusions visées par le greffe le 30 août 2021 et soutenues oralement à l’audience, la SELARL cabinet F demande de :
- dire et juger l’appel de M. Y Z recevable mais mal fondé,
- débouter l’appelant de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer la décision rendue le 10 mai 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, en ce qu’elle a condamné M. Y Z au paiement de la somme de 1 200 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi que les frais d’huissier de justice,
Y ajoutant,
- condamner M. Y Z à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- condamner M. Y Z aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL cabinet F conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’absence de convention d’honoraires
Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Il est, toutefois, de principe que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron).
M. Y Z relève donc vainement l’absence de signature d’une convention d’honoraires dont il ne tire d’ailleurs aucune conséquence juridique.
Sur la détermination de la personne du débiteur
M. Y Z soutient dans son recours que la SELARL Cabinet F a indiqué dans le projet de convention d’honoraires que sa cliente était Mme A X. Il affirme qu’il n’a jamais souhaité être le client de cette société d’avocats et qu’il était un simple intermédiaire entre l’intimée et Mme X. Il relève qu’il ne comprend pas les raisons pour lesquelles les factures ont été éditées à son ordre et la demande de taxation d’honoraires dirigée à son encontre. Il conclut que cette demande est irrecevable.
La SELARL Cabinet F soutient que M. Y Z lui a confié, pour le compte de sa cliente, Mme A X, deux missions qui portaient, d’une part, sur la réalisation de diligences relatives aux droits d’auteur de l’artiste D X, décédée, et d’autre part, sur l’établissement d’un état des lieux des redevances dues à Mme X. Elle précise que M. Y Z était parfaitement informé de ses taux horaires et qu’elle lui a adressé quatre notes d’honoraires les 22 septembre, 30 octobre et 24 novembre 2017 ainsi que le 26 janvier 2018, correspondant à ses diligences, dont la dernière d’un montant de 1 200 euros HT est demeurée impayée. Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision déférée.
Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et il est constant, que la procédure de contestations en matière d’honoraires et de débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur, et que la question relative à la détermination du débiteur relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun.
Cette répartition de compétences étant d’ordre public, excède donc ses pouvoirs et viole les dispositions de l’article 174 du décret de 1991 précité, en tranchant une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l’avocat, le premier président qui statue sur un litige tout en constatant qu’il porte sur l’identité du débiteur des prestations assurées par les avocats.
En l’espèce, par mail du 24 novembre 2017, M. Y Z a demandé à Me E F de lui adresser une convention d’honoraires mentionnant Mme A X en qualité de cliente et de limiter le temps passé à 5-6 heures compte tenu du budget de Mme X (pièce n° 3).
Le projet de convention d’honoraires adressé le 5 janvier 2018 par la SELARL Cabinet F à Me Y Z comporte en tête les parties suivantes : Mme A X c/o Z legal ci-après désignée 'The client’ et M. E F ci-après désigné 'The Lawyer’ (pièce de l’intimée n° 5).
M. Y Z conteste être redevable des factures émises par la SELARL Cabinet F dans la mesure où, selon lui, il n’en était pas le client, mais n’avait qu’un rôle d’intermédiaire entre cette société d’avocats et Mme X, de sorte que la question de la personne du débiteur est posée dans la présente affaire, même s’il n’est pas contesté que les factures émises ont été libellées à l’ordre du requérant et qu’elles ont été partiellement réglées.
Il s’ensuit que nous devons surseoir à statuer sur la fixation des honoraires et les demandes subséquentes des parties, conformément aux dispositions des articles 49 et 378 et suivants du code de procédure civile, dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour statuer sur la détermination de la personne du débiteur dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition par le greffe,
Sursoyons à statuer sur la fixation des honoraires de la SELARL Cabinet F et les demandes subséquentes des parties, dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l’identité du débiteur ou des débiteurs des prestations assurées par la SELARL Cabinet F ;
En conséquence,
Invitons les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l’identité du débiteur ou des débiteurs des prestations assurées par la SELARL Cabinet F;
Renvoyons le présent dossier à l’audience du jeudi 16 juin 2022 à 9 heures 30 en salle Cambacérès pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution du dit sursis à statuer, et décider des éventuelles suites à donner ;
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience ;
Réservons les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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