Article 410-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 133 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 410 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt.
Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires4

1Les pouvoirs du juge des libertés et de la détention.
village-justice.com · 14 décembre 2017

Sa saisine est faite par le Juge d'instruction ou, plus exceptionnellement, par le Procureur de la République (Article 137-4 du Code de procédure pénale). […] C'est au Juge des libertés et de la détention d'en décider. […] Enfin, le Juge des libertés et de la détention devra être saisi par le parquet lorsqu'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information (Articles 410 et 410-1 du Code de procédure pénale) afin qu'elle soit placée en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou assignée à résidence sous surveillance électronique jusqu'à sa comparution devant la Juridiction de jugement. […]

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2Modalites dans la mise en oeuvre de l'appel du jugement correctionnel ( i )Accès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 27 juillet 2015

3Recours administratif suite a retrait de point ou/et invalidation du permis de conduireAccès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 28 octobre 2011
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Décisions18

1Cour d'appel de Toulouse, 14 mai 2008

[…] Vu l'article 410-1 du Code de Procédure Pénale ; […] VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 05/08/2007, à Toulouse, infraction prévue par l'article 222-13 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2005, 05-83.599, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 410-1, 412, 552, 553, 562 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3-b) de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 3)b et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 410-1, 411, 412, 557, 558, 560 du même Code ;

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3Cour d'appel de Caen, 11 septembre 2009, n° 09/00682

[…] infraction prévue et réprimée par les articles 222-27, 222-22, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 222-48-1 du code pénal ; […] Vu l'article 410 -1 du code de procédure pénale ;

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