Irrecevabilité 6 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 6 déc. 2016, n° 16/09477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09477 |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ESSONNE |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09477 Les affaires RG N° 16/09477 et RG N° 16/18604 sont jointes sous le seul N° RG N° 16/09477 Décision déférée à la Cour : Jugement correctionnel du 15 Décembre 2015 du Tribunal de Grande Instance d’EVRY – N° 184/2015 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : Monsieur Y X 17 rue du Bas Clos Renault 91540 MENNECY Représenté par Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ ET À LA QPC à DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, agissant poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de l’Essonne XXX Représentée par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS 34 quai des Orfèvres 75001 PARIS Représentée par M. BRISSET-FOUCAULT, Avocat général DÉFENDERESSES AU RÉFÉRÉ ET À LA QPC Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Novembre 2016 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal correctionnel d’Evry a condamné M. Y X à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire de 5 ans d’interdiction d’exercice de la profession d’expert comptable ou de commissaire aux comptes avec exécution provisoire pour des faits de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu. M. Y X a relevé appel de cette décision le jour même. Par assignation du 28 avril 2016, M. Y X a en référé saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de la peine complémentaire prononcée. Le même jour, il a fait dénoncer des conclusions tendant à voir saisie la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 1750 du code général des impôts qui prévoit la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel sans que l’exécution provisoire puisse être contestée. Par ordonnance du 23 juin 2016, le délégataire du premier président a rejeté cette question prioritaire de constitutionnalité au motif qu’elle ne visait pas un texte applicable au litige en relevant que la contestation portait en réalité sur l’exécution provisoire de la peine complémentaire dans les conditions de l’article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale. Par nouvelles conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2016, M. Y X a soulevé une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité dans les mêmes termes mais s’appliquant cette fois à l’article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale. Il demande ainsi : « les dispositions de l’article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale, en ce qu’elles prévoient la possibilité pour le juge pénale de prononcer par provision des sanctions pénales d’une particulière gravité, aux conséquences lourdes pour celui qu’elles visent, sans possibilité pour ce dernier de contester la dite exécution provisoire, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ' ». Il rappelle ainsi que l’article 496 du code de procédure pénale pose le principe du double degré de juridiction et l’article 506 celui de l’effet suspensif de l’appel sous réserve, notamment de l’article 471 alinéa 4 qui prévoit la possibilité d’une exécution provisoire de certaines peines, dont l’interdiction d’exercice qui le vise. Il rappelle encore que l’article 515-1 du code de procédure pénale ne permet de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire que pour les dispositions civiles du jugement pénal. Il soutient ainsi que l’absence de tout recours permettant de contester l’exécution provisoire des dispositions pénales viole l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 en ce que : – la sanction est d’une particulière gravité, – la sanction entraîne de lourdes conséquences, – l’absence de tout recours contre l’exécution provisoire le prive du droit à un recours effectif. Le ministère public constate que l’action en référé à fin d’arrêt d’exécution provisoire formée par M. X a été portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens de l’article 75 du code de procédure civile. Le ministère public considère par ailleurs que la QPC est irrecevable, la juridiction primo-présidentielle saisie en référé n’étant pas compétente pour suspendre l’exécution provisoire d’une peine complémentaire d’interdiction professionnelle prononcée par une juridiction pénale. Le demandeur utilise à tort une procédure de nature civile pour obtenir la suspension de l’exécution d’une peine qui est une mesure intrinsèquement pénale. Selon lui, l’irrecevabilité de l’instance principale entraîne celle de la QPC incidente. La Direction générale des finances publiques (DGFIP) a conclu et soutenu, à l’audience, l’incompétence du premier président et l’irrecevabilité subséquente de la QPC. M. Y X a conclu en réplique. Il observe qu’il n’est pas contesté que la juridiction primo-présidentielle ne peut arrêter l’exécution provisoire ordonnée par une juridiction du premier degré que lorsqu’elle l’a été par une juridiction civile ou lorsqu’elle porte sur les condamnations civiles prononcées par une juridiction pénale. Il ajoute cependant que le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de considérer comme inconstitutionnelle l’inexistence d’un recours contre une décision faisant grief et qu’il n’existe aucun recours principal dont la présente QPC pourrait être l’accessoire. A l’audience du 8 novembre 2016, les procédures de référé et de QPC ont été jointes. SUR CE, L’article 524 du code de procédure civile autorise le premier président de la cour d’appel à arrêter, sous certaines conditions, l’exécution provisoire des décisions civiles frappées d’appel. M. Y X, condamné par une juridiction pénale à une peine complémentaire, ne conteste pas le fait que cette peine revêt un caractère pénal et que l’arrêt de son exécution provisoire ne peut être ordonné par le premier président sur le fondement du texte visé, ni sur aucun autre. Il admet ainsi implicitement avoir saisi une juridiction incompétente. S’il souligne justement que la question posée est celle de la constitutionnalité de l’absence de recours en suspension de l’exécution provisoire de la peine complémentaire, il soutient à tort qu’il ne dispose d’aucun recours principal dont la QPC pourrait être l’accessoire, les décisions du tribunal correctionnel pouvant toutes être frappées d’appel devant une formation pénale de la cour d’appel. C’est précisément cette voie de recours qu’il a mise en oeuvre le jour même du prononcé de la décision de première instance le 15 décembre 2015. Il convient dès lors de se déclarer incompétent pour connaître de la demande principale en suspension de l’exécution provisoire et de déclarer irrecevable la QPC qui est l’accessoire de cette action. Au terme de l’article 96 du code de procédure civile, M. Y X sera renvoyé à mieux se pourvoir. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. Y X sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS : Ordonnons la jonction de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité formée par conclusions du 13 septembre 2016 (dossier n° 16/18604) avec la procédure de référé en arrêt de l’exécution provisoire formée devant le premier président de la cour d’appel par acte du 28 avril 2016 (dossier n° 16/09477) ; Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal correctionnel d’Evry en date du 15 décembre 2015 formée par M. Y X ; Le renvoyons à mieux se pouvoir en application de l’article 96 du code de procédure civile ; Déclarons irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par conclusions du 13 septembre 2016 ; Rejetons la demande de la Direction générale des finances publiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. Y X aux entiers dépens de la présente procédure ; ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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