Article 495-11 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2004
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

L'ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.

Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498,500,502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires25


2CRPC : renforcement formel des droits du mis en examen en cas d’échec
Par françois Voiron Et Sarah Rahim, Avocats Au Barreau De Paris · Dalloz · 11 décembre 2023

3La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Village Justice · 7 avril 2023

[…] En tout état de cause, le prévenu pourra faire appel de l'ordonnance rendue conformément à l'article 495-11 du Code de procédure pénale. […]

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Décisions80


1Tribunal correctionnel de Paris, 2 juin 2021, n° 95/2021

[…] Ordonnance d'homologation Nous, Isabelle CHABAL vice-présidente au Tribunal judiciaire de F, Vu l'article 495-11 et suivants du code de procédure pénale ; Vu, avec ses pièces jointes, la requête en date du 2 juin 2021 présentée par la procureure de la République et demandant l'homologation de la ou des peines proposées par ce magistrat à l'encontre de :

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  • Tribunal judiciaire·
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  • Partie civile·
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  • Action civile·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2011, 10-88.236, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 495-11 et 497 du code de procédure pénale et de la violation de la loi ; […]

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  • Appel principal du procureur général·
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  • Appel du procureur général·
  • Appel du ministère public·
  • Ministere public·
  • Appel principal·
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  • Principal

3Tribunal administratif de Poitiers, 4 décembre 2013, n° 1101469
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 495-7 du code de procédure pénale : « Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, […] La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire » ; qu'enfin son article 495-11, alinéas 2 et suivants, […]

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