Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal judiciaire ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information. Le procureur de la République peut toutefois, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par celui-ci d'une requête en homologation d'une peine en application de l'article 495-8, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 ; si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article 396. Les dispositions du présent alinéa sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10.




pendant 7 jours
La CRPC est réglementée par l'article 495-7 du code de procédure pénale : Pour tous les délits, […] le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (texte officiel). […] Elle s'appuie sur l'article 495-12 du code de procédure pénale et sur les travaux parlementaires des lois n° 2004-204 et n° 2018-898 (Cass. crim., 17 mai 2022, n° 21-86.131, décision), […]
Lire la suite…Pour un prévenu convoqué aujourd'hui en CRPC, le droit applicable reste celui des articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale. […] L'avocat est-il obligatoire en CRPC ? Oui. L'article 495-8 du Code de procédure pénale impose que la proposition de peine soit faite en présence de l'avocat de la personne concernée. […] Selon l'article 495-12 du Code de procédure pénale, lorsque la personne refuse la peine proposée ou lorsque le juge refuse l'homologation, le procureur saisit en principe le tribunal correctionnel ou requiert l'ouverture d'une information. […]
Lire la suite…En application des dispositions de l'article 495-9 du code de procédure pénale, lequel prévoit que le procureur de la République, dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, […] La Cour d'Appel D'ANGERS par arrêt du 27 mai 2008 confirmait cette décision en précisant que le cas d'espèce ne correspondait pas aux deux seules hypothèses d'échec de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité dont dispose l'article 495-12 du CPP, permettant au Parquet de saisir le tribunal correctionnel. […] Faits prévus par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la Route et réprimés par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la Route.
[…] Par jugement en date du 12 janvier 2008, le Tribunal correctionnel du Mans a constaté qu'il était irrégulièrement saisi, motif pris de ce qu'en application des dispositions de l'article 495-12 du Code de procédure pénale, le ministère public, […] La Cour de cassation a en effet retenu que le procureur de la République pouvait saisir le tribunal correctionnel selon l'un des moyens prévus à l'article 388 du Code de procédure pénale lorsque, après délivrance d'une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité, il renonçait à proposer une peine dans les conditions prévues à l'article 495-8 du Code de procédure pénale.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 495-12 et 495-15 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 février 2005, le procureur de la République de Montbéliard a fait délivrer à Jean-Luc X… deux convocations pour les même faits, l'une en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 18 mars 2005, et l'autre, par officier de police judiciaire, en vue de l'audience correctionnelle du 6 avril 2005; que, la première procédure ayant échoué, le prévenu a comparu devant le tribunal correctionnel, la seconde convocation valant citation à personne ;
L'article 495-9 du code de procédure pénale (texte officiel) dispose que le magistrat entend la personne et son avocat. […] Le procès-verbal des formalités accomplies ne lui est pas transmis. […] Cass. crim., 17 mai 2022, n° 21-86.131 (décision), motifs : « Il se déduit de l'article 495-12 du code de procédure pénale, interprété à la lumière des travaux parlementaires relatifs aux lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2018-898 du 23 octobre 2018, qu'une nouvelle proposition de peine ne saurait autoriser, après un refus d'homologation, […]
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