Infirmation 23 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 nov. 2006, n° 05/06289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/06289 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 septembre 2005, N° 2004J2355;05/06289 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
XXX
ARRÊT DU 23 Novembre 2006
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 06 septembre 2005 -
N° rôle : 2004J2355
N° R.G. : 05/06289
Nature du recours : Appel
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Vincent DURAND, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2005/21522 du 09/02/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LYON ROUGET DE L’ISLE
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP REBOTIER ROSSI DOLARD, avocats au barreau de LYON
Instruction clôturée le 04 Avril 2006
Audience publique du 23 Octobre 2006
LA TROISIÈME CHAMBRE XXX DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président
Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2006
sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Claudiane COLOMB, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président et par Madame Joëlle SERVIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
Le 12 juillet 2001, Monsieur Y X a constitué une société EMCG RÉNOVATION dont il était l’associé unique.
Le 29 septembre 2001, la société EMCG RÉNOVATION a obtenu un prêt de 24 390 € du CRÉDIT MUTUEL de LYON avec un TEG de 6,819 % remboursable en 84 mensualités de 356,30€.
Le même jour, Monsieur X s’est porté caution solidaire des engagements de la société EMCG RÉNOVATION.
Cette société a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 10 février 2003 et le 28 juillet 2003, Monsieur X a été mis en demeure d’avoir à les régler, sans effet.
Par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 2 octobre 2003, la société EMCG a été mise en liquidation judiciaire et le CRÉDIT MUTUEL a déclaré sa créance à la liquidation.
Par exploit en date du 24 août 2004, le CRÉDIT MUTUEL a assigné Monsieur X devant le Tribunal de Commerce de LYON qui, par jugement du 6 septembre 2005 :
— a rejeté la demande de Monsieur X en responsabilité contre la banque,
— a condamné Monsieur X à payer au CRÉDIT MUTUEL :
* 18 332,22€ au titre du prêt, outre intérêts conventionnels,
* 1 074,92€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 5%
* les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 24 juillet 2003 ;
— a dit que le paiement des sommes dues serait échelonné sur deux ans à compter de la signification du jugement, sur échéancier à définir entre les parties, et avec déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance,
— a rejeté la demande du CRÉDIT MUTUEL au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 28 septembre 2005, Monsieur X a interjeté appel du jugement.
****************
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 19 janvier 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, Monsieur X demande :
— à titre principal, l’infirmation du jugement et l’annulation de l’engagement de caution
au profit du CRÉDIT MUTUEL qui a commis une faute en exigeant de lui un engagement disproportionné par rapport à ses revenus ;
— à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé des délais de
paiement.
Au soutien de sa demande principale en annulation de l’engagement de caution et de rejet de toutes les prétentions du CRÉDIT MUTUEL, Monsieur X fait valoir que la banque a commis une faute en demandant, au mépris de son obligation de conseil et d’information, une garantie excessive alors :
— qu’elle lui avait déjà consenti, à titre personnel, le 31 juillet 1999, des prêts immobiliers pour un montant total de 114 336,76€ et le 21 mars 2001, un autre prêt de 21 342,86€, alors qu’il n’était pas imposable au titre de ses revenus 2000 et 2001 au moment de la souscription de l’engagement de caution,
— qu’il n’est pas un professionnel averti et n’avait pas conscience de la portée exacte de ses engagements alors que la banque, qui gérait tous ses comptes, était de son côté parfaitement au courant de sa situation.
Sur l’application de l’article 1244 -1 du Code Civil, il indique percevoir une allocation de retour à l’emploi de 24,76€ par jour et demande, en raison de la modicité de ses ressources, à être autorisé à s’acquitter de sa dette à hauteur de 100 € par mois sur 23 mois, le 24 ème mois apurant le solde.
****************
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 7 février 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, le CRÉDIT MUTUEL forme de son côté appel incident :
— sollicitant le rejet de toutes les prétentions de Monsieur X, y compris au titre des
délais de paiement,
— demandant la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 22 573,38€ outre intérêts au taux conventionnel de 9 % l’an et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% l’an à compter du 24 juillet 2003,
— demandant la capitalisation des intérêts par année entière,
— sollicitant enfin la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Concernant la validité de l’engagement de caution de Monsieur X, le CRÉDIT MUTUEL rappelle que Monsieur X, en tant que dirigeant, n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque au titre d’une disproportion entre ses revenus et l’engagement souscrit.
Le CRÉDIT MUTUEL s’oppose à l’octroi de délais par suite des manoeuvres dilatoires de Monsieur X.
Il demande enfin la réformation du jugement sur la condamnation prononcée, les premiers juges ayant commis une erreur en opérant une seconde fois une déduction déjà effectuée au titre de sommes versées par l’assurance.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en nullité de l’engagement de caution, Monsieur X ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L341-4 du Code de la Consommation qui a conditionné la validité du cautionnement à la proportionnalité entre cet engagement et les revenus et biens du souscripteur, ces dispositions issues de la loi du 1er août 2003 n’étant pas applicables aux cautionnements souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte.
En sa qualité d’associé unique de l’EURL, qu’il venait juste de créer avant de se porter caution pour un prêt professionnel accordé à celle-ci, Monsieur X peut, en revanche, se prévaloir, comme emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde de la banque à condition toutefois d’établir, qu’au moment de la souscription de son engagement, celui-ci présentait un risque particulier, du fait de la situation de l’entreprise garantie ou de sa propre situation personnelle.
En l’espèce, Monsieur X n’établit pas, sauf à interdire tout soutien à une nouvelle entreprise, que le prêt consenti à l’EURL EMCG RÉNOVATION, d’un montant relativement modique, ne pouvait être honoré, alors que la liquidation judiciaire de l’entreprise, intervenue de surcroît deux ans après l’engagement, est essentiellement due à l’accident de travail dont a été victime Monsieur X.
Au moment où il a souscrit son engagement professionnel, Monsieur X n’établit pas non plus que ses engagements personnels, au titre de l’acquisition de son logement, n’étaient pas honorés et que son cautionnement était ainsi excessif et aurait dû alerter la banque.
Faute d’établir un quelconque manquement de la banque, Monsieur X a été à bon droit débouté de sa demande de nullité de son engagement de caution, le jugement déféré devant toutefois être réformé sur le montant en principal retenu de 18 332,22€, qui doit être porté, selon décompte de créance à 21 441.27 €, après déduction des sommes réclamées au titre des cotisations assurance vie arrêtées au 23 juillet 2003, qui ne sont pas expressément comprises dans l’engagement de caution.
Pour ce même motif, le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer des cotisations d’assurance vie à compter du 24 juillet 2003, de surcroît pour un montant non précisé et sans fixation d’un terme.
Il doit être confirmé en ses autres dispositions, y compris sur le taux d’intérêts conventionnels de 6,819 % (et non de 9 % comme réclamé sans fondement ), sur l’indemnité forfaitaire qui n’est pas contestée et, enfin, sur les délais de paiement octroyés sur le fondement de l’article 1244-1 du Code Civil, eu égard à la situation matérielle difficile de Monsieur X.
Les modalités de remboursement seront simplement précisées dans le dispositif du présent arrêt.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du CRÉDIT MUTUEL.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré uniquement sur le montant de la condamnation en principal
et sur la condamnation au paiement de cotisations d’assurance vie ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande :
Condamne Monsieur Y X à verser à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de LYON ROUGET DE L’ISLE la somme de 21 441,27€, outre intérêts au taux de 6,819 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 25 juillet 2003 ;
Déboute la Caisse de CRÉDIT MUTUEL DE LYON ROUGET DE L’ISLE de sa demande en paiement de cotisations d’assurance vie à compter du 24 juillet 2003 ;
Y ajoutant :
Dit que dans le cadre des délais de paiement accordés sur deux ans, Monsieur Y X devra, dans le mois de la signification du présent arrêt, verser 23 mensualités de 100€ chacune, la 24e, apurant le solde, sous peine de déchéance du terme en cas de non règlement d’une seule mensualité à son échéance ;
Déboute la Caisse intimée de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Y Z aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’Aide Juridictionnelle et distraits au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA, avoué.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
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