Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)
Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
-soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Code de procédure pénale, article 706-3 : indemnisation par la CIVI pour les infractions de droit commun, distincte du régime terrorisme. […]
Lire la suite…Elle se distingue du référé provision civil de l'article 835 du Code de procédure civile : ici, le juge répressif statue à l'occasion de l'action publique, dans le cadre de l'action civile portée devant lui. Code de procédure pénale, article 464 alinéa 2 : « Lorsqu'il statue sur l'action civile, le juge répressif a la faculté, […] exécutoire nonobstant opposition ou appel. » La provision n'est pas un droit automatique. […] Art. 464 CPPArt. 835 CPC Lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou insolvable, la victime peut saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, sous conditions de gravité et de seuils. […]
Lire la suite…[…] Informe la partie civile qu'elle a la possibilité de saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
[…] Notification le : 13/03/2025 […] 2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire […] Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
[…] Informe la partie civile qu'elle a la possibilité de saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale .
L'avocat de la victime doit en avoir une pleine conscience : ce report calendaire ne diminue pas la portée des principes structurants (transparence article 13, supervision humaine article 14, traçabilité, robustesse), […] la saisine de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions sur le fondement des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale (Service-public.fr) ouvre droit à une indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. […]
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